Résumé de la juridiction
Produits chimiques destines a l’industrie, produits nettoyants et detartrants et produits decontaminants et desinfectants
desistement d’instance et d’action a l’encontre d’un utilisateur du produit pretendu contrefaisant (oui)
brochure faisant etat d’un usage du produit dans d’autres hopitaux ne precisant ni la date ni le lieu
agent compose de trois elements dans des concentrations definies offrant un produit pret a l’emploi, stable, non dangereux et applicable a tous les elements de la chaine de dialyse
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 1er déc. 1998 |
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| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;MARQUE |
| Marques : | DIALOX;OXADIAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8815252;EP370850;1475846;95566131 |
| Titre du brevet : | AGENT D'HYGIENE EN HEMODIALYSE |
| Classification internationale des brevets : | A61L;A61M;A01N |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | EP193416;PCT888667 |
| Classification internationale des marques : | CL05;CL01;CL03 |
| Référence INPI : | B19980240 |
Sur les parties
| Parties : | L'AIR LIQUIDE (SA), CHEMOXAL (SA), -SEPPIC- SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES (SA) c/ LA ROSERAIE CLINIQUE HOPITAL (SA), CAIR LGL (SA), SAGAL (SA), AXCELL BIOTECHNOLOGIES (SA) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société L’AIR LIQUIDE est propriétaire d’un brevet d’invention français n 88 15252 demandé le 23 novembre 1988, publié le 25 mai 1990 et délivré le 6 mai 1994 ayant pour titre « Agent d’hygiène en hémodialyse ». Elle est aussi titulaire du brevet européen n 89 403 013.9 demandé le 2 novembre 1989 revendiquant la priorité du brevet français publié le 30 mai 1990 et délivré le 4 août 1993. Le brevet français est maintenu en vigueur par le paiement régulier des redevances annuelles. La société L’AIR LIQUIDE a concédé à une de ses filiales, la société CHEMOXAL une licence non exclusive d’exploitation du brevet précité assortie du droit de concéder des sous-licences, La société CHEMOXAL a concédé à la société SEPPIC, autre filiale de la société L’AIR LIQUIDE, des sous-licences d’exploitation du brevet sus-mentionné. Ces licence et sous-licences ont été inscrites au Registre National des Brevets, les 16 février et 5 mars 1996. La société CHEMOXAL est titulaire, aux termes d’un acte de cession en date du 24 mai 1994, inscrit au Registre National des Marques, le 30 juin 1994, de la marque dénominative « DIALOX » déposée à l’INPI, le 8 juillet 1988 par la société L’AIR LIQUIDE, enregistrée sous le numéro 1.475.846 pour désigner des produits de la classe 5 notamment des produits hygiéniques et des désinfectants. Elle a concédé à la société SEPPIC une licence non exclusive d’exploitation de cette marque qui a été inscrite au Registre National des Marques, le 4 mars 1996. La société SEPPIC commercialise sous la marque DIALOX, l’agent d’hygiène en hémodialyse objet des brevets précités, fabriqué par la société CHEMOXAL et le fait distribuer par la société L’AIR LIQUIDE SANTE, filiale du groupe AIR LIQUIDE. Ces sociétés ont appris que les sociétés CAIR LGL et SAGAL détenaient et offraient à la vente, sous la marque OXADIAL, un agent d’hygiène en hémodialyse qui reproduirait les caractéristiques des brevets sus-mentionnés. Elles ont constaté que la société CAIR LGL avait déposé le 3 avril 1995 à l’INPI, une marque dénominative OXADIAL enregistrée sous le numéro 95.566.131 pour désigner des produits des classes 1, 3, 5 notamment des produits chimiques destinés à l’industrie, des produits nettoyants et détartrants et des produits décontaminants et désinfectants. Cette dernière en a transféré la propriété à la société SAGAL selon acte inscrit au Registre National des Marques, le 7 septembre 1995.
Par ailleurs, elles ont su que la société CLINIQUE DE LA ROSERAIE à AUBERVILLIERS, détenait et utilisait l’agent d’hygiène en hémodialyse portant la marque OXADIAL. Des mises en demeure ont été adressées à ces sociétés d’avoir à cesser leurs agissements portant atteinte aux droits de brevet et de marque dont elles étaient titulaires, aux termes de lettres recommandées avec accusé de réception des 5 avril et 29 juillet 1996. Celles-ci sont restées infructueuses. Les sociétés L’AIR LIQUIDE a été autorisée par ordonnance rendue sur requête, le 20 mai 1996, par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON, à faire procéder à une saisie-contrefaçon sur le fondement des articles L 615-5 et R 615-1 à R 615-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dans les locaux des sociétés CAIR LGL et SAGAL. Les opérations de saisie-contrefaçon sont intervenues le 21 mai 1996. Au vu des éléments obtenus chez la société SAGAL, elles se sont poursuivies au siège de la société AXCELL BIOTECHNOLOGIES. Parallélement, la société CHEMOXAL a obtenu du Président du Tribunal de Grande Instance de LYON, aux termes d’une ordonnance rendue sur requête, en date du 20 mai 1996, l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés CAIR LGL et SAGAL sur le fondement des dispositions de l’article L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle. Les opérations de l’huissier instrumentaire ont eu lieu le 21 mai 1996. Au vu des informations recueillies au cours de ces saisies, les sociétés L’AIR LIQUIDE, CHEMOXAL et SEPPIC ont diligenté une procédure de référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON et ont obtenu, aux termes d’une ordonnance du 1er juillet 1996, la désignation de Monsieur de P en qualité d’expert avec mission d’effectuer l’analyse des produits saisis. Celui-ci a effectué ses opérations et déposé un rapport le 13 décembre 1996. Les sociétés L’AIR LIQUIDE, CHEMOXAL et SEPPIC ont engagé une instance au fond par exploits du 5 juin 1996 réitérés le 28 juin 1996. Elles ont sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation des défenderesses pour des faits de contrefaçon de leurs brevets et de leur marque. Elles ont réclamé, outre des mesures habituelles d’interdiction, de destruction et de publication, l’allocation de sommes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.
La société L’AIR LIQUIDE a été autorisée aux termes d’une ordonnance en date du 7 août 1996, rendue sur requête par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY à faire procéder à une saisie-contrefaçon sur le fondement des textes relatifs aux brevets, à la clinique de la ROSERAIE à AUBERVILLIERS. La saisie-contrefaçon a eu lieu le 13 août 1996. Par exploits des 28 août et 2 septembre 1996, les sociétés L’AIR LIQUIDE, CHEMOXAL et SEPPIC ont attrait les sociétés CAIR LGL, SAGAL, AXCELL BIOTECHNOLOGIES et LA ROSERAIE CLINIQUE HOPITAL devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de voir celui-ci constater qu’elles ont commis des actes de contrefaçon des revendications n 1 et 4 à 11 du brevet français n 88 15252 et du brevet européen n 89 403 013.9 et de la marque DIALOX n 1.475.846. Elles entendent obtenir, outre des mesures d’interdiction, de destruction et de publication, la condamnation :
- in solidum, des sociétés CAIR LGL, SAGAL et AXCELL TECHNOLOGIES à payer à la société SEPPIC une provision de 200.000 francs et à chacune des sociétés L’AIR LIQUIDE et CHEMOXAL, une somme de 75.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de contrefaçon outre une somme de 100.000 francs à verser aux trois demanderesses sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C ;
-de la société CLINIQUE DE LA ROSERAIE à payer à la société SEPPIC, une provision de 10.000 francs et à chacune des sociétés L’AIR LIQUIDE et CHEMOXAL, une somme de 5.000 francs à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice causé du fait des actes de contrefaçon et la somme de 20.000 francs à régler aux trois demanderesses au titre des frais irrépétibles. Elles souhaitent voir organiser une expertise afin de déterminer l’étendue de leur préjudice. Par conclusions du 25 octobre 1996, les sociétés CAIR LGL et SAGAL ont demandé que le Tribunal sursoit à statuer dans l’attente de la clôture de la procédure d’opposition du brevet européen actuellement en cours, par application des articles L 614-13 et L 614-15 du Code de la Propriété Intellectuelle. Les sociétés demanderesses ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise des produits saisis au cours de la saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de la Clinique de la ROSERAIE. Par ordonnance du 13 décembre 1996, le juge de la mise en état a désigné Monsieur de P avec mission d’analyser les produits saisis. L’expert a déposé son rapport le 28 février 1997.
Par déclaration inscrite au Registre National des Brevets le 20 février 1997, la société L’AIR LIQUIDE a renoncé à ce brevet européen pour la FRANCE. Les sociétés demanderesses n’invoquent plus ce titre dans le cadre de la présente procédure. Elles précisent, par ailleurs, s’être désistées de leur instance à l’encontre des défenderesses, engagée devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin que le contentieux soit regroupé devant une seule juridiction. Elles produisent l’ordonnance du juge de la mise en état de la 10e chambre du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 30 septembre 1996, constatant le désistement d’instance. Elles considèrent que les faits de contrefaçon de leur brevet sont démontrés au vu des conclusions du rapport d’expertise de Monsieur de P. Elles estiment, en outre, que la contrefaçon de la marque DIALOX par la marque OXADIAL est avérée. Elles maintiennent la totalité de leurs prétentions. Les sociétés CAIR LGL et SAGAL concluent à la nullité des saisies-contrefaçon pratiquées à la requête de la société L’AIR LIQUIDE et de la société CHEMOXAL à l’exception de celle effectuée le 13 août 1996 dans les locaux de la clinique de la ROSERAIE. Elles soutiennent, en effet, que les demanderesses s’étant désistées de leur instance devant le Tribunal de Grande Instance de LYON, l’extinction de cette instance entraîne la nullité des saisies-contrefaçon par application de l’article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dans la mesure où l’assignation est rétroactivement anéantie. Elles déclarent ne plus maintenir leur demande de sursis à statuer qui n’est plus justifié du fait de la renonciation de la société L’AIR LIQUIDE à la partie française du brevet européen. Au fond, elles demandent au Tribunal de prononcer la nullité des revendications du brevet adverse qui leur sont opposées pour défaut d’invention, défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive. Elles exposent que le premier moyen constitutif de l’invention est un produit consistant en une composition à base d’acide périacétique qui serait stable, que la composition proposée est, en fait, instable par nature au vu des connaissances générales sur l’acide périacétique, de l’appréciation des experts et des expériences faites, que, le produit contient nécessairement des nitrates pour stabiliser la composition, que cela n’est pas mentionné dans le brevet. Elles en déduisent qu’il ne saurait y avoir d’invention
brevetable sans invention et selon elles, il n’y a pas d’invention s’il n’existe pas de solution technique d’un problème technique par les moyens indiqués dans le brevet. Elles soutiennent que la stabilité n’est pas obtenue par le choix de concentration préconisée. Par ailleurs, elles considèrent, au vu d’une brochure de la société L’AIR LIQUIDE mentionnant que le DIALOX est utilisé depuis 1986 au service de néphrologie- hémodialyse de l’hôpital de MONTPELLIER, que l’invention a été divulguée et que la nullité doit être prononcée par application de l’article L 611-11 du Code de la Propriété Intellectuelle. Au titre du défaut d’activité inventive, elles invoquent à titre d’antériorités, le brevet européen 193.416 pour la désinfection des lentilles de contact, la demande de brevet MINNTECH PCT 88-8667, le produit RENALIN destiné à l’hygiène des appareils d’hémodialyse. Par ailleurs, elles citent des extraits d’ouvrages ou de communications portant sur l’hygiène, la désinfection et l’acide périacétique. Elles estiment qu’elles peuvent permettre à l’homme du métier qui serait selon elles, le spécialiste biologiste de la désinfection, d’aboutir à l’invention. A titre subsidiaire, elles soutiennent que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 13 août 1996 qui peut seul être examiné par le Tribunal en raison de la nullité des autres procès- verbaux, ne permet pas de retenir une quelconque responsabilité de la société CAIR LGL dans la commission des actes de contrefaçon. Cette société demande donc sa mise hors de cause. Elles contestent la contrefaçon de marque, la construction des termes en litige étant différente et aucune similitude visuelle ou phonétique ne pouvant être trouvée entre eux. Elles sollicitent à titre reconventionnel, l’allocation d’une somme de 50.000 francs au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance de référé en date du 23 mai 1997, les sociétés demanderesses ont obtenu que soient interdits à titre provisoire aux sociétés CAIR LGL, SAGAL et AXCELL BIOTECHNOLOGIES et à la société Clinique LA ROSERAIE la fabrication, la détention, l’importation, la commercialisation et l’usage d’un produit d’hygiène reproduisant les caractéristiques du brevet français n 88 15252 ainsi que l’usage de la marque OXADIAL. Elles ont, par conclusions du 30 octobre 1997, déclaré se désister d’instance et d’action à l’encontre de la société clinique de la-ROSERAIE. Celle-ci a, aux termes d’écritures en date du 17 novembre 1997, déclaré accepter ce désistement d’instance et d’action. Les sociétés L’AIR LIQUIDE, CHEMOXAL et SEPPIC estiment que le désistement de l’instance engagée initialement devant le Tribunal de Grande Instance de LYON est sans
incidence sur la validité des saisies-contrefaçon opérées le 21 mai 1996 dans la mesure où elles n’ont pas renoncé à leur action et ont engagé l’instance devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS avant de s’être désistées devant le Tribunal de Grande Instance de LYON. Elles considèrent les moyens de nullité du brevet qui leur sont opposés, inopérants. Elles soulignent que le défaut d’invention n’est prévu qu’à l’article L 611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle et que rien ne permet de prétendre à l’existence d’un défaut d’invention au vu de la formulation adoptée en défense à savoir « au regard du résultat non atteint et de l’insuffisance de description au regard des moyens revendiqués ». Elles analysent ce moyen comme faisant référence à l’article L 613-25 du même code. Elles concluent qu’il n’y a pas insuffisance de description et qu’un homme du métier est tout à fait capable de réaliser l’invention. Enfin, elles rappellent que le résultat ne conditionne pas la brevetabilité de l’invention, que ce qui importe est que l’invention soit susceptible d’application industrielle. Relativement au défaut de nouveauté, elles produisent une pièce établissant que les expérimentations effectuées dans le service de néphrologie de l’hôpital de MONTPELLIER l’ont été sous le sceau de la confidentialité. En ce qui concerne le défaut d’activité inventive, elles soutiennent que les antériorités produites ne sont pas pertinentes et que l’homme du métier ne se serait pas intéressé à elles pour aboutir à l’invention, la demande de brevet MINNTECH concerne la désinfection de la peau, le brevet européen 193 416 est relatif à la désinfection des lentilles de contact et le produit RENALIN était un produit concentré à diluer. Elles concluent que la réalisation de compositions stables et prêtes à l’emploi pour l’hygiène en hémodialyse ne découlait pas de l’art antérieur. Les demanderesses constatent que les défenderesses ne contestent pas sérieusement la matérialité des faits de contrefaçon qui leur sont reprochés. En défense, les moyens précédemment exposés sont maintenus. Par conclusions du 5 mars 1998, les sociétés L’AIR LIQUIDE, CHEMOXAL et SEPPIC forment une demande additionnelle. Elles souhaitent voir le Tribunal constater que la formulation mise sur, le marché en 1997 par les défenderesses même si elle comporte plus de 9% de peroxyde d’hydrogène constitue une contrefaçon des revendications n 1 et 4 à 11 du brevet français n 88 15252 de la société L’AIR LIQUIDE. Elles demandent que l’indemnité qui doit leur être versée soit de 300.000 francs pour la société SEPPIC et de 175.000 francs pour chacune des deux autres demanderesses.
Les sociétés CAIR LGL et SAGAL contestent cette prétention déclarant que la formule de l’OXAGAL se distingue totalement de celle du brevet. Elles estiment que les demanderesses ne démontrent pas le fait que la valeur mesurée de la concentration en peroxydés d’hydrogène ne permettrait pas d’échapper au grief de contrefaçon à tout le moins par équivalence.
DECISION Attendu que la société AXCELL BIOTECHNOLOGIES, bien que régulièrement assignée à la personne de son représentant légal, n’a pas constitué avocat ; que le présent jugement est réputé contradictoire ; I – SUR LE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION DES SOCIETES L’AIR LIQUIDE, CHEMOXAL ET SEPPIC A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE LA ROSERAIE CLINIQUE HOPITAL : Attendu que les demanderesses ont déclaré se désister de leur instance et de leur action à l’encontre de la société LA ROSERAIE CLINIQUE HOPITAL ; que cette dernière a accepté ce désistement ; qu’il doit donc être déclaré parfait ; Attendu qu’il convient de constater que la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés CAIR LGL et SAGAL est devenue sans objet dès que les sociétés L’AIR LIQUIDE, CHEMOXAL et SEPPIC ont renoncé à invoquer dans le cadre de la présente instance, le brevet européen n 89 403 013.9 ; II – SUR LA NULLITE DES PROCES-VERBAUX DE SAISIES-CONTREFAÇON A L’EXCEPTION DE CELUI DRESSE LE 13 AOUT 1996 : Attendu que la société L’AIR LIQUIDE a fait procéder, le 21 mai 1996 à une saisie- contrefaçon dans les locaux des sociétés CAIR, SAGAL et AXCELL BIOTECHNOLOGIES sur le fondement des articles L 615-5 et R 615-1 à R 615-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Que la société CHEMOXAL a fait procéder le même jour à une saisie-contrefaçon chez les sociétés CAIR et SAGAL sur le fondement de l’article L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu qu’au vu des constatations effectuées au cours de ces saisies-contrefaçon, ces sociétés, conformément aux dispositions des articles L 615-5 et L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, se sont pourvues devant le Tribunal de Grande Instance de LYON, dans un délai de quinze jours ; qu’elles ont, en effet, assigné les défenderesses devant cette juridiction, le 5 juin 1996 ;
Attendu que parallèlement, elles ont fait procéder 13 août 1996 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la Clinique de LA ROSERAIE à AUBERVILLIERS qui a été suivie de la saisine du Tribunal de Grande Instance de PARIS les 28 août et 2 septembre 1996 ; que cette procédure est indépendante de la première ; Attendu qu’ensuite, les sociétés L’AIR LIQUIDE, CHEMOXAL et SEPPIC se sont désistées de leurs demandes formées devant le Tribunal de Grande Instance de LYON, , à l’encontre des sociétés CAIR LGL, SAGAL et AXCELL BIOTECHNOLOGIES ; que ce désistement d’instance a été constaté par une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de LYON, le 30 septembre 1996 ; Attendu que ce désistement ne produit aucun effet au regard de la procédure engagée devant la juridiction parisienne ; Attendu qu’il importe peu que les demanderesses aient souhaité de cette façon voir juger leur différend avec les défenderesses devant une seule juridiction ; que ce désistement n’est pas un dessaisissement d’une juridiction au profit d’une autre ; Attendu que le Tribunal constate simplement que le désistement d’instance n’entraîne pas renonciation à l’action mais emporte extinction de l’instance ce qui signifie que le demandeur retire sa demande telle que formulée dans l’acte introductif et que les actes qui font partie de l’instance issue de la demande, objet du désistement, cessent de produire leurs effets ; que les parties se retrouvent dans la situation où elles se trouvaient avant l’assignation ; Attendu qu’il en résulte que l’assignation étant anéantie, les demanderesses sont supposées ne pas s’être pourvues dans le délai de quinzaine devant le Tribunal conformément aux articles L 615-5 et L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Qu’en conséquence, les saisies-contrefaçon effectuées le 21 mai 1996 sont nulles puisque non suivies d’une assignation dans le délai fixé aux articles précités ; III – SUR LA PORTEE DU BREVET N 88 15252 : Attendu que ce brevet concerne la préparation d’un agent d’hygiène destiné à l’entretien et à la désinfection des différents composants des appareils de dialyse ; Attendu que les appareils d’hémodialyse sont destinés à faire circuler dans les dialyseurs afin de le purifier, le sang de personnes atteintes d’insuffisances rénales ; Attendu que le principe de la dialyse extra-corporelle repose sur la mise en contact du sang à épurer avec un dialysat au travers d’une membrane semi-perméable ; que toute chaîne de dialyse comprend un générateur qui permet la fabrication du dialysat, la circulation du sang et du dialysat et les contrôles des paramètres de dialyse, un dialyseur (rein-bobine, rein-plaques ou rein à fibres creuses)et le dialysat qui est un mélange d’eau et d’électrolytes ;
Attendu que l’hygiène parfaite de ces composants est donc nécessaire dans la mesure où aucune barrière physiologique n’existe entre la circulation sanguine et les organes vitaux et que la présence du moindre résidu toxique ou allergène dans l’appareil d’hémodialyse est susceptible d’entraîner de graves troubles pour le patient en traitement ; Attendu que, de plus, il convient de lutter contre la formation de tartre, dépôt minéral qui est un support d’ancrage de micro-organismes qui peuvent générer des infections et qui, en outre, sont de nature à créer un obstacle au bon fonctionnement de l’appareillage ; Attendu que la stérilisation à chaud étant impassible matériellement, les produits utilisés pour la désinfection sont généralement du formol ou de l’hypochlorite de sodium ; que ceux-ci présentent l’inconvénient d’exiger des manipulations multiples telles que préparations et dilutions, de présenter des risques pour le personnel soignant tels qu’allergie ou irritation de la peau et d’entraîner une corrosion du matériel de dialyse ; Attendu qu’en outre, les produits ainsi dilués ne sont pas stables plus de quelques jours et il est donc nécessaire de procéder aux préparations fréquemment ce qui multiplie les risques précités ; Attendu que le brevet a donc pour objet d’assurer une désinfection parfaite du matériel et d’éviter la formation de tartre en prévoyant une manipulation sans danger du produit pour l’opérateur, une utilisation directe de la quantité requise sans dilution ce qui limite la manipulation du produit et aussi d’assurer une stabilité du produit vendu dilué sur une longue période ; Attendu qu’à cette fin, l’agent d’hygiène est constitué d’une solution aqueuse contenant du peroxyde d’hydrogène à une concentration pondérale de 6 à 8 de l’acide périacétique à une concentration pondérale de 0, 1 à 1 % et de l’acide acétique à une concentration pondérale de 2 à 10 % ; Attendu que ces proportions particulières réalisent un équilibre qui confère à la composition, une stabilité qui la distingue des préparations antérieures ; Attendu que cet agent d’hygiène se présente sous forme d’un liquide incolore ininflammable, miscible à l’eau en toute proportion, ne moussant pas, se rinçant facilement, se conservant à température ambiante et stable pendant au moins une année ; qu’il constitue un produit inoffensif, tout en assurant une efficacité bactéricide certaine et en évitant la formation du tartre ; Attendu que le brevet a douze revendications ; que la revendication 1 définit l’agent d’hygiène en hémodialyse, que les revendications 4 à 9 sont relatives à l’application de cet agent d’hygiène en hémodialyse à la désinfection chimique et au détartrage de tous les stades de la chaîne de dialyse ainsi qu’au maintien de la stérilité de tous les stades de la chaîne de dialyse pour les appareils en attente d’utilisation, que les revendications 10 à 12 visent les procédés de désinfection, de détartrage et de stérilisation mettant en oeuvre cet agent d’hygiène ;
Attendu que seules sont opposées dans le cadre de cette instance, les revendications 1 et 4 à 11 ; Attendu que le texte de ces revendications est le suivant : REVENDICATION 1 : Agent d’hygiène en hémodialyse à base d’acide périacétique caractérisé en ce qu’il est constitué par une solution aqueuse contenant du peroxyde d’hydrogène à une concentration pondérale de 6 à 8 %, de l’acide périacétique à une concentration pondérale à 0, 1 à 1 % et de l’acide acétique à une concentration pondérale de 2 à 10 %. REVENDICATION 4 : Application de l’agent d’hygiène en hémodialyse selon une quelconque des revendications 1 à 3, à la désinfection chimique et au détartrage de tous les stades de la chaîne de dialyse. REVENDICATION 5 : Application de l’agent d’hygiène en hémodialyse selon une des revendications 1 à 3, à la désinfection chimique et au détartrage des générateurs de dialyse. REVENDICATION 6 : Application de l’agent d’hygiène en hémodialyse selon une quelconque des revendications 1 à 3, au maintien de la stérilité des générateurs en attente d’utilisation dans la chaîne de dialyse. REVENDICATION 7 : Application de l’agent d’hygiène en hémodialyse selon une quelconque des revendications 1 à 3, à la désinfection et au détartrage des circuits de traitement d’eau pour hémodialyse, en particulier de la boucle de circulation. REVENDICATION 8 : Application de l’agent d’hygiène en hémodialyse selon une quelconque des revendications 1 à 3 à la stérilisation des dialyseurs, hémofiltres, hémodialyseurs. REVENDICATION 9 : Application de l’agent d’hygiène en hémodialyse selon une des revendications 1 à 3 au maintien de la stérilité des dialyseurs en attente d’utilisation. REVENDICATION 10 : Procédé de désinfection et de détartrage des générateurs de dialyse selon la revendication 5, caractérisé en ce que l’agent d’hygiène en hémodialyse est mis en oeuvre à une dilution entre 1/10e et 1/35e avec un temps de contact de 20 à 30 minutes suivi d’un temps de rinçage à l’eau osmosée de 20 à 30 minutes. REVENDICATION 11 : Procédé de désinfection des circuits de traitement d’eau par hémodialyse selon la revendication 7, avec mise en oeuvre de l’agent d’hygiène en hémodialyse à raison de 2 à 10 litres pour 100 litres d’eau suivie d’un rinçage à l’eau osmosée. IV – SUR LA VALIDITE DU BREVET 88.15252 :
1 – sur le défaut d’invention : Attendu que les sociétés CAIR et SAGAL soutiennent qu’il n’y aurait pas de solution technique au problème posé par l’instabilité de l’acide périacétique, bien que la stabilité soit revendiquée dans le brevet ; Attendu que ce moyen de défaut d’invention n’est visé qu’à l’article L 611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle qui énonce que : "Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article, notamment : a)les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; b)les créations esthétiques ; c)les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques ainsi que les programmes d’ordinateurs ; d)les présentations d’informations." ; Attendu que l’agent d’hygiène en hémodialyse, objet du brevet n’entre pas dans les exceptions non brevetables ; Attendu que le Tribunal analyse donc l’argumentation développée par les défenderesses comme soulevant une insuffisance de description ou un défaut de résultat ; a – sur l’insuffisance de description : Attendu que les défenderesses prétendent que le brevet serait entaché d’insuffisance de description puisque la stabilité de l’agent d’hygiène en hémodialyse conforme au brevet ne pourrait être atteinte que par l’adjonction d’acide nitrique, adjonction qui n’est pas enseignée par le brevet ; Attendu que celles-ci tirent cette conclusion d’analyses effectuées sur le produit DIALOX par l’Institut PASTEUR de LYON, le 25 juin 1996 et du mémoire SOLVAY INTEROX présenté dans le cadre de l’opposition au brevet européen devant la chambre de recours de l’Office européen des Brevets ; Attendu que, d’une part, la validité est apprécié au regard du titre et non du produit commercialisé ;
Attendu que les deux analyses n’ont pas été faites contradictoirement ; Attendu qu’eu égard au caractère succinct du document de l’Institut PASTEUR de LYON, le Tribunal ignore la mission qui lui a été confiée ; Attendu que, par ailleurs, la lecture du mémoire SOLVAY fait apparaître qu’il a été demandé de faire une étude de l’effet de l’acide nitrique sur la stabilité de l’acide périacétique dilué tout en ne précisant pas si les échantillons examinés correspondent à ceux fabriqués conformément au brevet ; Attendu qu’au surplus, les conclusions mentionnent « la présence d’acide nitrique semble stabiliser la composition du point de vue de la perte en acide périacétique. Ceci confirmerait l’hypothèse du laboratoire CAIR selon laquelle c’est l’acide nitrique qui conduit à l’argumentation de la stabilité de compositions similaires à celles de l’AIR LIQUIDE et non une propriété intrinsèque des compositions elles-mêmes. » ; Attendu que ces conclusions ne sont pas péremptoires et n’affirment pas que l’acide nitrique stabiliserait la composition dont au demeurant, il est indiqué qu’elle est similaire à celle de l’AIR LIQUIDE ; que similaire ne signifie pas identique ; Attendu que la fiabilité de tels documents n’est donc pas suffisante pour dire que la présence d’acide nitrique serait indispensable pour assurer la composition de l’agent d’hygiène, objet du brevet et que l’absence de référence à celle-ci dans le brevet constituerait une insuffisance de description entraînant la nullité de celui-ci ; Attendu qu’au demeurant, il convient de relever que les demanderesses ont produit une analyse aboutissant à des conclusions inverses et assurant que la composition est stable sans adjonction d’acide nitrique ; Attendu qu’en conséquence, le brevet énonce de façon claire et complète, avec des exemples, la façon de réaliser l’invention ; que l’homme du métier dispose des éléments pour mettre en oeuvre l’agent d’hygiène en hémodialyse, ses applications et le procédé de désinfection et de détartrage des générateurs de dialyse ; que le grief d’insuffisance de description n’est pas sérieux ; que le moyen doit être rejeté ; b – sur le résultat : Attendu que les défenderesses soutiennent que la stabilité de la composition n’étant pas assurée, il n’y aurait donc pas d’invention ; Attendu qu’il convient de rappeler que le mérite d’une invention et donc sa capacité à atteindre, plus ou moins parfaitement, le résultat que lui attribue la partie descriptive, n’a pas à être pris en considération dès lors que l’invention est susceptible d’application industrielle ; qu’en l’espèce, celle-ci n’est pas contestée ; qu’il y a lieu dès lors d’écarter ce moyen ;
2 – Sur le défaut de nouveauté : Attendu que les sociétés CAIR LGL et SAGAIE prétendent que l’invention aurait été divulguée en 1986, avant le dépôt de la demande de brevet, dans des services d’hémodialyse en FRANCE et en EUROPE ce qui la priverait de toute nouveauté ; Attendu qu’elles se fondent sur les mentions figurant dans une brochure relative au produit DIALOX qui fait état de cette utilisation depuis 1986 ; Attendu que la divulgation suppose que l’invention ait été mise à la disposition du public avant le dépôt de la demande de brevet ; Attendu que l’invention a effectivement été testée à partir de 1986 dans lé service de néphrologie de l’hôpital de MONTPELLIER ; que, toutefois, il est établi que cette expérimentation est intervenue dans le cadre d’une convention en date du 2 septembre 1986 prescrivant la confidentialité ; Attendu qu’il n’est pas démontré que celle-ci n’aurait pas été respectée et que des tiers auraient eu connaissance de l’invention ; Attendu que la référence dans la plaquette de présentation à un usage du produit par d’autres services hospitaliers est insuffisante à prouver une divulgation en dehors de l’utilisation expérimentale précitée ; qu’aucune date et aucune précision de lieu n’étant fournis, il ne peut y être porté crédit ; Attendu que la divulgation n’étant pas établie, le moyen de défaut de nouveauté du brevet est rejeté ; 3 – Sur le défaut d’activité inventive : Attendu qu’il ressort de l’article L 611-14 du Code de la Propriété Intellectuelle que : « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique. » ; Attendu que l’état de la technique est tout ce qui a été rendu accessible au public avant le dépôt de la demande de brevet ; Attendu qu’en l’espèce, l’homme du métier sera le biologiste spécialiste de la désinfection ; Attendu que les sociétés CAIR LGL et SAGAL opposent essentiellement à titre d’antériorités les documents suivants : le brevet européen n 193.416 du 9 janvier 1986, le brevet PCT n 088.8667 et le produit RENALIN ;
Attendu qu’elles présentent aussi divers articles et extraits d’ouvrages relatifs à l’utilisation de l’acide périacétique en hygiène hospitalière ; Qu’il convient d’examiner successivement ces pièces ; a – Brevet européen n 193.416 : Attendu que le produit breveté est relatif à une composition aseptisante pour lentilles de contact ; qu’il met en oeuvre les trois mêmes composants que le brevet en litige auxquels s’ajoute un tensioactif ; Attendu que pour aboutir à l’invention, il fallait que l’homme du métier recherche une solution stable, prête à l’emploi et avec des concentrations particulières de ces composants réalisant un équilibre ; Attendu que s’agissant d’une application différente puisque la solution considérée était sensée réduire des populations de bactéries et de les limiter les effets irritants sur l’oeil pour les lentilles de contact souples, il n’apparaît pas que l’homme du métier était en mesure d’en transposer les composants pour la mise au point de cet agent d’hygiène en hémodialyse susceptible de s’appliquer à tous les éléments de la chaîne de dialyse ; b – Brevet PCT n 88.08667 MINNTECH : Attendu que cette demande de brevet concerne un agent microbicide dont une application est donnée pour la désinfection de la peau ; qu’elle a pour but d’éviter que l’agent microbicide composé d’éléments peroxydés soit sujet à une décomposition entraînant un dégagement d’oxygène gazeux, dangereux par hypothèse ; Que cette invention cherche à fournir une composition peroxydée qui, malgré la présence d’acide périacétique puisse être stockée et transportée par les airs ; Attendu que ce titre ne concerne pas le domaine de l’hémodialyse et apparaît loin des préoccupations de l’homme du métier appelé à rechercher un produit désinfectant, stable, prêt à l’emploi, susceptible de s’appliquer à tous les éléments de la chaîne de dialyse ; Attendu qu’au surplus, cette composition est présentée comme assurant au mieux l’efficacité recherchée (stabilité et transport par air) quand elle contient 2% seulement de peroxyde d’hydrogène alors que le brevet 88 15252 enseigne une teneur de 6 à 8 % ; que, dans MINNTECH, il est vivement déconseillé de dépasser le taux de 2% ; que ce point est donc de nature à dissuader l’homme du métier de s’intéresser à ce document ; Attendu que, de même, la demandé de brevet insiste sur le fait que le rapport entre le poids total d’acide (acide périacétique et acide acétique) et le poids de peroxyde d’hydrogène est de 1 à 11 et de préférence de 1, 8 à 5, 1 alors que dans le brevet en litige, ce rapport se situe entre 0, 26 et 1, 83 soit en dehors de cette fourchette ;
Qu’il résulte donc de ces énonciations que la transposition de ce document au problème que devait résoudre l’homme du métier n’était pas évidente ; c – le produit RENALIN : Attendu que selon le document produit aux débats et partiellement traduit (RENALIN : qualification as a dialyser sterilisant), le RENALIN est un agent désinfectant utilisé en dialyse et contenant de l’acide périacétique, du peroxyde d’hydrogène et de l’acide acétique ; Attendu que, toutefois, ce produit est une composition concentrée contenant 28% de peroxyde d’hydrogène, 4, 5% d’acide périacétique et 6 à 7% d’acide acétique ; Attendu qu’il n’est pas contesté en défense que, pour être utilisé ce produit devait faire l’objet d’une dilution au 1/5 avant utilisation et que cette nécessaire dilution impliquait une stabilité moindre et une conservation limitée à 7 jours ; Attendu que la comparaison des proportions entre le brevet 88 15252 et le produit dilué à 1/5 fait apparaître les pourcentages suivants : peroxyde d’Hydrogéne APA AA brevet 6 à 8% 0, 1 à 1% 2 à 10% RENALIN 5, 6% 0, 9% 1, 2 à l, 4% Attendu que la comparaison de ces chiffres permet de constater que les proportions sont dans des fourchettes différentes pour le peroxyde d’hydrogène et l’acide acétique ; que le RENALIN se situe donc en dehors du champ revendiqué par le brevet ; Attendu qu’il ne ressort donc pas des compétences de l’homme du métier, qui connaît les propriétés comme les dangers de l’acide périacétique et qui ne peut pas plus ignorer le produit RENALIN, la capacité de déduire des données techniques précitées la constitution d’un agent d’hygiène prêt à l’emploi et d’une stabilité supérieure au RENALIN dilué en définissant des concentrations pondérales particulières de ces mêmes agents dans une solution aqueuse ; d – sur les articles et extraits d’ouvrages produits aux débats : Attendu que ceux-ci visent l’utilisation de l’acide périacétique en hygiène hospitalière ; que, toutefois, ils n’enseignent pas des compositions stables et prêtes à l’emploi pour l’hygiène spécifique des appareils d’hémodialyse ; Attendu qu’ils ne révèlent pas, seuls ou en combinaison, la composition d’un agent désinfectant constitué des trois éléments composant l’agent du brevet à des concentrations proches ; que l’homme du métier ne pouvait pas déduire de ces informations disparates, la
solution au problème qui lui était posé, à savoir obtenir un produit prêt à l’emploi, stable, non dangereux et applicable à tous les éléments de la chaîne de dialyse quel que soit le matériau le composant ; que de simples opérations d’exécution n’aboutissaient pas à l’invention ; Attendu qu’en conséquence, la validité de la revendication 1 du brevet 88 15252 n’est pas contestable ; Attendu que les revendications 4 à 11 étant dépendantes de la revendication 1 doivent être considérées comme valables ; Qu’il s’ensuit que la demande en nullité du brevet 88 15252 est rejetée ; V – SUR LA CONTREFAÇON DU BREVET 88 15252 : 1 – relativement à la formule initiale du produit OXADIAL : Attendu que, préalablement, il convient de rappeler qu’en vertu du principe d’indépendance des titres posé par la Convention de PARIS, le Tribunal ne saurait tirer des conséquences de la modification faite par la société demanderesse L’AIR LIQUIDE des revendications de son brevet européen par rapport à celles du brevet français ; que les développements des défenderesses sur ce point sont donc sans intérêt pour le débat présent ; Attendu que les résultats des examens effectués par l’expert, Monsieur de P, réalisés sur les produits saisis, à la clinique LA ROSERAIE à AUBERVILLIERS, font apparaître que le produit dénommé OXADIAL est constitué des mêmes composants que l’agent d’hygiène en hémodialyse visé au brevet dans les teneurs suivantes : Lot 8321
-peroxyde d’hydrogène 7, 28%
-acide périacétique 0, 56%
-acide acétique 5, 50% Attendu que ces résultats non contestés en défense confirment que le produit OXADIAL contient dans des concentrations protégées par le brevet d’AIR LIQUIDE, les trois composants précités ; que la matérialité de la contrefaçon de la revendication 1 est avérée ; Attendu que l’application faite du produit OXADIAL est identique à celle visée dans les revendications 4 à 9 du brevet 88 15252 ainsi que cela résulte de la plaquette commerciale du produit OXADIAL ; que la contrefaçon existe aussi de ce chef ; Attendu que, par contre, la contrefaçon des revendications 10 et 11 n’est pas démontrée ; qu’en effet, celle-ci résultait uniquement de la lecture du paragraphe IV dénommé
Protocole d’utilisation d’un document intitulé « OXADIAL, désinfection et détartrage du matériel de dialyse », saisi réellement au siège de la société AXCELL BIOTECHNOLOGIES au cours de la saisie-contrefaçon du 21 mai 1996 ; que cette saisie-contrefaçon ayant été déclarée nulle par le Tribunal, cette pièce ne peut servir à titre de preuve de la contrefaçon ; Que les demanderesses seront déboutées à ce titre ; 2 – relativement à la formule OXAGAL diffusée après l’interdiction prononcée par ordonnance du 23 mai 1996 : Attendu que les demanderesses soutiennent que le produit commercialisé sous le nom d’OXAGAL postérieurement à l’interdiction de fabrication et de commercialisation du produit OXADIAL serait aussi contrefaisant du brevet 88 15252 ; f Attendu que les défenderesses contestent cette assertion indiquant que le produit OXAGAL se distingue du produit de la formulation du brevet ; Attendu que, pour démontrer la contrefaçon, les sociétés L’AIR LIQUIDE, CHEMOXAL et SEPPIC produisent une analyse d’un bidon d’OXAGAL en date du 18 mars 1998 effectuée par un technicien de la société CHEMOXAL ; Attendu que les conditions d’obtention de ce bidon sont ignorées ; que l’examen des composants du produit OXAGAL n’est pas contradictoire et est le fait d’un préposé des demanderesses ; Attendu qu’il ne peut donc être accordé une quelconque valeur à ce document ; qu’il appartenait aux demanderesses de solliciter une expertise contradictoire du nouveau produit diffusé par les sociétés défenderesses ; Que la demande en contrefaçon de ce chef est rejetée ; Sur les responsabilités : Attendu que sont poursuivies en contrefaçon, les sociétés CAIR LGL, SAGAL et AXCELL BIOTECHNOLOGIES ; Attendu que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé dans les locaux de la clinique LA ROSERAIE à AUBERVILLIERS a établi que le produit OXADIAL lui était vendu par la société SAGAL ; Attendu que celle-ci a indiqué qu’elle sous-traitait la fabrication du produit à la société AXCELL BIOTECHNOLOGIES ; Attendu que, par contre, la société CAIR LGL sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’avait ni fabriqué, ni détenu, ni commercialisé le produit OXADIAL ;
Attendu que les éléments versés ne permettent effectivement pas de démontrer sa participation aux faits délictueux de contrefaçon de brevet ; qu’en effet, il n’a pas été établi qu’elle fabriquait ou détenait dans ses locaux le produit contrefaisant et elle n’est pas mise en cause par les autres parties comme ayant commis des actes de contrefaçon ; que sa seule qualité de maison mère de la société SAGAL est insuffisante à démontrer sa participation à ces agissements ; Attendu que le document produit aux débats par les sociétés demanderesses à savoir une attestation CE du 10 mars 1997 délivrée par le G.MED aux Laboratoires CAIR LGL pour OXAGAL « désinfectant pour matériel de dialyse », est postérieur aux faits, objets de la présente procédure dans la mesure où le Tribunal n’a retenu que des faits de contrefaçon du brevet 88 15252 par le produit OXADIAL ; qu’il concerne le nouveau produit OXAGAL ; Qu’en conséquence, les demandes présentées au titre de la contrefaçon du brevet à l’encontre de la société CAIR LGL sont rejetées ; que seule la responsabilité de la société AXCELL BIOTECHNOLOGIES en qualité de fabricant et de la société SAGAL en qualité de diffuseur seront retenues ; VI – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE DIALOX : Attendu que la marque dénominative DIALOX déposée le 8 juillet 1988, enregistrée sous le n 1.475.846 pour désigner des produits de la classe 5, les produits désinfectants et hygiéniques, a été cédée par la société L’AIR LIQUIDE à la société CHEMOXAL qui l’a donnée en licence à la société SEPPIC ; que seules ces deux dernières sociétés ont donc un intérêt à agir en contrefaçon de cette marque ; Attendu que la société CAIR LGL a déposé le 3 avril 1995, la marque dénominative OXADIAL enregistrée sous le n 95.566.131 pour désigner des produits des classes 1, 3 et 5 notamment des produits chimiques destinés à l’industrie, des produits nettoyants et détartrants, des produits décontaminants et désinfectants ; qu’elle en a transféré la propriété à la société SAGAL ; Attendu que l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b)l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » ; Attendu que la comparaison des termes DIALOX et OXADIAL fait apparaître que ceux- ci sont composés des mêmes lettres à l’exception d’un A supplémentaire dans OXADIAL ; que cette marque seconde est constituée à partir de l’inversion de la première et de la dernière syllabe de la marque DIALOX et que la lettre A s’interpose donc entre les deux syllabes ainsi recomposées ; que cela génère une similitude visuelle et phonétique ;
Attendu que le terme OXADIAL réalise donc l’imitation de la marque DIALOX car il présente avec ce dernier une ressemblance d’ensemble telle que le consommateur d’attention moyenne pourra se méprendre sur l’origine du produit revêtu de la marque OXADIAL dans la mesure où il n’aurait pas sous les yeux, le produit marqué DIALOX ; Que la contrefaçon est avérée, les deux marques s’appliquant à des produits identiques ou similaires ; Attendu que les faits de contrefaçon peuvent être reprochés à la société CAIR LGL qui a procédé au dépôt de la marque contrefaisante, à la société SAGAL qui a maintenu ce dépôt et qui a commercialisé des produits sous cette marque et enfin à la société AXCELL BIOTECHNOLOGIES qui a fabriqué des produits sous cette marque ; VII – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que le Tribunal fait droit dans les conditions visées au dispositif du jugement aux demandes d’interdiction et de destruction présentées par les demanderesses ; Attendu qu’il constate que les sociétés CHEMOXAL et SEPPIC n’ont pas formé de demande de prononcé de nullité de la marque OXADIAL ; qu’il en prend acte ; Attendu que relativement à la contrefaçon du brevet et de la marque, il ressort des éléments versés aux débats que le produit contrefaisant a été commercialisé depuis le début de l’année 1996 jusque dans le courant de l’année 1997, l’ordonnance de référé interdisant la poursuite de la fabrication et de la vente de celui-ci étant intervenue le 23 mai 1997 et les demanderesses ne prétendent pas que cette décision n’aurait pas été respectée en défense ; qu’il en résulte que les faits ont duré moins de deux années ; Attendu que toutefois, il n’a été fourni aucun élément en défense permettant de déterminer l’importance de leur clientèle et les quantités de produits vendus ; que la saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de la clinique de LA ROSERAIE ne procure aucune information de ce chef ; qu’il est donc nécessaire de recourir à une expertise afin de permettre l’évaluation du préjudice ; Attendu que dans l’attente du dépôt du rapport, il est alloué une provision aux demanderesses ; que les sociétés AXCELL BIOTECHNOLOGIES et SAGAL sont condamnées in solidum à payer à chacune des sociétés L’AIR LIQUIDE et CHEMOXAL, une somme provisionnelle de 50.000 francs et à la société SEPPIC, une somme provisionnelle de 75.000 francs au titre de la contrefaçon des revendications du brevet ; Attendu qu’au titre de la marque, une mesure d’instruction est aussi ordonnée pour apprécier l’importance du préjudice subi par les sociétés CHEMOXAL et SEPPIC ; qu’il leur est alloué dans l’attente du dépôt du rapport une provision de 25.000 francs chacune que devront leur payer in solidum. les trois défenderesses ;
Attendu que la publication du jugement est ordonnée d’ores et déjà à titre de dommages et intérêts complémentaires ; Attendu que l’exécution provisoire du jugement doit être prononcée du chef de la mesure d’interdiction et de celle de l’expertise ; Attendu que les défenderesses sont condamnées in solidum à régler à chacune des demanderesses, une somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C ; Attendu que succombant, ces dernières supporteront les dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise de Monsieur de P ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
-Déclare parfait le désistement d’instance des sociétés L’AIR LIQUIDE, CHEMOXAL et SEPPIC à l’encontre de la clinique de LA ROSERAIE ;
-Constate que la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés CAIR LGL et SAGAL est devenue sans objet ;
-Déclare nulles les saisies-contrefaçon opérées le 21 mai 1996 dans les locaux des sociétés CAIR LGL, SAGAL et AXCELL BIOTECHNOLOGIES ;
-Déclare valables les revendications 1 et 4 à 11 du brevet n 88 15252 dont est titulaire la société L’AIR LIQUIDE ;
-Dit que les sociétés AXCELL BIOTECHNOLOGIES et SAGAL ont en fabriquant et commercialisant un produit dénommé OXADIAL reproduisant les revendications 1 et 4 à 9 du brevet n 88.15252 commis des actes de contrefaçon dudit brevet au préjudice des sociétés L’AIR LIQUIDE, CHEMOXAL et SEPPIC ;
-Dit que les sociétés CAIR LGL en déposant la marque OXADIAL enregistrée sous le numéro 95.566.131 et SAGAL et AXCELL BIOTECHNOLOGIES en apposant sur des bidons, la marque OXADIAL et en commercialisant ces bidons revêtus de ladite marque ont commis des actes de contrefaçon de la marque DIALOX enregistrée sous le numéro 1.475.846 au préjudice des sociétés CHEMOXAL et SEPPIC ;
-Leur interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 500 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;
-Ordonne la destruction de tout produit contrefaisant du brevet n 88 15252 au de la marque DIALOX en possession des sociétés CAIR LGL, SAGAL et AXCELL BIOTECHNOLOGIES sous contrôle d’un huissier, aux frais des défenderesses ;
— Constate qu’aucune demande de nullité de la marque contrefaisante n’a été sollicitée par les sociétés CHEMOXAL et SEPPIC ;
-Avant dire droit sur la réparation du préjudice, commet en qualité d’expert : Monsieur Philippe G, […] avec mission de :
-fournir au Tribunal tous les éléments permettant d’évaluer le préjudice subi par les sociétés demanderesses au titre de la contrefaçon du brevet n 88 15252 et de la contrefaçon de la marque DIALOX commis par les sociétés défenderesses ;
-Fixe à la somme de 15.000 francs le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée au greffe du Tribunal par les sociétés L’AIR LIQUIDE, CHEMOXAL et SEPPIC avant le 15 janvier 1999 ;
-Dit qu’à défaut de paiement de la consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque ;
-Renvoie l’affaire pour vérifier le dépôt de la consignation à l’audience de mise en état du vendredi du 5 février 1999 à 10 heures ;
-Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 juin 1999 ;
-Condamne in solidum, les sociétés SAGAL et AXCELL BIOTECHNOLOGIES à payer à titre provisionnel à la société SEPPIC, la somme de 75.000 francs et à chacune des sociétés L’AIR LIQUIDE et CHEMOXAL, la somme de 50.000 francs à valoir sur l’indemnité due au titre de la contrefaçon du brevet n 88.15252 ;
-Condamne in solidum les sociétés CAIR LGL, SAGAL et AXCELL BIOTECHNOLOGIES à payer à titre provisionnel à chacune des sociétés CHEMOXAL et SEPPIC une somme de 25.000 francs à valoir sur l’indemnité due en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque DIALOX ;
-Autorise les sociétés L’AIR LIQUIDE, CHEMOXAL et SEPPIC à faire publier tout ou partie du dispositif du jugement dans trois revues ou journaux de leur choix aux frais des sociétés défenderesses sans que le coût total d’insertion dépasse 60.000 francs H.T ;
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
-Prononce l’exécution provisoire du jugement du chef des mesures d’interdiction et d’expertise ;
-Condamne in solidum les sociétés CAIR LGL, SAGAL et AXCELL BIOTECHNOLOGIES à verser à chacune des sociétés L’AIR LIQUIDE, CHEMOXAL et SEPPIC, une somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C ;
— Les condamne in solidum aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise de Monsieur de P ordonnée le 13 décembre 1996 et qui seront recouvrés par Maître N, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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