Entrée en vigueur le 19 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 - art. 1
Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
L'appelant sollicitait l'irrecevabilité de l'action pour forclusion biennale, sur le fondement de l'article R. 312-35 du code de la consommation, et, subsidiairement, des délais de paiement et l'exclusion des intérêts. Le prêteur demandait la confirmation intégrale, y compris une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La coobligée n'a pas constitué avocat. […] Le litige convoque deux questions principales: d'une part, le respect du délai de forclusion, apprécié au regard du premier incident non régularisé; d'autre part, l'incidence des manquements précontractuels allégués du prêteur sur l'action en paiement, au regard des articles L. 312-2, L. 312-16 et L. 341-1 du code de la consommation.
Lire la suite…Or, selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, le prêteur doit vérifier la solvabilité à partir de pièces justificatives. Sur la sanction : ces manquements entraînent la déchéance du droit aux intérêts (articles L. 341-1 et suivants du Code de la consommation). […]
Lire la suite…[…] En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. […] Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.311-48 devenu L.341-1 du code de la consommation) : […] Conformément à l'article L.341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
[…] En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. […] Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1236-1 du Code civil (ancien 1153), à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635).
[…] Par acte de commissaire de justice en date du 02 août 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U] sur le fondement des articles 1103, 1224 à 1229 du code civil et L.311-1 du code de la consommation, afin de voir : […] L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts. […] L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. […] En application de l'article L341-8 du code de la consommation en cas de déchéance du droit aux intérêts, […] Conformément à l'article L 341-8 précité, […]
Elle juge, sous l'empire de l'ancien article L. 341-1 du code de la consommation, modifié par la loi du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, que la disproportion de l'engagement de la caution, personne physique, doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Com. 26 nov. 2025, n° 24-17.990
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