Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 312-1, comporte, de manière apparente, la mention suivante :
" Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. "
Cette publicité indique le nom et l'adresse de l'établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l'intermédiaire exerce son activité.
-Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi : 1° et 2°-(Alinéas abrogés). IV.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la consommation Art. L 113-3 ; Art. […] L321-2 ; Art. L322-3 ; Art. L322-4 ; Art. L322-5 II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la consommation Art. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] En ce qui concerne les ' dossiers en souffrance', correspondant à un commissionnement réclamé par le salarié, la société ne peut valablement invoquer l'article L.322-2 du code de la consommation qui impose de prévenir le consommateur de ce qu'« aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent », le litige de l'espèce portant non sur les délais d'encaissement mais sur l'absence du salarié dans les effectifs qui lui est opposée au jour dudit encaissement pour lui dénier sa rémunération variable.
[…] • du 16 janvier 2013 (- 2 047,40 euros) au 7 mars 2013 (+ 752,65 euros), […] S'agissant du défaut d'information sur les risques encourus en cas de non-remboursement lors des incidents de paiement, il est exact qu'aux termes de l'article L. 322-2 devenu L. 312-36 du code de la consommation, le prêteur est, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, tenu de l'informer des risques qu'il encourt au titre de la déchéance du terme, de l'exigibilité d'une indemnité de défaillance et de la perte du bénéfice de l'assurance de groupe à laquelle il a adhéré.
En vertu de l'article L322-2 du code de la consommation, un courtier en crédits n'a pas le droit de percevoir des fonds de l'un de ses clients tant que celui-ci n'a pas accepté l'offre de crédit émise par la banque. […]
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