Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 13 nov. 2025, n° 22/10235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 novembre 2022, N° F21/00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10235 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2RX
Décision déférée à la cour: jugement du 14 novembre 2022 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 21/00516
APPELANTE
S.A.S.U. IMMOPRET venant aux droits de la société ACE Patrimoine
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0244
INTIME
Monsieur [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Franc MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0610
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Hanane KHARRAT,
en présence de Madame Estelle KOFFI, greffier,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [G] a été engagé le 16 avril 2018 par la société A.C.E.J.B. exerçant une activité de courtier en opérations de banque et en services de paiement, en qualité de commercial junior.
Ses conditions de rémunération, composée d’une partie fixe et d’une part variable, ont fait l’objet de deux avenants, le 1er juillet 2018 et le 1er mars 2019.
Par lettre du 9 mars 2020, M. [G] a adressé sa démission à son employeur.
Il a quitté les effectifs de la société le 10 avril 2020.
Reprochant à la société de ne pas lui avoir payé des commissions sur des dossiers dont il avait eu la gestion, M. [G] a saisi le 2 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de paiement des commissions litigieuses ainsi que de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société (devenue) JB Holding à lui payer les sommes suivantes :
— 23 619 euros à titre de rappel de commissions,
— 2 361,90 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 4 mars 2021, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société JB Holding aux dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2022, la société ACE Patrimoine, venant aux droits de la société JB Holding, a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juillet 2025, la société Immoprêt venant aux droits de la société ACE Patrimoine, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il l’a condamnée à un rappel de commissions, aux congés payés afférents, à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, aux frais irrépétibles, déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,
statuant à nouveau
— constater la validité de la clause du 1er mars 2019 relative à la fixation de la rémunération variable de M. [G],
— dire et juger que M. [G] a été rempli de l’intégralité de ses droits relatifs à sa rémunération variable,
en conséquence
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [G] à payer à la société JB Holding ACE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juillet 2025, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant
— condamner la société ACE Patrimoine à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la clause de bonne fin :
Rappelant que depuis l’avenant du 1er mars 2019, la clause relative à la rémunération variable de M. [G] l’associe à une condition de présence, la société fait valoir que l’encaissement est une des conditions d’ouverture du droit à rémunération variable, nécessitant la présence du salarié au sein des effectifs de l’entreprise. Elle considère cette clause de bonne fin parfaitement valable d’autant que la mission de M. [G] était de suivre la bonne facturation de ses dossiers en lien avec le service administratif, d’encaisser les honoraires sur les affaires conclues grâce à son intervention et de relancer le client en cas d’inexécution des engagements. Considérant qu’aucun déséquilibre significatif ne peut être observé, elle conclut à la régularité de cette clause de bonne fin.
M.[G] soutient au contraire que la clause de bonne fin stipulée à l’avenant à son contrat de travail, subordonnant le versement de sa rémunération variable à la condition de sa présence au sein des effectifs au moment où les conditions d’exigibilité du paiement des commissions sont réunies doit être annulée comme portant une atteinte excessive à ses droits et libertés fondamentales. Invoquant le délai de plusieurs mois entre la commande et le paiement par le client ou le traitement du dossier correspondant, il fait état de la nature de cette clause qui tendait à le dissuader de démissionner et avait en outre un caractère potestatif, sa rémunération dépendant de la volonté de l’employeur de remise à l’encaissement, avec d’éventuels retards ou non.
Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, qu’elle ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels.
Les clauses dites de bonne fin, qui ne font pas peser sur le salarié le risque de l’entreprise, mais le risque d’insolvabilité du client qu’il a démarché, sont licites dès lors qu’elles ne privent le salarié que d’un droit éventuel et non d’un droit acquis au paiement d’une rémunération.
Si l’ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement.
Il en résulte que lorsque l’encaissement d’une commande réalisée par un commercial ayant quitté l’entreprise dépend de l’action d’autres commerciaux ou de tiers, le salarié ne peut prétendre à son paiement après son départ de l’entreprise, en cas de clause de bonne fin stipulée à son contrat de travail.
En revanche, les modalités de versement d’une rémunération prévue par le contrat de travail ne peuvent priver le salarié de celle-ci, dès lors que la prestation de travail correspondante a bien été exécutée avant la rupture.
En l’espèce, l’avenant du 1er mars 2019, en vigueur jusqu’à la rupture de la relation de travail, stipule une rémunération fixe ainsi qu’une rémunération variable, 'qualifiée de
« prime variable ».
1.2.1 La prime mensuelle brute est calculée selon la formule suivante : chiffre d’affaires produit x 30 % ' salaire fixe
1.2.2 Il est précisé que les termes suivants sont définis comme suit :
' Période de référence : mois civil précédant le mois de paiement de la rémunération variable.
' Chiffre d’affaires produit : chiffre d’affaires net mensuel réalisé au titre des dossiers traités personnellement, directement et exclusivement au cours de la période de référence. Aucun chiffre d’affaires généré sur un dossier incomplet ou traité partiellement par le salarié n’entrera dans le calcul du chiffre d’affaires.
Ce chiffre d’affaires est constitué des commissions bancaires facturées et des honoraires clients encaissés sur la période de référence, auxquels sont déduits :
* les ristournes et honoraires rétrocédés, notamment aux apporteurs d’affaires et partenaires de toute nature
* l’abattement spécifique aux dossiers d’activités annexes (assurances vie, placement, etc.), selon les conditions du partenariat, après lequel est également déduit l’abattement retenu par la société déterminé préalablement au traitement dudit dossier
* le coût du parrainage ou tout autre coût lié directement à la réalisation du dossier
* un abattement spécifique aux dossiers ayant pour origine une opération spéciale diligentée par la société ou le groupe, lié au coût de l’opération (acquisition de flux Internet payants, etc.)
1.2.3 La prime ne sera versée au salarié que si celui-ci est présent dans l’entreprise au moment où les conditions d’exigibilité des commissions sont remplies (commissions bancaires facturées et honoraires clients encaissés).
En conséquence, un dossier dont les commissions bancaires sont facturées mais les honoraires clients non encaissés ne sera pas rémunéré tant que les honoraires clients ne seront pas encaissés. Les commissions bancaires et les honoraires clients intègrent l’assiette de chiffre d’affaires concomitamment.
Aucun élément de rémunération variable ne sera dû au salarié au titre des commissions bancaires facturées ni des honoraires clients encaissés après la date de son départ de la société.'
La clause de l’espèce conditionne donc le versement de la rémunération variable non seulement à la facturation et à l’encaissement des commandes prises exclusivement par le salarié, mais également à sa présence effective dans l’entreprise au jour de leur effectivité.
Alors que le salarié démontre que les ventes en l’état futur d’achèvement constituaient une grande part des affaires qu’il réalisait et qu’il est certain que dans ce domaine, plusieurs mois sont nécessaires pour voir l’aboutissement du projet compte tenu des délais d’obtention de prêt et de régularisation d’un acte notarié notamment, la double condition érigée par la clause de l’espèce ruine l’équilibre du contrat et s’avère illicite, puisque privant M. [G] de la rémunération de son travail effectif accompli sans autre intervention, et ce d’autant que le caractère potestatif de l’encaissement résulte des conclusions mêmes de l’employeur indiquant que 'certains honoraires n’ont d’ailleurs toujours pas été encaissés’ ainsi que notamment d’une attestation de cliente faisant état de l’encaissement par ACE en janvier 2021 d’un chèque émis le 15 octobre 2019 (cf la pièce 21 du dossier du salarié).
Il convient donc de dire nulle la clause de l’espèce.
Sur la rémunération variable:
La société considère que le salarié, qui a attendu plus de sept mois après son départ pour réclamer le paiement de prétendues commissions, a été rempli de ses droits au jour de son départ et que les autres dossiers initiés par lui ne pouvaient lui faire bénéficier d’aucune commission dans la mesure où ils étaient non facturés ou non encaissés.
L’appelante affirme ne pas posséder les copies des offres de prêts accordés aux clients dans les dossiers concernés, s’agissant de documents contractuels concernant la banque et le client et indique ne pouvoir satisfaire à la sommation de communiquer les documents relatifs à ces offres.
Ayant recensé une liste de dossiers en souffrance dont il réclame le paiement, M. [G] relève que son employeur – qui doit communiquer les éléments qu’il détient pour permettre le calcul exact de ses commissions – invoque un tableau récapitulatif de l’état des dossiers et un montant de commissionnements payés qui sont faux, souligne l’absence de valeur probante des synthèses comptables produites par son adversaire ne présentant aucun caractère de fiabilité, et rappelle le refus de la société de répondre à la sommation de communiquer les offres de prêts accordés aux clients pour l’ensemble des dossiers litigieux. Il souligne également les contradictions manifestes existant au sein même des documents émanant de l’employeur et réclame la somme de 23'619 € au titre des commissions qui lui sont dues, ainsi que les congés payés y afférents.
Il incombe à l’employeur de démontrer l’effectivité du versement de la rémunération due au salarié en son intégralité.
En l’espèce, la lecture des bulletins de salaire permet de vérifier le versement en mars 2020 de la somme de 5 097,44 € et de celle de 7 543,30 € à titre de commissions, le commissionnement pris en compte par l’employeur correspondant bien aux sommes évoquées, lequel est calculé sur la base du chiffre d’affaires produit x 30 % , auquel doit être soustrait le salaire fixe ( de 1 685,26 €).
En ce qui concerne les ' dossiers en souffrance', correspondant à un commissionnement réclamé par le salarié, la société ne peut valablement invoquer l’article L.322-2 du code de la consommation qui impose de prévenir le consommateur de ce qu'« aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent », le litige de l’espèce portant non sur les délais d’encaissement mais sur l’absence du salarié dans les effectifs qui lui est opposée au jour dudit encaissement pour lui dénier sa rémunération variable.
Par ailleurs, il n’est pas justifié d’éléments objectifs permettant de vérifier la facturation et l’encaissement des sommes litigieuses par l’employeur, qui ne peut valablement se prévaloir de la fragilité des pièces sur lesquelles le salarié fonde sa demande.
En effet, outre le fait que les captures d’écran des dossiers par ordre chronologique et les fiches ainsi tirées dossier par dossier ont été éditées par la société sans aucun élément objectif pour les corroborer et que l’attestation du directeur administratif et financier du groupe Empruntis ne peut en garantir la fiabilité, à défaut de contrôle démontré des extractions comptables fournies pour établir les synthèses présentées, diverses discordances et contradictions ressortent de leur comparaison, comme l’a relevé le salarié dans les dossiers [Z], [S], [X], [D] et [R] notamment, relativement au versement de fonds.
Eu égard à la liste des dossiers dans lesquels le salarié réclame un rappel de rémunération variable, la présence de ce dernier lors de leur encaissement des fonds n’étant plus applicable, en l’état de la nullité de la clause de bonne fin figurant à l’avenant du 1er mars 2019, et les éléments versés aux débats par la société ne permettant pas de vérifier que M. [G] a été rempli de ses droits à raison des commandes prises, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, d’accueillir la demande de rappel de rémunération variable, ainsi que des congés payés y afférents.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
La société fait valoir qu’aucune commission ne reste due au titre de l’application du contrat de travail de M. [G], les dispositions contractuelles ayant été exécutées de façon loyale et égale pour l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise et rappelle qu’en l’absence de préjudice automatique, la demande indemnitaire doit être rejetée, d’autant qu’ aucun élément n’est produit par le salarié pour démontrer son préjudice.
M. [G], ayant réclamé son dû oralement puis par mails restés sans réponse, soutient que cette absence de paiement lui a été dommageable et que sa situation était parfaitement injuste alors que l’intégralité de ses collègues ayant quitté l’entreprise a reçu paiement de leur rémunération variable a posteriori, sans difficulté. Il pointe la mauvaise foi de son employeur, l’insertion de la clause illicite dans l’avenant du 1er mars 2019 et sollicite la somme de 3 500 € en réparation de cette exécution déloyale du contrat de travail.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, si M. [G] justifie de l’insertion dans son contrat de travail, par l’avenant du 1er mars 2019, d’une clause illicite le restreignant dans sa liberté de démissionner ou d’entreprendre, ainsi que de plusieurs courriels réclamant le paiement des commissionnements restés en suspens ou sollicitant à qui s’adresser pour obtenir des informations sur les dossiers non encore payés, il ne produit aucun élément objectif permettant de retenir qu’il a été subi un traitement différent de celui de ses collègues
( comme critiqué dans son courriel du 14 décembre 2020).
En outre, alors que la créance salariale lui revenant porte intérêts au taux légal en compensation du délai pris pour que le salarié soit rempli de ses droits, et la démonstration du préjudice dont il se prévaut n’étant pas faite, à défaut d’une quelconque pièce versée aux débats à ce titre, la demande d’indemnisation doit être rejetée, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 000 € au salarié, à la charge de l’employeur dont la demande à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE M. [G] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE la société Immoprêt, venant aux droits de la société ACE Patrimoine, à payer à M. [P] [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Immoprêt, venant aux droits de la société ACE Patrimoine, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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