Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès.
Ce contrat peut également prévoir le même dispositif avec un remboursement périodique des seuls intérêts.
Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous : Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque... Lire la suite
Lire la suite…[…] — juger en conséquence qu'elle est libérée de ses engagements depuis le 1 er janvier 2012, et qu'aucune hypothèque ne peut plus être inscrite ou renouvelée sur ses biens immobiliers. […] Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l'article L. 315-1 du code de la consommation, ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement prévue à l'article 2416, la durée de l'inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité. […] L'article 2435 ancien du code civil dispose que l' inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2429.
[…] Le prêt viager hypothécaire, issu de l'ordonnance no 2006-346 du 23 mars 2006, est régi par les articles L.315-1 et suivants et R.315-1 et suivants du code de la consommation. Compte tenu de la date du prêt, à savoir le 18 février 2009, il y a lieu de se reporter aux textes dans leur version en vigueur à cette date, c'est-à-dire aux articles L.314-1 et suivants, R.314 et R.314-2, du code de la consommation.
[…] condamné Mme [L] et M. [L] à payer au Crédit Foncier de France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens […] juger que Crédit Foncier n'a pas satisfait aux dispositions de l'article L.315-1 du code de la consommation et le déclarer irrecevable en sa demande,