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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 15 oct. 2024, n° 22/09338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 22/09338 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTQT
N° MINUTE : 4
Assignation du :
21 Juillet 2022
Expert:
[A] [E][1]
[1]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. KOOKAI (en liquidation judiciaire)
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Jacinthe RICHAUD, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A202
DEFENDEURS
Madame [O] [W] veuve [I]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Madame [L] [I] épouse [D]
[Adresse 28]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
Monsieur [N] [I]
domicilié : chez ORALIA HENRAT ET GARIN
[Adresse 9]
[Localité 17]
tous représentés par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0255
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ, représentée par Maître [F] [X] agissant en qualité d’Administrateur Judiciaire de la société KOOKAÏ désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er février et du 30 novembre 2023
[Adresse 10]
[Localité 21]
S.E.L.A.R.L. AJRS, représentée par Maître [V] [G], agissant en qualité d’Administrateur Judiciaire de la société KOOKAI désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 avril et du 30 novembre 2023
[Adresse 22]
[Localité 18]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, représentée par Maître [U] [T] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d’administration et désignée en qualité de Mandataire Judiciaire de la société KOOKAI par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er février et du 30 novembre 2023
[Adresse 3]
[Localité 19]
S.E.L.A.R.L. AXYME, représentée par Maître [S] [P], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la société KOOKAI par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 avril et du 30 novembre 2023
[Adresse 13]
[Localité 16]
Toutes représentées par Maître Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0076
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un acte sous seing privé en date du 30 novembre 1995, Madame [O] [W] veuve [I], usufruitière, Madame [L] [I] épouse [D] et Monsieur [N] [I], nus-propriétaires (ci-après les consorts [I]), ont donné à bail à la société CREEKS, aux droits de laquelle est venue la société KOOKAI, pour y exercer une activité de “commerce d’habillement en général, en tout tissu et toutes matières pour hommes, femmes et enfants, la chaussure, la maroquinerie, les articles concernant le sport en général et la parfumerie, à l’exclusion de tout autre”, des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 25] désignés comme suit :
“La totalité de l’immeuble sis [Adresse 7], exploité avant 1980 en salle de cinéma, et comprenant actuellement :
Au rez-de-chaussée
En façade sur rue sur toute la largeur, une vitrine et deux entrées de part et d’autre. Derrière la vitrine, un bloc central à l’intérieur duquel se trouvent un bureau, un escalier vers le premier étage, arrivée d’un escalier venant du sous-sol, une réserve avec installations téléphoniques et électriques.
A la suite, magasin accessible à la clientèle :
Première partie, sous 2,10 m sous plafond
Seconde partie, surélevée de trois marches et sous grande hauteur
Au fond, à droite, locaux sociaux et sanitaires.
Au sous-sol
Accessible par deux escaliers intérieurs, l’un en façade, l’autre au fond. Couloir entre les deux escaliers. Dans la partie centrale et à gauche, ensemble muré, non accessible ; [E] bureau et plusieurs débarras.
Au premier étage
En façade, accessible par l’escalier se trouvant dans le bloc, une réserve au-dessus de la première partie du magasin, se prolongeant à l’arrière par une partie ouverte. Entre les deux réserves, partie de l’ancien balcon du cinéma, en déclivité avec gradins.
A la suite, en contrebas de dix marches, deux mezzanines latérales avec retour au fond. Grand vide central ouvrant sur la seconde zone de la boutique avec large escalier vers mezzanine”.
Le bail a été conclu pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 1996, expirant le 31 décembre 2005, moyennant le versement d’un loyer annuel initial de 2.000.000 francs, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance, le premier jour de chaque trimestre civil.
Le bail a été renouvelé à deux reprises et pour la dernière fois, à compter du 1er janvier 2015, jusqu’au 31 décembre 2023, à la suite d’une demande de renouvellement restée sans réponse.
Au 15 mars 2022, le loyer annuel s’élevait à la somme de 624.239,32 euros, hors taxes et hors charges.
Par des lettres recommandées en date du 10 mars 2022, la société KOOKAI a demandé, aux consorts [I], la révision du loyer et sa fixation à la somme annuelle de 405.000 euros hors taxes et hors charges.
Par une lettre en date du 16 mars 2022, la société ORALIA, en sa qualité de mandataire des consorts [I], a fait part à la société KOOKAI du refus de ses mandants de voir le loyer ramené à cette somme.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, la société KOOKAI a notifié aux consorts [I] un mémoire préalable, les 11 avril et 23 mai 2022, demandant la révision du loyer et sa fixation au prix de 405.000 euros hors taxes et hors charges, par an. Puis, par acte délivré le 21 juillet 2022, elle a fait asssigner les consorts [I] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
La procédure a été interrompue, de plein droit, en raison du décès de Madame [O] [I] (aux droits de laquelle viennent ses enfants, Madame [L] [I] épouse [D] et Monsieur [N] [I]) survenu le 8 janvier 2023, et de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société KOOKAI par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er février 2023, convertie en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 novembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 31 mai 2023, les administrateurs judiciaires de la société KOOKAI ont notifié aux consorts [I] la résiliation du bail en application de l’article L. 622-14 du code de commerce.
Les locaux ont été restitués aux bailleurs le 12 juin 2023.
Par un mémoire notifié le 26 avril 2024, les organes de la procédure collective, la SELARLU ASCAGNE AJ représentée par Maître [F] [X] et la SELARL AJRS représentée par Maître [V] [G] agissant en qualité d’administrateurs judiciaires, la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES représentée par Maître [U] [T] et la SELARL AXYME représentée par Maître [S] [P] agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société KOOKAI sont intervenus volontairement à la présente instance.
Aux termes de leur mémoire régulièrement notifié le 9 août 2024, la SELARLU ASCAGNE AJ représentée par Maître [F] [X] et la SELARL AJRS représentée par Maître [V] [G] agissant en qualité d’administrateurs judiciaires, la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES représentée par Maître [U] [T] et la SELARL AXYME représentée par Maître [S] [P] agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société KOOKAI demandent au juge des loyers commerciaux de :
Vu les articles 325, 369, 373 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 145-37 et suivants du code de commerce,
— Recevoir les sociétés MJA et AXYME, ès qualités, en leur intervention volontaire et en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
— Fixer le montant du loyer du bail révisé à compter du 15 mars 2022 à la somme annuelle de 405.000 euros hors taxes et hors charges, en l’état de la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité de nature à entraîner la fixation du loyer en révision à la valeur locative ;
— Déclarer que le trop-perçu sur tous les loyers qui auraient été payés par le preneur postérieurement à la date de demande de révision, devra être remboursé par le bailleur avec intérêt au taux légal, à compter de la notification du mémoire en date du 19 mai 2022 dans le cadre de l’établissement des comptes à intervenir postérieurement à l’instance en révision ;
— Débouter les consorts [I] de l’ensemble leurs demandes et prétentions ;
— Subsidiairement désigner un expert aux fins de détermination du loyer révisé, avec mission habituelle en pareille matière, lequel devra notamment s’adjoindre les services d’un géomètre-expert afin de calculer la surface utile des locaux loués ;
— Condamner solidairement Madame [L] [C] ainsi que Monsieur [N] [I], tant à titre personnel qu’en leur qualité d’héritiers de Madame [O] [W] veuve [I] à verser aux liquidateurs de la SAS KOOKAI la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame [L] [C] ainsi que Monsieur [N] [I], tant à titre personnel qu’en leur qualité d’héritiers de Madame [O] [W] veuve [I] aux entiers dépens.
Aux termes de leur mémoire régulièrement notifié le 6 mai 2024, Madame [L] [I] épouse [D] et Monsieur [N] [I] demandent au juge des loyers commerciaux de :
— Débouter la société KOOKAI, la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES et la société AXYME de leur demande de révision du loyer au 15 mars 2022 ;
Subsidiairement,
— Fixer le loyer révisé au 15 mars 2022 à la somme annuelle de 567.700 euros hors taxes et hors charges ;
— A titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission d’évaluer la valeur locative de marché des lieux loués conformément à la mission usuelle en la matière ;
— Dire n’y avoir lieu à fixation d’un loyer provisionnel ;
— Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— Condamner la société KOOKAI et les société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES et AXYME, ès qualité, aux dépens ainsi qu’au paiement au profit des consorts [I] d’une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 145-37 et L. 145-38 du code de commerce, les loyers des baux d’immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l’une ou de l’autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.
En aucun cas il n’est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours.
Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, les parties ont été liées par un bail renouvelé à compter du 1er janvier 2015 et résilié le 31 mai 2023. La demande de révision triennale du loyer à la baisse à compter du 15 mars 2022, a été formée par la société KOOKAI, en application des dispositions de l’article L. 145-38 du code de commerce, par courrier recommandé avec avis de réception signé le 15 mars 2022 en date du 10 mars 2022.
Les parties s’opposent sur la nécessité d’une telle révision en application des dispositions de l’article L. 145-38 du code de commerce. Il convient donc de déterminer si, au 15 mars 2022, la société KOOKAI rapporte la preuve de la réunion des conditions prévues par la loi pour un retour à la valeur locative ou si le prix doit être révisé en application des indices.
La période de référence pour la révision, au cours de laquelle cette modification doit être appréciée se situe entre date de prise d’effet du bail renouvelé, en l’espèce le 1er janvier 2015, et la demande de révision du loyer notifiée le 15 mars 2022.
Les locaux se situent au [Adresse 7] à [Localité 25].
A l’appui de sa demande, la partie demanderesse produit :
— trois articles de presse publiés après le début de la crise sanitaire,
— un rapport d’expertise unilatérale de Monsieur [Y] [B].
Elle soutient que la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité est caractérisée par :
— le fait que la [Adresse 26] a connu une très forte baisse de sa fréquentation par suite de la pandémie du covid-19, selon le site “MyTraffic”, la dernière portion de la [Adresse 26] ayant enregistré depuis le 15 mars 2020, une baisse de fréquentation de l’ordre de 45% ;
— la fermeture de nombreux commerces et l’existence de locaux vacants, accompagnés d’une baisse des prix de vente des locaux neufs et d’une chute des valeurs des fonds de commerce, baisse qui n’est pas liée à la crise sanitaire mais qui est structurelle depuis 2017.
Pour les bailleurs, les difficultés de la [Adresse 26] pendant la crise sanitaire sont dues à un événement purement conjoncturel que les juridictions refusent d’ailleurs de prendre en compte pour l’appréciation des valeurs locatives ; que si Monsieur [B] évoque dans son rapport une baisse de la fréquentation [Adresse 26], il la relie uniquement à la pandémie de covid-19.
Ils font valoir que Monsieur [B] indique dans son rapport, que les locaux bénéficient “d’une très bonne commercialité” qu’il “s’agit d’un très bon emplacement commercial sur l’une des rues parisiennes les plus commerçantes, au sein d’un secteur abritant une population à fort pouvoir d’achat. Les locaux commerciaux sont implantés sur le tronçon marqué par des enseignes “mass market” et bénéficiant d’une excellente commercialité et à proximité d’enseignes nationales et internationales, véritables locomotives sur cette portion de rue”.
Ils soutiennent que le taux de vacance de la [Adresse 26], qui était de 9,2 % au premier trimestre 2021, a diminué pour passer à 7,7 % au premier semestre 2022 et concluent que la société KOOKAI et ses liquidateurs ne rapportent pas la preuve d’une évolution défavorable et structurelle des facteurs locaux de commercialité justifiant la révision du loyer. Subsidiairement, ils évaluent la valeur locative sur la base d’une surface utile de 661,9 m² pondérée selon la charte de l’expertise immobilière pour les boutiques de centre-ville de plus de 600 m², à 342,49 m² P. Ils admettent la valeur unitaire de 1.700 euros / m² P proposée par Monsieur [B], bien qu’ils estiment qu’il ressort des références citées concernant des surfaces d’au minimum 200 m² P, que la valeur unitaire est supérieure à 2.000 euros / m² P.
Ils concluent à une valeur locative brute de 582.233 euros hors taxes et hors charges, par an et à l’existence de deux correctifs :
— une majoration de la valeur locative de 2,5 % pour la faculté de sous-location à toute société du groupe VIVARTE,
— un abattement de 5 % au titre des charges exorbitantes,
soit une valeur locative après correctifs de 567.677 euros hors taxes et hors charges, par an arrondis à 567.700 euros hors taxes et hors charges, par an.
Monsieur [B], dont l’avis a été sollicité par la société locataire fait état, dans son rapport non contradictoire établi le 24 novembre 2021, “de l’importance de la baisse des flux de chalandise de la [Adresse 26] depuis la crise sanitaire” et de l’importance de la vacance locative [Adresse 26]. Il ne se prononce pas sur l’existence d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité constituée des événements précités. Il analyse une vingtaine de références relatives à des commerces aux activités diverses, ne présentant pas toutes des surfaces comparables, en déduit une valeur unitaire pour les locaux en cause de 1.700 euros par m² P pour une surface pondérée retenue de 244,50 m². Appliquant une majoration de 2,5 % pour la faculté de sous-location à toute société du groupe VIVARTE et un abattement de 5 % au titre des charges exorbitantes du bail (assurance, impôt foncier, travaux de mise en conformité à la charge du preneur), Monsieur [B] évalue la valeur locative après correctifs à 405.000 euros par an, hors taxes et hors charges.
La modification matérielle des facteurs locaux de commercialité dont se prévaut la locataire résulte en effet d’éléments liés à la crise sanitaire en 2020 à la fois conjoncturels et nationaux. Pour autant, la baisse de chalandise se confirme en 2021 et les articles de presse communiqués font état d’une modification du comportement des consommateurs avec le développement du commerce électronique et du télétravail ainsi que d’une augmentation de la vacance des locaux commerciaux dans certains secteurs de la capitale notamment la [Adresse 27] et la [Adresse 26]. Ces éléments sont susceptibles d’avoir une incidence sur les facteurs locaux de commercialité et d’impacter l’activité de la société locataire. Par ailleurs, la bailleresse ne conteste pas particulièrement la baisse de la valeur locative de plus de 10 %.
Les seuls éléments communiqués par la société locataire sont cependant insuffisants pour permettre au juge des loyers commerciaux de déterminer l’ampleur de la modification des facteurs locaux de commercialité alléguée par les organes de la procédure de la société KOOKAI et son incidence exacte sur la variation de la valeur locative. Il convient donc avant dire droit, de recourir à une mesure d’instruction en application de l’article R. 145-30 du code de commerce, aux frais avancés du preneur, demandeur à l’instance.
Au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation ; il convient en conséquence de la leur proposer.
En application des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile et afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux statuant, après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
Avant dire droit sur le prix du bail révisé,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [A] [E]
[Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 24]
avec pour mission de :
* de convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* de visiter les locaux occupés situés [Adresse 7] à [Localité 25], et de les décrire,
* d’entendre les parties en leurs dires et explications,
* de procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties en ce qui concerne une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, et intervenue entre le 1er janvier 2015 et le 15 mars 2022,
* de rechercher la valeur locative des lieux loués au 15 mars 2022 au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L. 145-33 et R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce,
* de donner son avis sur le montant du loyer révisé à la date du 15 mars 2022, suivant les indices applicables en précisant les termes et modalités de son calcul,
* de dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 31 décembre 2025,
Fixe à la somme de 4.000 (quatre mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la SELARLU ASCAGNE AJ représentée par Maître [F] [X] et la SELARL AJRS représentée par Maître [V] [G] agissant en qualité d’administrateurs judiciaires, la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES représentée par Maître [U] [T] et la SELARL AXYME représentée par Maître [S] [P] agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société KOOKAI à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, atrium sud 1er étage, Parvis du tribunal de Paris, Paris 17ème) avant le 16 décembre 2024 inclus, avec une copie de la présente décision,
Dit que l’affaire sera rappelée le 7 janvier 2025 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,
Vu l’article 131-4 du code de procédure civile
Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Madame [K] [J]
[Adresse 8]
[Localité 17]
tél : [XXXXXXXX02]
[Courriel 23]
Dit que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse,
Dit qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
Dit que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
Dit qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en aviser l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant,
Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 15 octobre 2024.
La Greffière La Présidente
C. BERGER M. ESCRIVE
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