Annulation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 24 janv. 2024, n° 2202962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022 sous le n° 2202962, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Robillart, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts de France a fixé son coefficient de modulation individuelle pour l’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de fixer, au titre de l’année 2020, son coefficient de modulation individuelle à 1 et son indemnité spécifique de service à 16 451, 45 euros, et de lui verser le solde des montants restant dus au titre de cette prime dans un délai qui ne saurait excéder deux mois.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, dès lors que la notification du coefficient de modulation individuelle au titre de l’année 2020 aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021 ;
— elle méconnait l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et l’article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, dès lors que son coefficient de modulation individuelle n’a pas été fixé en tenant compte de sa seule manière de servir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le coefficient de modulation individuelle qui lui a été notifié correspond à un niveau inférieur à la moyenne de son grade et ne reflète pas le contenu de son entretien individuel pour l’année 2020 ;
— elle méconnait le principe d’égalité, dès lors que les ingénieurs promus divisionnaires en 2021 se sont vu appliquer automatiquement un coefficient de modulation individuelle égal à 1, tandis que le coefficient de modulation individuelle qui lui a été attribué est inférieur, alors qu’il a été promu ingénieur divisionnaire en 2020.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 septembre 2023, à 12 heures.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a présenté un mémoire le 4 janvier 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022 sous le n° 2202964, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Robillart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 378, 88 euros, assortie des intérêts moratoires, au titre du préjudice subi du fait du retard avec lequel l’administration lui a versé l’indemnité spécifique de service pour l’année 2020 et de l’illégalité de la décision fixant le montant de cette prime, dans un délai qui ne saurait excéder deux mois.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, dès lors que la notification du montant d’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020, qui aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021, lui a été notifiée le 22 avril 2022 ;
— le montant de l’indemnité spécifique de service qui lui est due au titre de l’année 2020 s’élève à 16 451, 45 euros, de sorte que l’Etat doit s’acquitter d’un solde de 1 378, 88 euros, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête ou, à défaut, au rejet de cette dernière.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que l’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020 lui a été versée au plus tard le 31 décembre 2022 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2023, à 12 heures.
III. Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022 sous le n° 2203575, M. B A, représenté par Me Robillart, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2002 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts de France a fixé à 420 euros le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de fixer, au titre de l’année 2021, le montant de son complément indemnitaire annuel à 1 200 euros et à lui verser le solde du montant perçu au titre de cette prime, dans un délai qui ne saurait excéder deux mois.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que la notification du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021, qui aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021, lui a été notifiée le 7 juillet 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le complément indemnitaire annuel qui lui a été notifié au titre de l’année 2021 correspond à une manière de servir insuffisante, en application de la note de gestion du 3 aout 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, qui n’a pas été communiqué, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 janvier 2024, à 12 heures.
IV. Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022 sous le n° 2203576, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Robillart, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre de l’année 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires de fixer, au titre de l’année 2021, le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à 19 435 euros et de lui verser le solde du montant perçu au titre de cette prime dans un délai qui ne saurait excéder deux mois.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que la notification de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre de l’année 2021, qui aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021, lui a été notifiée le 7 juillet 2022 ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit par voie d’exception, dès lors qu’elle applique les dispositions d’un décret dépourvu de dispositions relatives à la prise en compte de la spécificité du décalage d’un an du versement de l’indemnité spécifique de service et qu’elle est intervenue de manière rétroactive ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, compte tenu du manque de clarté de la norme en application de laquelle a été fixé le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ;
— elle se fonde sur une valeur erronée de l’indemnité spécifique de service versée au titre de l’année précédente, qui ne représente pas sa manière de servir, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait le principe d’égalité ;
— elle se fonde sur le montant de prime de service et de rendement au titre de l’année 2021, alors que cette indemnité n’était plus en vigueur à compter du 1er janvier 2021 ;
— le montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre de l’année 2021 aurait dû être fixé à 22 674 euros.
Par ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2023, à 12 heures.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a présenté un mémoire le 4 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Deshays, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ingénieur des travaux publics de l’Etat, a été promu au grade d’ingénieur divisionnaire à compter du 1er janvier 2020, alors qu’il était affecté au sein de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas de Calais, et nommé, à compter du
1er septembre 2020, au sein de la direction régionale, de l’aménagement et du logement des Hauts de France. Par une décision du 22 avril 2022, le directeur régional, de l’aménagement et du logement des Hauts de France a fixé le montant des primes attribuées à M. A au titre de l’année 2020, dont le coefficient de modulation individuel de son indemnité spécifique de service au titre de cette année. Puis, par une décision du 7 juillet 2022, il a notifié à M. A la prime qui lui était attribuée en vertu du nouveau régime indemnitaire appliqué au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat, au titre de l’année 2021. M. A a saisi le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d’une demande de modification du coefficient de modification individuelle pour l’année 2020, ainsi que de demandes de modification du complément indemnitaire annuel et de l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise pour l’année 2021. Aux termes de la requête enregistrée sous le n° 2202962, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et aux termes de la requête n° 2202964, il demande à être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ces décisions. Aux termes des requêtes n° 2203575 et n° 2203576, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2022, en tant qu’elle fixe respectivement son complément indemnitaire annuel et son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour l’année 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux . Il y a lieu de joindre ces quatre requêtes pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 avril 2022 fixant le montant des primes attribuées à M. A au titre de l’année 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 25 aout 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, dans sa version alors en vigueur : « Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, ingénieurs des travaux publics de l’Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés () / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service. / () / Les droits à l’indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l’année 2020 sont versés intégralement au plus tard le 31 décembre 2022, déduction faite des montants déjà payés () ».
3. La circonstance que la décision attaquée aurait été tardivement notifiée à M. A, soit après le 31 décembre 2021, n’a en tout état de cause aucune incidence sur sa légalité, alors que les dispositions précitées n’ont ni pour objet ni pour effet de dessaisir l’administration lorsque le montant des primes n’a pas été arrêté avant l’échéance prévue pour leur versement, laquelle était au demeurant prévue au 31 décembre 2022.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 25 août 2003: « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ».
5. Il résulte de la lettre même de ces dispositions que M. A n’est pas fondé à soutenir que son coefficient de modulation individuelle aurait dû être fixé en se fondant sur sa seule manière de servir.
6. En troisième lieu, il résulte de l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, que le coefficient de modulation individuelle des ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’Etat doit être compris entre 73,5% et 122,5%. La note de gestion relative notamment à l’indemnité spécifique de service versée aux fonctionnaires des corps techniques en poste au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, mise en application à compter du 1er janvier 2020, fixe par ailleurs le taux minimum de coefficient de modulation individuelle des ingénieurs des travaux publics de l’Etat promus au grade divisionnaire en cours d’année à 0,85.
7. S’il ressort du compte rendu d’entretien professionnel de M. A pour l’année 2020 que l’ensemble des objectifs fixés pour le poste occupé jusqu’au 31 août 2020 a été atteint et qu’il s’est aisément adapté au poste sur lequel il a été nommé à compter du 1er septembre de la même année, l’intéressé, qui a été promu au cours de l’année 2020, s’est vu attribuer, entre le 1er janvier et le 31 août 2020, un coefficient de modulation individuelle de 0,9, puis, à compter du
1er septembre 2020, un coefficient de 0,95, lesquels sont tous deux supérieurs aux minima décrits au point précédent. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant de telles valeurs de coefficients de modulation individuels serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sans qu’ait d’incidence la fixation de la moyenne budgétaire de 1, 01 qui n’établit pas, à elle seule la valeur moyenne des coefficients de modulation individuelle effectivement attribués aux agents concernés.
8. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision qu’il conteste méconnait le principe d’égalité, au motif que les ingénieurs promus au grade d’ingénieur divisionnaire en 2021 auraient bénéficié d’un coefficient de modulation individuel plus élevé que ceux qui lui ont été attribués, il ne l’établit en tout état de cause pas, alors qu’au demeurant, la détermination du coefficient de modulation individuelle est fixée en tenant notamment compte des compétences personnelles, lesquelles sont nécessairement spécifiques à chaque agent.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2022 fixant les primes qui lui sont dues au titre de l’année 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur conclusions tendant à la réparation du préjudice invoqué à raison de l’illégalité de la décision fixant le montant des primes dues à M. A au titre de l’année 2020 et du retard avec lequel elles ont été versées :
10. En premier lieu, il résulte du point 9 du présent jugement que M. A ne démontre pas que la fixation du coefficient de modulation individuel qui lui a été attribué au titre de l’année 2020 serait entachée d’une illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité de l’administration.
11. En second lieu, et d’une part, alors même que M. A a perçu les sommes correspondant à l’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020 en juin et décembre 2022, les conclusions tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du retard du versement de ces sommes n’ont pas perdu leur objet.
12. D’autre, part, il résulte de l’article 1er du décret du 25 août 2003 cité au point 2 que l’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020 devait être versée au plus tard le
31 décembre 2022. Dans ces conditions, M. A n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une faute en ne lui versant pas cette somme avant le
31 décembre 2021.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision du 7 juillet 2022 fixant son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 :
14. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
15. Il ressort du compte rendu d’entretien professionnel de 2021 de M. A que ses objectifs ont été atteints, que ses compétences professionnelles ont toutes été évaluées au niveau « maitrise » et que sa manière de servir est appréciée en termes positifs. Alors qu’il soutient sans être utilement contredit que le complément indemnitaire de 420 euros qui lui a été versé au titre de l’année 2021 correspond à une manière de servir insuffisante et se prévaut, à cet effet, d’une note de gestion du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires allant en ce sens, M. A est fondé à soutenir que la décision fixant son complément indemnitaire annuel est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et doit, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’il présente à l’appui de ses conclusions, être annulée.
Sur la légalité de la décision du 7 juillet 2022 fixant l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise due à M. A au titre de l’année 2021 :
16. D’une part, aux termes de l’article 6 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ». Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 3 et 5 du décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique, qu’à compter du 1er janvier 2021, les ingénieurs des travaux publics de l’Etat sont exclus du champ d’application du décret du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
17. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et les emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe régis par les décrets du 30 mai 2005 susvisés bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé ». Selon l’article 6 du même arrêté : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ».
18. Il résulte de ces dispositions que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise devant être servie à M. A au titre de l’année 2021, qui a constitué l’année de première application de ce régime indemnitaire au sens de l’article 6 précité du décret du 20 mai 2014, devait être, en application des mêmes dispositions, établi sur le fondement du montant du régime indemnitaire dont il bénéficiait, en qualité d’ingénieur des travaux publics de l’Etat, jusqu’au 31 décembre 2020. Par suite, et alors qu’il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que ce montant a été établi sur le fondement du montant d’indemnité spécifique de service dont l’intéressé bénéficiait au 31 décembre 2020 et du montant de la prime de service et de rendement due au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, laquelle n’était pourtant plus applicable à compter du 1er janvier 2021, M. A est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’erreur de droit et doit, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’il présente à l’appui de ses conclusions, également être annulée.
19. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 juillet 2022 du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement doit être annulée, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Compte tenu des moyens d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique seulement que le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts de France procède au réexamen des montants de complément indemnitaire annuel et d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à verser à M. A au titre de l’année 2021. Il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens et de fixer un délai de deux mois, et de rejeter le surplus des conclusions aux fins d’injonction que l’intéressé présente au titre de ses différentes requêtes.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2202962 et 2202964 sont rejetées.
Article 2 : La décision du 7 juillet 2022 fixant le complément indemnitaire annuel, ainsi que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de M. A au titre de l’année 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au réexamen des montants de complément indemnitaire annuel et d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à verser à M. A au titre de l’année 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Wavelet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2202962, 2202964, 2203575 et 2203576
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
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