Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 13
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.
Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Le prêteur fournit gratuitement sans tarder à l'emprunteur, après réception de la demande de remboursement par anticipation, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l'examen de cette faculté. Ces informations chiffrent au moins les conséquences qui s'imposeront à l'emprunteur s'il s'acquitte de ses obligations avant l'expiration du contrat de crédit et formule clairement les hypothèses utilisées.
Le droit bancaire français encadre strictement les relations entre établissements financiers et emprunteurs à travers un arsenal juridique en constante évolution. La réglementation des contrats de prêt s'est considérablement renforcée depuis la crise financière de 2008, imposant aux prêteurs des obligations précontractuelles et contractuelles toujours plus exigeantes. Cette évolution traduit la volonté du législateur de rééquilibrer une relation intrinsèquement asymétrique, où le professionnel dispose d'une expertise et d'une puissance économique supérieures à celles de l'emprunteur. …
Lire la suite…