Infirmation partielle 10 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 10 févr. 2017, n° 14/21378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/21378 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2014, N° 13/1071 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2017
N°2017/
Rôle N° 14/21378
C F
C/
Association AGAFPA
Grosse délivrée le :
à: Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section E – en date du 14 Octobre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1071.
APPELANT
Monsieur C F, XXX – XXX
représenté par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
XXX – XXX
représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Madame Gisèle BAETSLE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur O P.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2017, prorogé au 10 Février 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2017
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur O P, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C F a été engagé par l’association de gestions des actions en faveur des personnes âgées (AGAFPA) par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2011 en qualité de directeur de l’établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dénommé « soleil de Provence ».
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur F avait la qualification de cadre au coefficient 644 avec un salaire de base de 2835,48 euros auquel s’ajoutaient une indemnité spéciale de sujétion de 232,79 euros, une prime spéciale direction de 110,08 euro et une prime de responsabilité de 154,11 euros..
Par courrier du 12 mars 2013 il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 mars 2013, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 mars 2013, aux motifs suivants :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’un licenciement pour motif réel et sérieux.
Nous vous avons dès lors convoqué par lettre recommandée avec accusé de de réception en date du 12 mars (présentée le 15 mars) un entretien prévu le 26 mars. Pour des raisons personnelles vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
1. Remise en cause, dénigrements et critiques notamment :
*critiques écrites du management de Monsieur X directeur administratif, que vous qualifiez « d’irrespectueux et arrogant » (cf votre mail du 28 février envoyé à Monsieur X durant votre arrêt maladie). Vous indiquez également « ne plus arriver à supporter ses mails nombreux » alors que ses mails (environ trois à quatre par semaine) relève de la fonction de direction exercée par Monsieur X, *jugement négatif porté sur le travail et les décisions de Monsieur E et Monsieur X (même mail en date du 28 février),
*refus par écrit (cf votre mail du 7 mars 2013 envoyait à Monsieur E) d’assumer la responsabilité d’une admission faite par Monsieur E et Madame A, directrice de la résidence du parc, en jugeant que cette admission a été 'faite en dépit du bon sens', alors même que vous étiez absent de l’association pour arrêt maladie depuis trois semaines et qu’il était nécessaire de continuer à faire fonctionner notre établissement.
2. Refus de collaboration, remise en cause des décisions du président, du conseil d’administration et de la direction :
*contestation très nette de la politique tarifaire de l’association définie par le conseil d’administration et le président. Vous qualifiez vous-même cette politique tarifaire de « supercherie » et n’assumait pas celle-ci devant les résidents que nous hébergeons et ce malgré votre qualité de cadre. Vous avez préféré demander au résident d’écrire directement « au siège ».
*Contestation appuyée de la nécessité imposée par la direction qu’une présence soit assurée le jour de l’an afin de présenter les v’ux de l’AGAFPA aux résidents; vous avez largement contesté cette demande jusqu’à obliger le directeur administratif à vous l’écrire.
3. Difficultés de relations et communication, voire mésentente avec le personnel du 'siège':
un certain nombre de salariés que vous appelez du 'siège’ font état de mails, communications agressives, peu respectueux de leur travail et de leurs contraintes. En dehors de Monsieur X et de Monsieur E qui ont été destinataire de mails précités, Mmes Barra, B et Scanu se sont plaintes de ces éléments.
Cette conduite et ces comportements mettent en cause la bonne marche de notre association. Il devient impossible d’envisager une collaboration entre vous et les organes de direction.
Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse’ ».
Contestant la mesure prise à son encontre, Monsieur F a saisi le 9 août 2013 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel dans sa section encadrement a statué comme suit par jugement du 14 octobre 2014 :
' dit que la nullité du licenciement de Monsieur F pour violation de la liberté d’expression ne doit pas être prononcée,
' dit que le licenciement de Monsieur F est fondé pour cause réelle et sérieuse,
' dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
' déboute Monsieur F de l’ensemble de ses demandes,
' condamne Monsieur F à supporter les dépens.
Par déclaration du 29 octobre 2014 Monsieur C F a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, auxquelles il est expressément référé, Monsieur F demande à la cour de:
' infirmer le jugement attaqué,
A titre principal, ' dire et juger le licenciement prononcé entaché de nullité,
' condamner l’association AGAFPA au paiement de la somme de 40'000 € au titre de la nullité du licenciement,
A titre subsidiaire,
' dire et juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
' condamner l’association AGAFPA au paiement de la somme de 40'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' condamner l’association AGAFPA à une somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts venant réparer le préjudice distinct né des conditions vexatoires entourant la rupture du contrat,
' condamner l’association AGAFPA à une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
' ordonner la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1154 du Code civil.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, auxquelles il est expressément référé, l’association de gestions des actions en faveur des personnes âgées (AGAFPA) demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent :
' dire et juger que le licenciement de Monsieur F repose sur une cause réelle et sérieuse,
' le débouter de toutes ses demandes fins et prétentions,
' le condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité du licenciement,
Le juge ne peut annuler un licenciement que si la loi le prévoit expressément ou en cas de violation d’une liberté fondamentale.
M. F fait valoir de son licenciement est nul pour violation de sa liberté d’expression et en raison de la protection dont bénéficie le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral, dont il a été victime et établit la réalité.
En application de l’article L 1152-2 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Il soutient que nonobstant les termes du mail du 28 février 2013 adressé à M. X dans lesquels il dénonçait des faits de harcèlement moral, la direction de l’AGAFPA n’a pris aucune disposition ainsi que l’impose l’article 1152-4 du code du travail.
Pour autant, le salarié n’invoque aucun manquement précis de l’employeur aux dispositions des des articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail qui fixent les mesures de prévention imposées pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale des travailleurs.
Sur le harcèlement, aux termes de l’article L. 1152-l du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-l du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui pernettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. F fait valoir que le harcèlement moral résulte:
— des termes et du ton des messages échangés avec M. X, directeur administratif (du 3 au 10 septembre 2012, du 6 au 13 décembre 2012, des 5 et 10 septembre 2012, 23 janvier 2013),
— d’un échange de messages du 20 novembre 2012 où M. X passe outre ses fonctions en mettant en copie une des ses subordonnées,
— les certificats médicaux, arrêts de travail pour dépression réactionnelle et son hospitalisation du 20 mars 2013 au 12 avril 2013 dans une clinique psychiatrique.
L’employeur réplique que le salarié met en avant six mails sur une période de deux ans d’activité, dont la lecture complète, remis dans leur contexte, permet d’écarter tout harcèlement moral.
A la lecture des messages reproduits in extenso au dossier, (du 3 au 10 septembre 2012, du 6 au 13 décembre 2012, des 5 et 10 septembre 2012, 23 janvier 2013) la cour constate que M. X, directeur administratif, adresse des demandes ou renseignements à M. F en sa qualité de directeur de l’EHPAD, sur différents sujets ( plan de formation, don de matériel, primes pour le personnel), et que ce dernier, soit répond avec retard ( sur l’octroi des primes), soit ne donne pas une réponse précise ou adaptée se contentant de renvoyer à des pièces difficilement exploitables ( sur la formation) ou enfin, ne prend pas les choses en main pour faire avancer le projet de don de matériel adapté à L’EHPAD (échange de messages du 24 octobre 2012 au 13 décembre 2012). Les messages de M. X ne sont pas discourtois. Afin de veiller au bon fonctionnement de l’institution, il est normal qu’il sollicite soit une réponse, soit des éclaircissements de M. F et parfois, devienne insistant mais sans excès.
S’agissant du message du 20 novembre 2012, il résulte des pièces du dossier qu’en sa qualité de secrétaire du CHSCT, Mme Y H a adressé à Monsieur F le message suivant : « C M, désolée de t’ennuyer mais quand tu as cinq minutes et que ça ne gêne pas le fonctionnement de soleil, peux-tu m’emmener voir le bureau du médecin. Je suis en train de monter un dossier de demande d’ouverture de registre d’accidents du travail bénins auprès de la CARSAT; pour assurer la complétude de ce dossier, je dois décrire la salle de soins et de secours dédiée….. Mais comme je m’y suis jamais allée, je ne sais même pas comment y allez et pour être tout à fait honnête, je ne sais même pas où elle se situe. D’avance merci pour ton aide. »
Le même jour Monsieur F répond (avec copie conforme à Monsieur X) : « M Y, le docteur D, médecin coordonnateur, refuse que l’on utilise son bureau pour la couverture des accidents du travail de L’AGAFPA………..';
Le même jour Monsieur X adresse un mail à Monsieur F (avec copie conforme à Madame H): « C, je ne pense pas qu’il y avait un risque de dérive car on sait très bien que le docteur D ou le docteur G ne sont là que quelques heures par semaine. Je ne pense pas non plus que c’était au docteur D d’accepter ou de refuser une orientation. Je pense pour bien comprendre de quoi il s’agissait que cela aurait nécessité un bout d’explication orale entre Y et toi..'
Au regard de la teneur de ces messages, Monsieur F ne peut valablement soutenir que Monsieur X a passé outre ses fonctions en ignorant délibérément son niveau hiérarchique alors qu’il avait lui-même mis en copie Monsieur X au message adressé à la salariée et que sa réponse à cette dernière était manifestement inadaptée à sa demande, la décision n’appartenant pas au médecin.
Enfin, Monsieur F produit un arrêt travail en date du 12 février 2013 faisant état d’une dépression réactionnelle et d’arrêts de prolongation successifs mentionnant un état psychologique ne permettant pas la reprise du travail et un bulletin d’hopsitalisation dans une clinique psychiatrique du 20 mars 2013 au 2 avril 2013. Cependant, dès lors qu’il est démontré ci-dessus que les faits qualifiés de harcèlement par Monsieur F étaient dictés par les nécessités de fonctionnement de l’association, étrangers à tout harcèlement, ces éléments médicaux ne peuvent utilement venir au soutien de la demande du salarié.
Dans ces conditions, la demande de nullité du licenciement sur le fondement de l’article L 1152-3 du code du travail ne peut prospérer.
Sur le moyen tiré de la violation de la liberté d’expression, le salarié ne justifie pas que la procédure ait été détournée pour limiter sa liberté d’expression, alors même que motifs du licenciement sont ceux de dénigrement, remise en cause et critiques, et non pas d’avoir dénoncé des conduites ou actes qu’il estimait anormaux.
La demande de nullité du licenciement sur ce fondement ne peut davantage être accueillie.
2. Sur la cause réelle et sérieuse,
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Sur le premier grief, les termes employés par M. F témoignent de critiques sur les décisions prises par la direction administrative et opérationnelle mais ne contiennent pas de termes injurieux ou excessifs. Sur le second grief, il résulte des propres pièces de M. F qu’il n’a pas assumé la politique tarifaire arrêtée par l’association face à la demande de la famille d’un résident. Par ailleurs, alors qu’il est cadre directeur de l’EHPAD, il a été nécessaire d’insister pour qu’il soit présent au moins une heure le 1er janvier pour les voeux aux résidents et au personnel.
Cependant, pris dans leur ensemble, ces griefs, confortés par l’analyse faite plus haut des échanges de messages, sont révélateurs d’une perte de confiance de l’employeur à l’égard d’un cadre de sorte qu’ 'Il devient impossible d’envisager une collaboration entre vous et les organes de direction'. Enfin, s’agissant du troisième grief 'difficultés de relations et communication, voire mésentente avec le personnel du 'siège', il est établi par les attestations suivantes: Mme B, responsable des ressources humaines ' … J’avais beaucoup de difficultés à me faire comprendre et entendre. Je me heurtais à des incompréhensions à mes demandes de précisions sur des documents tels que : les demandes de contrat, les inscriptions de ses collaborateurs à des formations prévues sur le plan, les préparations de paye. Je me suis souvent plainte auprès de ma hiérarchie du comportement relationnel difficile de Monsieur F son ton était souvent désobligeant et désagréable. Il émanait de sa forme de communication une notion de rigidité et d’autorité.'' Madame Z comptable, 'j’avais des rapports très conflictuels avec Monsieur F il ne supportait pas que je lui montre ses erreurs'..'.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré bien-fondé le licenciement de Monsieur F.
3. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur les conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail,
Il est de principe que l’arrêt maladie du salarié n’interdit nullement à l’employeur d’engager une procédure de licenciement et ne suspend pas cette dernière. Le fait que, par souci d’information, l’employeur ait adressé deux courriers sur le lieu d’hospitalisation de M. F, parallèlement aux courriers adressés à son domicile, ne démontre pas des circonstances entourant la rupture caractérisant un abus de l’employeur dans l’exercice de sa faculté de résiliation du contrat de travail et qui serait à l’origine d’un préjudice moral pour le salarié.
La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
4. Sur les autres demandes,
M. F qui succombe supportera les dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés au cours l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions sauf à préciser que la demande de nullité du licenciement sur le fondement de l’article L 1152-3 du code du travail est rejetée,
Y ajoutant,
Déboute l’association de gestions des actions en faveur des personnes âgées (AGAFPA) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. C F aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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