Infirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 13 janv. 2021, n° 17/09809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09809 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 février 2017, N° 16/00042 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 13 JANVIER 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09809 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3KG3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG n° 16/00042
APPELANTE
[…]
immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 347 996 209, elle-même représentée par son gestionnaire statutaire, la SAS SOFIDY (RCS Evry 338 826 322), ayant toutes deux leur siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
ayant pour avocat plaidant : Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0357
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 69/[…] représenté par son syndic le CABINET MASSON
C/O CABINET MASSON
[…]
[…]
Société X Y
SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 520 808 643
[…]
[…]
Représentés par Me Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025, substitué par Maître Claire DE PERSON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
Selon un acte notarié du 4 novembre 2004, la société civile de placement immobilier (SCPI) Immorente est propriétaire des lots n°1, 14 et 17 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis […].
Le lot n°1 a été loué le 5 juin 2015 à la SARL Casa Nogent qui y a fait réaliser des travaux d’aménagement d’une cuisine pour l’exploitation de son activité de restauration rapide.
Le 27 août 2015, après de fortes pluies, la locataire a signalé au syndic, la SA JJ Chardon, un important dégât des eaux, causé par le défaut d’étanchéité du gros oeuvre de la terrasse formant la toiture du lot n°1.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 novembre 2015, la SARL Casa Nogent a mis en demeure la SCPI Immorente de remédier aux causes des désordres.
Par courrier du 4 novembre 2015, la SCPI Immorente a mis en demeure le syndic, ès qualités, d’exécuter les travaux pour remédier au défaut d’étanchéité du gros oeuvre de la terrasse, de convoquer une assemblée générale en urgence et de procéder au bâchage de la toiture terrasse à titre conservatoire, conformément à l’article 37 du décret du 17 mars 1967.
Une ordonnance du 18 décembre 2015 a autorisé la SCPI Immorente à assigner le syndicat des copropriétaires et la SA J.J. Chardon à jour fixe pour le 12 janvier 2016. L’assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2015 a désigné la SARL X Y en qualité de syndic aux lieu et place de la société JJ Chardon. La SCPI Immorente a régularisé l’assignation à l’égard du syndicat
par acte d’huissier du 12 janvier 2016 et les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 mai 2016. La société X Y est intervenue volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 12 janvier 2016.
La SCPI Immorente, estimant que le toit-terrasse est une partie commune, a sollicité notamment la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser des dommages et intérêts, au titre de son préjudice locatif, son locataire n’ayant pu exercer son activité, du fait des infiltrations en provenance de ce toit-terrasse.
Le syndicat des copropriétaires, estimant que le toit-terrasse est une partie privative du lot de la SCPI Immorente, a sollicité notamment la condamnation de celle-ci à lui verser la somme correspondant au montant des travaux afférents au toit-terrasse.
Par jugement du 6 février 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— constaté l’extinction de l’instance à l’égard de la SA JJ Chardon par suite du désistement d’action de la SCPI Immorente,
— débouté la SCPI Immorente de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SCPI Immorente à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic en exercice la société X Y, la somme de 8.228 € HT correspondant au montant avancé des travaux afférents au toit terrasse du bâtiment B,
— condamné la SCPI Immorente à payer à la SA JJ Chardon la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCPI Immorente à payer à la société X Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SCPI Immorente aux dépens de l’instance,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
La SCPI Immorente a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 mai 2017 à l’encontre du syndicat des copropriétaires et à l’encontre de la société X Y.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 octobre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 29 septembre 2017 par lesquelles la SCPI Immorente, appelante, invite la cour, au visa des articles 2, 3, 8, 10-1, 14, 18, 26, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 37 du décret du 17 mars 1967, 1134 (1103 nouveau) et suivants du code civil, à :
— infirmer le jugement,
— débouter les intimés de leurs demandes,
Jugeant à nouveau,
- débouter les demandes de la Sarl X Y, et du syndicat des copropriétaires du 69/[…] représenté par son syndic,
— juger qu’en accordant une jouissance privative au lot 2 sur la terrasse toit du lot 1, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 69/[…] a défini cette terrasse comme constituant une partie commune,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 69/[…] représenté par son syndic à payer à la SCPI Immorente :
' la somme de 53.747,44 € de dommages et intérêts,
' une indemnité de 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' les dépens de première instance, d’appel et d’exécution ;
Vu les conclusions en date du 13 novembre 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 69/[…], intimé ayant formé appel incident, 'en présence de la société X Y', invite la cour, au visa des articles 3, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— recevoir le syndicat des copropriétaires du […] à Nogent sur Marne en ses présentes écritures, l’y déclarer bien fondé,
In limine litis,
— déclarer irrecevable l’appel formé par la SCPI Immorente à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 6 février 2017,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 6 février 2017 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— débouter la SCPI Immorente de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la SCPI Immorente à verser au syndicat des copropriétaires du […] à Nogent sur Marne une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCPI Immorente aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions en date du 29 août 2017 par lesquelles la société X Y, intimée ayant formé appel incident, 'en présence du syndicat des copropriétaires du 69/[…]', invite la cour, au visa des articles 328 et suivants et 32-1 du code de procédure civile, 18 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— recevoir la société X Y en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCPI Immorente à verser à la société
X Y la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la SCPI Immorente à verser à la société X Y une somme de 2.500 € pour appel abusif,
— condamner la SCPI Immorente à verser à la société X Y une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCPI Immorente aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, exceptés l’irrecevabilité de l’appel et la demande de dommages et intérêt en cause d’appel, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la recevabilité de l’appel
Le syndicat des copropriétaires sollicite de déclarer irrecevable l’appel formé le 15 mai 2017 par la SCPI Immorente à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 6 février 2017, au motif que la déclaration d’appel mentionne la société X Y, en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires alors qu’à cette date le syndic était le cabinet Masson désigné par l’assemblée générale du 17 décembre 2016 ; il ajoute que la régularisation par la délivrance d’une assignation le 4 juillet 2017 au syndicat des copropriétaires représenté par la société cabinet Masson est intervenue postérieurement au délai d’un mois qui a suivi la signification du jugement, intervenue le 15 mai 2017 ;
La société Immorente oppose qu’il s’agit d’une nullité régularisable et qu’elle l’a régularisée dans les délais ;
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de la déclaration d’appel, 'Le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal’ ;
L’article 914 du code de procédure civile qui donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel ne prive pas la cour d’appel de la possibilité de relever d’office cette sanction ;
En l’espèce, il y a lieu de soulever d’office la question de la recevabilité de l’appel ;
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de la déclaration d’appel, 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat….';
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, "Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice";
Aux termes de l’article 114 du même code, 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public";
Aux termes de l’article 901 du même code, 'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, ….' ;
Aux termes de l’article 58 du même code, 'La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité…..
Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement…";
La déclaration d’appel du 15 mai 2017 mentionne le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société X Y ;
Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires est bien constitué, est pourvu de la personnalité morale et a la capacité d’ester en justice puisque l’identité du syndic au moment du jugement figure dans le jugement par la mention 'le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société X Y’ et l’identité du syndic depuis le 17 décembre 2016, la société cabinet Masson, figurant dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 décembre 2016 ;
Le défaut de désignation de l’organe représentant légalement la personne morale n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de la déclaration d’appel ; il s’agit d’une irrégularité de forme relevant de l’article 114 du code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de requalifier la demande du syndicat des copropriétaires de déclarer la déclaration d’appel irrecevable, en une demande de prononcer la nullité de forme de la déclaration d’appel ;
Le défaut de désignation de l’organe représentant légalement la personne morale ne constituant qu’un vice de forme, il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer l’existence d’un grief ;
Or, le syndicat des copropriétaires ne démontre aucun grief, puisque si la mention de l’ancien syndic n’a pas permis au nouveau syndic d’être destinataire de la déclaration d’appel envoyée par le greffe, celui-ci l’a reçue par signification le 4 juillet 2017 et le syndicat des copropriétaires a constitué avocat et a conclu au fond le 29 août 2017 ;
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de forme de la déclaration d’appel de la SCI Immorente ;
Sur le désistement de la SCPI Immorente à l’égard de la société Chardon
En l’espèce, la SCPI Immorente sollicite d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 février 2017 du tribunal de grande instance de Créteil ;
Toutefois dans le corps de ses conclusions, elle ne remet pas en cause son désistement d’action à l’égard de la société Chardon ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’extinction de l’instance à l’égard de la SA JJ Chardon par suite du désistement d’action de la SCPI Immorente ;
Sur la demande à titre principal
La SCPI Immorente sollicite d’infirmer le jugement, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de la condamner à lui verser la somme de 8.228 € HT correspondant au montant des travaux afférents au toit-terrasse du bâtiment B et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 53.747,44 € de dommages et intérêts, au titre du préjudice locatif, le locataire n’ayant pu exercer son activité du fait des infiltrations en provenance du toit-terrasse ;
Le litige porte sur la nature du toit-terrasse, la SCPI Immorante estimant qu’il s’agit d’une partie commune et le syndicat des copropriétaires une partie privative du lot de la SCPI Immorente ;
• Sur la nature du toit-terrasse
En l’espèce, aux termes du règlement de copropriété de l’immeuble du […] du 30 octobre 1958 :
— l’immeuble au n°69, avant division, consiste en 'une maison d’habitation et de commerce de quatre étages carrés et, attenant à cette maison, un bâtiment sur terre-plein d’une seule pièce à usage de magasin, couvert en terrasse non utilisable',
— l’ensemble immobilier du 69/71 est divisé en sept groupes ou bâtiments dont :
'-le bâtiment A qui comprend le bâtiment d’habitation et de commerce existant en bordure de la grande […]
— le bâtiment B qui comprend le bâtiment à usage de magasin faisant suite au précédent',
— 'Bâtiments A et B : le bâtiment figurant sous la lettre A en la désignation qui précède sera divisé en onze lots et le bâtiment B sera inclus en totalité dans le premier lot ; ces lots seront ainsi formés :
Premier lot :
1) Au rez-de-chaussée une boutique, une chambre, une salle de séjour (cuisine)
2) Les bâtiments à usage de magasin constituent le groupe B dans la désignation qui précède,
3) Les 149/1000ème des parties communes générales à raison de 121/1000ème pour les parties de ce lot dépendant du bâtiment A et de 28/1000ème pour celles dépendant du bâtiment B,
4) Et les 121/724 ème des parties communes spéciales au bâtiment A,
Observation faite qu’il n’existe pas de parties communes propres au bâtiment B, ce bâtiment étant la seule propriété du présent lot, ainsi qu’il est dit ci-dessus’ ;
Il ressort du règlement de copropriété et notamment des termes susvisés que l’ensemble immobilier comprend des parties communes générales à l’ensemble immobilier, des parties communes spéciales à certains bâtiments et des parties privatives à chaque lot ;
Il convient de déterminer si le toit-terrasse litigieux est une partie commune de l’ensemble immobilier, une partie spéciale d’un bâtiment ou une partie privative du lot n°1 ;
Selon la désignation ci-avant, le toit-terrasse du lot n°1 est dans les bâtiments à usage de magasin constituant le groupe B et ce lot n°1 est composé de 28/1000ème des parties communes générales pour les parties de ce lot dépendant du bâtiment B ;
Le paragraphe relatif aux parties communes à tous les copropriétaires stipule que ces parties communes comprennent 'la totalité du sol et du sous-sol…..les arrivées et canalisations….et d’une façon générale, toutes les parties qui ne seraient pas affectées à l’usage exclusif des locaux de propriété privée…' ;
Ce paragraphe n’inclut pas expressément le toit-terrasse, ni le gros oeuvre ou la toiture ; il n’y a aucun élément dans la désignation du lot n°1 laissant penser que ce toit-terrasse n’est pas affecté à l’usage exclusif du lot n°1 ; cette analyse est d’ailleurs corroborée par le fait que la désignation de l’immeuble avant sa division mentionne expressément que la terrasse est 'non utilisable’ ; en conséquence, il convient de considérer que le toit-terrasse litigieux n’est pas 'une partie qui ne serait pas affectée à l’usage exclusif des locaux de propriété privée’ ;
Le gros oeuvre et la toiture sont prévus uniquement dans le paragraphe relatif aux parties communes spéciales, mais ces parties communes spéciales n’existent que pour certains bâtiments et le bâtiment B en est exclu ;
En effet, le règlement de copropriété mentionne à plusieurs reprises qu’il n’existe pas de parties communes spéciales pour le bâtiment B ;
Et le paragraphe relatif aux parties constituant une propriété exclusive et particulière stipule :
'En ce qui concerne chaque lot formant à lui seul l’un des groupes B, E, F, G, le propriétaire de chacun de ces lots aura seul la propriété de l’intégralité de ce groupe, aucune partie de la construction le composant ne faisant l’objet de parties communes’ ;
Ainsi selon le règlement de copropriété du 30 octobre 1958, le toit-terrasse litigieux est une partie privative du lot n°1 ;
Et il n’y a aucun élément au dossier justifiant que, postérieurement à ce règlement de copropriété, la nature de ce toit-terrasse ait été modifiée et que ce toit-terrasse ait fait l’objet d’une cession à la copropriété et soit devenu une partie commune générale ;
L’assemblée générale des copropriétaires a voté, le 24 novembre 2014, la résolution n°22 'Autorisation de droit de jouissance privative de la terrasse (au 1er étage donnant sur cour) à donner au propriétaire de l’appartement du 1er étage (lot 2) : Après discussions, l’assemblée générale donne l’autorisation d’un droit de jouissance privative de la terrasse située au 1er étage donnant sur cour (actuellement partie commune) au propriétaire et occupant du lot 2 ; toit terrasse accessible uniquement par ledit lot’ ;
Toutefois, aux termes de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de cette assemblée générale du 24 novembre 2014, '… L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété….' ;
En conséquence, il y a lieu de considérer que le fait que la résolution n°22 de l’assemblée générale du 24 novembre 2014 indique entre parenthèses que le toit-terrasse est 'actuellement une partie commune', le fait qu’il ressorte de cette résolution que la terrasse n’est plus 'non utilisable’ et le fait que l’assemblée générale 'autorise un droit de jouissance privative du toit-terrasse au propriétaire du lot 2' sont des éléments insuffisants à eux-seuls pour modifier le règlement de copropriété et modifier la nature du lot n°1, telle qu’elle résulte de ce règlement de copropriété ;
• Sur la demande de dommages et intérêts de la SCPI Immorente
En l’espèce, selon l’analyse ci-avant, le toit-terrasse litigieux est une partie privative du lot n°1 et il n’y a pas d’élément justifiant que le syndicat des copropriétaires ait une responsabilité dans la cause des infiltrations en provenance de ce toit-terrasse ;
Ainsi il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCPI Immorente de sa demande de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser des dommages et intérêts, au titre du préjudice locatif, relatif aux conséquences des infiltrations en provenance du toit-terrasse ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, l’assemblée générale du 22 mars 2016, a voté la résolution n°10 suivante, avec le vote favorable de la société Immorante :
'A titre conservatoire, réfection de la toiture terrasse du bâtiment B (devis joints) (Art 24)
Information : le syndic X Y a été informé le lendemain de sa nomination d’un soucis au niveau de l’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment B.
A la lecture des documents fournis avec l’assignation, il ressort qu’il semblerait y avoir un litige sur le statut de cette toiture (partie commune ou partie privative) et sur la prise en charge des travaux de réfection.
A titre conservatoire et dans l’attente de la décision du juge, X Y conseille à la
copropriété de faire réaliser au plus vite les travaux de réfection de cette toiture terrasse et de répartir
la dépense en charges générales afin de limiter le préjudice qui pourrait être mis à sa charge. Dans le cas où le jugement estimait qu’il s’agirait d’une partie privative, la copropriété demanderait au juge de condamner la partie succombant à lui rembourser les frais avancés pour ces travaux. Il est précisé que la copropriété ne reconnaît nullement, par l’exécution de ces travaux, son obligation d’entretien de cette toiture terrasse.
L’assemblée générale, après avoir entendu les explications de X Y, décide de faire réaliser les travaux par Maçonnerie Nocéenne suivant devis MN 16.02.0905 pour 8.228 € HT’ ;
Le syndicat des copropriétaires affirme avoir avancé la somme de 8.228 € HT au titre des travaux afférents à la réfection du toit-terrasse, ce que la SCPI Immorante confirme dans ses conclusions en évoquant le 'remboursement’ du prix des travaux au syndicat des copropriétaires ;
Il ressort de l’analyse ci-avant que le toit-terrasse est une partie privative du lot n°1, appartenant à la SCPI Immorente et il appartient donc à la SCPI Immorente de prendre en charge les travaux relatifs à la réfection de ce toit-terrasse ;
La SCPI Immorante ne produit aucune pièce justifiant qu’elle a réglé une quote-part de 1.625,94 € sur ces travaux, alors que cette affirmation est contredite par les conclusions du syndicat des copropriétaires qui sollicite le remboursement de la totalité de la somme de 8.228 € HT ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCPI Immorente à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 8.228 € HT, correspondant au montant avancé des travaux afférents au toit-terrasse du bâtiment B ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
La société X Y sollicite de condamner la SCPI Immorente à lui verser une somme de 2.500 € pour appel abusif ;
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
En l’espèce, la SCPI Immorente a formé appel à l’encontre de la société X Y, ès qualités de syndic, alors qu’en appel, elle ne forme aucune demande à son encontre ;
Toutefois il y a lieu de relever qu’alors que la SCPI Immorente ne l’avait pas assignée en première instance, la société X Y est devenue partie à cette instance, suite à son intervention volontaire ; d’autre part, la société X Y ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de la SCPI Immorente aurait dégénéré en abus et ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas réparé dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, la société X Y doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf au profit de la société X Y ;
En effet, concernant la société X Y, il convient de constater qu’en première instance, la SCPI Immorente ne l’a pas assignée et n’a pas formulé de demande à son encontre ; d’autre part, en
première instance, la société X Y est devenue partie suite à son intervention volontaire, sans que la nécessité de son intervention volontaire ne soit justifiée par les règles de procédure ; il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCPI Immorente à payer à la société X Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance ;
La SCPI Immorente, partie perdante, qui a formé appel à l’encontre du syndicat des copropriétaires et à l’encontre de la société X Y, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € et à la société X Y la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCPI Immorente ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Soulève d’office la question de la recevabilité de l’appel ;
Requalifie la demande du syndicat des copropriétaires du 69/[…], de déclarer la déclaration d’appel irrecevable, en une demande de prononcer la nullité de forme de la déclaration d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité de forme de la déclaration d’appel de la SCI Immorente ;
Confirme le jugement, excepté en ce qu’il a condamné la SCPI Immorente à payer à la société X Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Déboute la société X Y de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel à l’encontre de la SCPI Immorente ;
Déboute la société X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance ;
Condamne la SCPI Immorente aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] et à la société X Y la somme de 2.000 € chacun par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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