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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00037
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00440 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DBSC
NAC : 53J Cautionnement -
AFFAIRE : S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS C/ [Y] [X], [O] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
En présence de Monsieur [F], magistrat stagiaire
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS S.A au capital de 262.391.274 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mme [O] [Z]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline LEVAN, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000866 du 17/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Clôture prononcée le : 19 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 22 Janvier 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 12 Mars 2026,
Le
ccc + grosse Avocats
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 21 Juin 2017, Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [Z] ont souscrit un prêt immobilier relevant des dispositions des articles L 313-1 et suivants du Code de la Consommation dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES.
Ce prêt, d’un montant de 102.323,18 €, devait leur permettre de financer l’acquisition de leur résidence principale située à [Localité 4].
Ce prêt se décomposait de la façon suivante :
— Un prêt PTZ DT N° 4935886 d’un montant de 37.800,19 €, remboursable sur une durée de 300 mois par le règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 25,21 €, à taux zéro sur une durée de 180 mois et par le remboursement d’échéances mensuelles d’un montant de 240,21 € à taux zéro sur une durée de 120 mois ;
— Un prêt DOUBLISSIMO N° 4935887 d’un montant de 20.465 €, remboursable sur une durée de 300 mois par le règlement d’échéance mensuelles d’un montant de 89,76 € au taux de 1,50 %, ;
— Un prêt PH PRIMO N° 4935888 d’un montant de 44.057,99 € remboursable sur une durée de 180 mois par le règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 290,67 € au taux de 1,55 %.
A titre de garantie, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de Monsieur [X] et Madame [Z] au profit de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES à hauteur de 100 % du montant de ces trois prêts conformément à son engagement de caution en date du 19 Mai 2017.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 Septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES, constatant la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des sommes prêtées, les a mis en demeure de régulariser les impayés.
Soutenant qu’aucune régularisation n’est intervenue, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a prononcé la déchéance du terme suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024.
Le 17 Décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a mis en jeu sa garantie et sollicité le règlement des sommes dues par Monsieur [X] et Madame [Z] directement auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Le 18 Décembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [X] et Madame [Z] de la mise en jeu de sa garantie et leur a indiqué qu’à l’expiration d’un délai d’instruction de 8 jours, elle procéderait au règlement des sommes qu’ils restaient devoir à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES.
Faute de régularisation, conformément à la quittance de règlement en date du 27 Janvier 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au règlement de la somme de 83.485,11 € directement entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES au titre des sommes restant dues par Monsieur [X] et Madame [Z].
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 28 Janvier 2025 et du 4 février 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [X] et Madame [Z] de procéder au remboursement des sommes qu’il reste devoir à la CEGC valablement subrogée dans les droits de la CAISSE D’EPARGNE sur le fondement de l’article 2305 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 Septembre 2021.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a par la suite, suivant actes d’assignation du 25 mars 2025, fait assigner Monsieur [X] et Madame [Z] devant le Tribunal Judiciaire de CASTRES aux fins de paiement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS formule les demandes suivantes :
Vu l’article 2305 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021,
Rejeter la demande de report des sommes dues à deux ans,
Condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [Z] à régler à la CEGC la somme de 83.485,11 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 27 Janvier 2025 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an,
Condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [Z] à régler à la CEGC la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2025, et régulièrement notifiée à la partie défaillante par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [O] [Z] formule les demandes suivantes :
Donner acte à Madame [O] [Z] de ce qu’elle ne conteste pas devoir la somme de 83 485,11 €,
En conséquence,
Condamner solidairement Madame [O] [Z] et Monsieur [X] au paiement de ladite somme,
Octroyer à Madame [O] [Z] un report d’exigibilité de la dette de 2 ans,
Juger que la condamnation ne pourra porter intérêt qu’au taux légal à compter de son exigibilité et ce sans capitalisation des intérêts,
Rejeter la demande formée à l’encontre de Madame [O] [Z] sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [Y] [X] aux frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [Y] [X] assigné à Etude n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en paiement
L’ancien article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Le demandeur verse aux débats l’ensemble des pièces justifiant sa demande (offre de crédit et cautionnement, tableau d’amortissement, mise en demeure et déchéance du terme, quittance de règlement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, mise en demeure adressée aux débiteurs par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS).
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie avoir payé en sa qualité de caution entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE la somme de 83.485,11€ selon quittance du 27 janvier 2025.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est en conséquence fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [Z] à lui payer ladite somme outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2025.
L’article L312-23 du code de la consommation devenu l’article L313-49 du code de la consommation pose le principe selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 devenus L. 313-47 et L. 313-48 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles. Il fait ainsi obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’ancien article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Il convient de rejeter en conséquence la demande de capitalisation
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civile dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [O] [Z] a justifié de sa situation personnelle, financière et matrimoniale. Séparée de son époux depuis septembre 2022 et divorcée depuis le 14 janvier 2025, elle a la charge de trois enfants mineurs. L’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue par le Juge aux affaires familiales le 29 mars 2024 a dit que le crédit immobilier devra être remboursé par l’époux à charge de compte entre les parties au moment de la liquidation. En congé parental, elle a justifié de la faiblesse de ses revenus. Elle a démontré également que des démarches ont été entreprises pour vendre le bien conjugal, objet du crédit immobilier. Un compromis de vente a d’ailleurs été régularisé devant Notaire le 3 avril 2025 et une convention d’occupation précaire a été consentie aux acquéreurs dans l’attente de la régularisation de l’acte.
La demande de report présentée par Madame [O] [Z] apparaît dans ces conditions totalement justifiée étant précisé que la vente du bien immobilier permettra de désintéresser le créancier. Il sera fait droit à la demande dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [Z] seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
L’équité et les situations économiques respectives des parties ne justifient pas de faire droit à la demande présentée par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Cette demande sera écartée.
Aucun motif ne justifie enfin d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [Z] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 83.485,11€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2025;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts;
Accorde à Madame [O] [Z] un report de paiement des sommes dues d’un délai de 24 mois à compter de la signification de la présente décision ;
Rappelle que pendant le délai accordé ci-dessus, :
— le délai de grâce suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Rejette la demande présentée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [Z] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge
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