Confirmation 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er févr. 2022, n° 20/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00240 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 17 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A. CHANTIERS AMEL, Société MASTERVOLT INTERNATIONAL BV, SA ETABLISSEMENTS POCHON |
Texte intégral
ARRÊT N° 34
N° RG 20/00240
N° Portalis DBV5-V-B7E-F6FE
Y
X
S.A. ALLIANZ IARD
C/
SA ETS POCHON
Sté MASTERVOLT INTERNATIONAL BV
S.A. CHANTIERS Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame C Y
née le […] à […] […]
[…]
Madame D Y
née le […] à […]
[…]
[…]
SA ALLIANZ IARD
es qualité d’assureur dommage du Navire « Vani4 »
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
SA ÉTABLISSEMENTS POCHON
N° SIRET 311 771 158
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
a y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e J é r ô m e G A R D A C H , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT
Société MASTERVOLT INTERNATIONAL BV
dont le siège social est SNIJDERSBERGWEG
[…]
et prise en sa succursale française Parc d’activité de l’Argile
N° SIRET 817 911 423
[…] […]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
a y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e M a x i m e C R U C H O N , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. CHANTIERS Z
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 25 janvier 2022. A cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A Y a, selon bon de commande en date du 29 avril 2009, convenu avec la société Chantiers Z de l’acquisition au prix de 1.000.000 € d’un voilier Z 54 ultérieurement dénommé 'Vani 4". Le navire a été livré le 26 janvier 2011 à la société CM-CIC Bail, crédit-bailleur. Le navire a postérieurement été acquis à parts égales par A Y, B X, C Y et D Y. L’acte de francisation les mentionnant copropriétaires est en date du 3 septembre 2014.
Courant novembre 2014, la société L M a sur la demande de A Y vérifié les batteries du navire.
Le 7 décembre suivant, A Y a mis sous tension le navire alors à quai et actionné la charge des batteries, puis a quitté l’embarcation. De retour le 12 décembre suivant sur celle-ci, il a constaté qu’elle avait été dégradée et a perçu une forte odeur d’acide.
A l’initiative de la société Allianz Iard (société Allianz) son assureur, G H a procédé à une expertise amiable du navire. Il a émis diverses hypothèses sur la cause de l’explosion d’une batterie et procédé à une première évaluation du coût des travaux de remise en état.
A Y, B X, C Y, D Y et la société Allainz ont assigné en référé la société Chantiers Z (société Z) aux fins d’expertise. Cette société a mis en cause la société L M et la société Etablissements Pochon (société Pochon) fournisseur des chargeurs de batterie installés sur le navire. Par ordonnance du 8 septembre 2015, I J a été commis en qualité d’expert. Par ordonnance du 15 décembre 2017, les opérations d’expertise ont sur la demande de la société Pochon été étendues à la société Mastervolt International BV (société Mastervolt), fabricant des chargeurs. Le rapport d’expertise est en date du 11 août 2017.
Par acte du 1er septembre 2017, A Y, B X, C Y, D Y et la société Allianz ont assigné la société Z devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Par acte du 4 octobre 2017, la société Z a mis en cause la société Pochon. Par acte du 5 janvier 2018, cette société a mis en cause la société Mastervolt. Ces procédures ont été jointes.
A Y, B X, C Y, D Y et la société Allianz ont soutenu recevable leur action, l’assureur étant subrogé aux droits des assurés et la prescription de l’action fondée sur un défaut de délivrance du bien ne pouvant être opposée. Ils ont à titre principal fondé leurs demandes sur la garantie des vices cachés ayant affecté les chargeurs de batteries. Ils ont sollicité la condamnation solidaire des défendeurs au paiement, à la société Allianz de la somme de 126.922,85 €, aux propriétaires des sommes de 22.279,41 € correspondant aux frais annexes exposés, de 73.920 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de 60.000 € en réparation de la perte de chance de pouvoir revendre de navire au prix du marché. Ils ont subsidiairement fondé leur action à l’encontre de la société Z sur la garantie des vices ayant affecté les batteries installées sur le bateau et sur un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur.
La société Z a conclu au rejet de ces demandes, le vice allégué n’étant pas établi. Elle a subsidiairement soutenu que A Y avait par sa faute favorisé le dommage, conclu à la réduction des demandes formées à son encontre et sollicité la garantie de la société Pochon.
La société Pochon a soutenu l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre. Elle a conclu à leur rejet en l’absence de preuve du vice allégué et d’un lien de causalité. Elle a sollicité la garantie de la société Mastervolt sur le fondement d’un produit défectueux.
La société Mastervolt a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, le vice allégué n’étant pas établi, ni la causalité entre ce vice et ce dommage.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de La Rochelle a statué en ces termes :
'DEBOUTE la compagnie ALIANZ et les consorts Y de l’ensemble de leurs prétentions fondées sur la garantie des vices cachées à titre principal et sur la non conformité de la chose vendue à titre subsidiaire ;
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurance ALLIANZ et les consorts Y aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise et à payer à la SA CHANTIERS Z la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 2000 € à la société POCHON et la société N O sur le même fondement'.
Il a déclaré recevable l’action de la société Allianz ayant produit une quittance subrogative.
Au fond, il a considéré que la preuve du vice allégué n’était pas établie à la date de la vente, ni le manquement à l’obligation de délivrance soutenu, les appelants ayant usé du navire pendant plusieurs années, le manuel du propriétaire étant suffisamment informatif sur les règles de sécurité et n’étant pas soutenu que le navire n’avait pas satisfait aux caractéristiques convenues.
Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2020, A Y, B X, C Y, D Y et la société Allianz ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’ils ont été condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Pochon et Mastervolt, intimant la seule société Z.
La société Z a formé par acte du 17 juin 2020 appel provoqué à l’encontre de la société Pochon. Celle-ci a par acte du 4 août 2020 formé appel provoqué à l’encontre de la société Mastervolt.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, A Y, B X, C Y, D Y et la société Allianz ont demandé de :
'Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté,
Y faisant droit, réformer et statuer à nouveau,
1/ A titre principal ,
Vu l’article 1641 et suivants du Code Civil et les désordres du chargeur de batteries,
1/Recevoir les concluants dans leurs demandes de réformation de la décision dont appel et condamner solidairement la société Z, la société POCHON, la société N O ou à défaut l’une quelconque d’entre elles, à payer à la compagnie Allianz subrogée la somme de 126 922,85 euros au titre des dommages matériels subis par le navire .
Condamner solidairement la société Z, la société POCHON, la société MASTERVOLT ou à défaut l’une quelconque d’entre elles à payer aux consorts Y la somme de 23 279,41 euros au titre des frais annexes correspondant aux primes d’assurance, stationnement à flot et droits annuels de francisation.
Condamner solidairement la société Z, la société POCHON, la société N O ou à défaut l’une quelconque d’entre elles à payer aux consorts Y la somme de 73920 euros au titre de la privation de jouissance du navire durant les années 2015 et 2016.
Condamner solidairement la société Z, la société POCHON, la société MASTERVOLT ou à défaut l’une quelconque d’entre elles à payer aux consorts Y la somme de 60 000 euros correspondant à la perte de chance de revente du navire au prix du marché, compte tenu du sinistre subi.
2/ Vu l’article 1641 et suivants du Code Civil, si la Cour devait considérer le caractère intrinsèque des désordres affectant les batteries, à l’exclusion du chargeur comme cause du sinistre
Recevoir les concluants dans leurs demandes de réformation de la décision dont appel et condamner d’Z à leur payer les sommes suivantes :
A la compagnie Allianz subrogée la somme de 126 922, 85 euros au titre des dommages matériels subis par le navire sauf à parfaire.
10. Aux consorts Y :
' la somme de 23 279,41 euros au titre des frais annexes correspondant aux primes d’assurance, stationnement à flot et droits annuels de francisation.
' la somme de 73920 euros au titre de la privation de jouissance du navire durant les années 2015 et 2016.
' la somme de 60 000 euros correspondant à la perte de chance de revente du navire au prix du marché, compte tenu du sinistre subi.
2/ A titre subsidiaire
Vu l’article 1604 du Code Civil et le non-respect de la norme ISO 10240 établi par les contradictions et manquement du manuel du propriétaire quant aux modalités d’utilisation du système d’alimentation électrique depuis la terre,
Vu l’article 2241 du Code Civil et l’ordonnance de référé rendue au profit des concluants,
Rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par le constructeur.
Réformer la décision dont appel et recevoir les concluants dans leurs demandes et condamner Z à leur payer les sommes suivantes :
11. A la compagnie Allianz subrogée la somme de 126 922, 85 euros au titre des dommages matériels subis par le navire sauf à parfaire.
12. Aux consorts Y :
' la somme de 23 279,41 euros au titre des frais annexes correspondant aux primes d’assurance, stationnement à flot et droits annuels de francisation.
' la somme de 73920 euros au titre de la privation de jouissance du navire durant les années 2015 et 2016.
' la somme de 60 000 euros correspondant à la perte de chance de revente du navire au prix du marché, compte tenu du sinistre subi.
Dire que toutes les sommes mises à la charge des défenderesses qui succomberont, porteront intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation des intérets à compter du jour de la demande, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil
Vu l’article 1147 (ancien) du Code Civil, en raison du manquement du constructeur Z à son devoir d’information quant au risque d’explosion du parc à batteries en cas d’utilisation du chargeur
Vu l’article 2241 du Code Civil et l’ordonnance de référé rendue au profit des concluants,
Rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Recevoir les concluants dans leurs demandes de condamnation d’Z à leur payer les sommes suivantes :
13. A la compagnie Allianz subrogée la somme de 126 922,85 euros au titre des dommages matériels subis par le navire sauf à parfaire.
14. Aux consorts Y :
' la somme de 23 279,41 euros au titre des frais annexes correspondant aux primes d’assurance, stationnement à flot et droits annuels de francisation.
' la somme de 73920 euros au titre de la privation de jouissance du navire durant les années 2015 et 2016.
' la somme de 60 000 euros correspondant à la perte de chance de revente du navire au prix du marché, compte tenu du sinistre subi.
Si le fondement contractuel devait être écarté,
Vu l’article 1382 (ancien) du Code Civil, en raison du manquement du constructeur Z à son obligation de délivrance et à son devoir d’information quant au risque d’explosion du parc à batteries en cas d’utilisation du chargeur
Vu l’article 2241 du Code Civil et l’ordonnance de référé rendue au profit des concluants,
Rejeter la fi n de non recevoir tirée de la prescription.
Recevoir les concluants dans leurs demandes de condamnation d’Z à leur payer les sommes suivantes :
15. A la compagnie Allianz subrogée la somme de 126 922, 85 euros au titre des dommages matériels subis par le navire sauf à parfaire.
16. Aux consorts Y :
' la somme de 23 279,41 euros au titre des frais annexes correspondant aux primes d’assurance, stationnement à flot et droits annuels de francisation.
' la somme de 73920 euros au titre de la privation de jouissance du navire durant les années 2015 et 2016.
' la somme de 60 000 euros correspondant à la perte de chance de revente du navire au prix du marché, compte tenu du sinistre subi.
3/ A titre infiniment subsidiaire,
' Vu l’article 1386-1 ancien et suivants du Code Civil, soit l’article 1245 et suivants du Code civil, et la demande formulée à ce titre par conclusions du 17 Mars 2020, rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, en conséquence,
Vu la valorisation du chargeur endommagé, soit 1671,4 euros, selon le rapport d’expertise judiciaire,
Suivant devis remplacement 2 chargeurs Mastervolt POCHON n° 48339 du 28/6/16 Facture 2 chargeurs POCHON N° 141886 du 31/8/16 3 342,80 €
' Recevoir les concluants dans leurs demandes de condamnations solidaires de la société Z, la société POCHON, la société MASTERVOLT ou à défaut l’une quelconque d’entre elles, à payer à la compagnie Allianz subrogée la somme de 125 251,45 euros (soit 126 922,85 euros au titre des dommages matériels subis par le navire, moins la valeur du chargeur endommagé 1671,4 euros.)
' Condamner solidairement la société Z, la société POCHON, la société N O ou à défaut l’une quelconque d’entre elles à payer aux consorts Y la somme de 23 279,41 euros au titre des frais annexes correspondant aux primes d’assurance, stationnement à flot et droits annuels de francisation.
' Condamner solidairement la société Z, la société POCHON, la société N O ou à défaut l’une quelconque d’entre elles à payer aux consorts Y la somme de 73920 euros au titre de la privation de jouissance du navire durant les années 2015 et 2016.
' Condamner solidairement la société Z, la société POCHON, la société MASTERVOLT ou à défaut l’une quelconque d’entre elles à payer aux consorts Y la somme de 60 000 euros correspondant à la perte de chance de revente du navire au prix du marché, compte tenu du sinistre subi.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner la société Z à payer aux concluants la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de leurs intérets.
Dire que toutes les sommes mises à la charge des défenderesses qui succomberont, porteront intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jour de la demande, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil
Condamner la société Z, aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire'.
Ils ont soutenu :
- qu’il résultait du rapport d’expertise que le chargeur 100 A avait dysfonctionné ;
- qu’aucune intervention sur celui-ci postérieure à la vente n’avait été caractérisée ;
- qu’il était indifférent que la cause du dysfonctionnement n’ait pu être précisée, que la vétusté du chargeur ou son défaut d’entretien ne pouvaient être retenus comme cause du dysfonctionnement ;
- que l’expertise avait établi l’antériorité du vice.
Ils ont ajouté que :
- leur action exercée à l’encontre de la société Z sur le fondement d’un manquement à l’obligation de délivrance n’était pas prescrite, la procédure de référé ayant interrompu le délai de prescription et l’expertise l’ayant suspendu ;
- le manuel du propriétaire était en contravention avec la réglementation, insuffisant à attirer l’attention sur les risques liés au chargement des batteries du navire et d’explosion de celles-ci ;
- l’utilisation du chargeur antérieurement au sinistre était sans incidence sur le manquement du vendeur ;
- celui-ci avait manqué à son devoir d’information.
Ils ont subsidiairement soutenu être fondés à se prévaloir de la garantie des produits défectueux, qu’aucune faute ne pouvait être imputée à A Y, le règlement du port n’imposant pas une obligation de veille du propriétaire du bateau à quai.
Ils ont sollicité, la société Allianz subrogée aux droits des assurés, l’indemnisation de leurs divers préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021, la société Z a demandé de :
'1°- Sur l’action en garantie des vices cachés :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
- A titre principal :
Confirmer la décision entreprise en son intégralité ;
Débouter la Compagnie ALLIANZ et les Consorts Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre de la garantie légale ;
- A titre subsidiaire :
Vu les fautes commises par Monsieur Y,
Exonérer totalement la Société CHANTIERS Z de sa garantie légale,
Encore plus subsidiairement l’exonérer partiellement.
- A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger la Société CHANTIERS Z recevable et bien fondée en son appel provoqué à l’encontre de la Société POCHON ;
Condamner la Société POCHON à garantir la Société CHANTIERS Z de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit des Consorts Y et de la Compagnie ALLIANZ sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil
Condamner la Société POCHON au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens;
Débouter la Compagnie ALLIANZ et les consorts Y de leurs demandes plus amples ou contraires.
2°- Sur l’action pour manquement à l’obligation de délivrance :
Vu les dispositions de l’article 1604 du Code Civil
- A titre principal :
Constater que ladite action est prescrite ;
- A titre subsidiaire :
Constater qu’elle est mal fondée ;
Débouter la Compagnie ALLIANZ et les Consorts Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions fondées sur un manquement à l’obligation de délivrance.
3°- Sur l’action pour manquement à l’obligation d’information :
Vu les dispositions des articles 1147 et 2224 du Code Civil et L111-1 du code de la consommation
- A titre principal :
Constater que ladite action est prescrite ;
Constater que les appelants sont irrecevables à se prévaloir des dispositions de l’article L111-1 du Code de la Consommation
- A titre subsidiaire :
Constater qu’elle est mal fondée ;
Débouter la Compagnie ALLIANZ et les Consorts Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions fondées sur un manquement à l’obligation d’information ;
4°- Sur l’action en responsabilité du fait des produits défectueux :
Vu les dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code Civil,
- A titre principal :
Constater que la Société CHANTIERS Z n’a pas la qualité de producteur;
- A titre subsidiaire :
Constater que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas réunies ;
- A titre très subsidiaire :
Constater que les dommages causés au Z 54 dénommé « VANI4» ne sont pas indemnisables, non plus que les préjudices immatériels.
En conséquence,
Débouter la Compagnie ALLIANZ et les Consorts Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux ;
- A titre infiniment subsidiaire :
Vu les dispositions de l’article 1386-15 du Code civil,
Exonérer totalement la Société CHANTIERS Z de toute responsabilité,
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la concluante.
- A titre encore plus subsidiaire :
Si par impossible il était droit à l’action de la Compagnie ALLIANZ et des Consorts Y fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux,
Condamner la Société MASTERVOLT à garantir et relever indemne la Société CHANTIERS Z de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Débouter la Société MASTERVOLT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions relatives au recours exercé par la Société CHANTIERS Z.
5°- A titre très subsidiaire, sur le quantum du préjudice (actions fondées sur la garantie légale, les prétendus manquements à l’obligation de délivrance et d’information)
Fixer le quantum du préjudice aux sommes de :
. 116.300,40 € au titre du préjudice matériel
. 6.207 € au titre du préjudice de jouissance
6°- Condamner solidairement les consorts Y et la Société ALLIANZ à payer à la société CHANTIERS Z la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
Dire et juger qu’ils pourront être recouvrés directement par Me BILLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC'.
Elle a soutenu d’une part prescrite l’action en garantie d’un vice caché, d’autre part que la preuve de celui-ci à la date de la vente n’était pas rapportée aux motifs que :
- la défaillance du chargeur 100 A à l’origine du sinistre selon l’expert judiciaire était survenue plusieurs années après la vente ;
- l’expert n’avait pas techniquement expliqué la cause de cette défaillance ;
- le rapport de l’expert amiable sollicité par A Y avait fait mention d’un séjour du navire en Tunisie en suite d’un événement de mer d’avril 2011 ;
- l’occultation par un auto-collant de la fenêtre de la batterie permettant de visualiser l’état de celle-ci selon la couleur d’une bille était justifiée par le dysfonctionnement fréquent de ce système généré par les mouvements du navire et avait été sans incidence, A Y n’ayant pas été à bord du navire lors du sinistre ;
- les batteries avaient été vérifiées le 21 novembre 2014 et leur état déclaré satisfaisant.
Subsidiairement, elle a soutenu les fautes de A Y l’exonérant en tout ou partie :
- celui-ci n’étant pas resté à bord en contravention avec le règlement du port ;
- A Y s’étant contredit en ayant initialement affirmé avoir laissé branché le chargeur, puis par la suite l’avoir débranché ;
- le chargeur 100 A réservé au chargement sur groupe électrogène ayant été utilisé alors même que le manuel d’utilisation précisait que devait être utilisé à quai celui 40 A.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie de la société Pochon, vendeur du chargeur défectueux.
Elle a, au visa de l’article L 110-4 du code de commerce, soutenu prescrite l’action fondée sur un manquement à son obligation de délivrance. Selon elle, le délai, qui avait commencé à courir à compter de la vente du navire, n’avait pas été interrompu par la procédure de référé qui n’avait pas été mise en oeuvre de ce chef. Elle a au fond conclu au rejet des demandes formées à son encontre, le manuel du propriétaire étant selon elle conforme tant aux dispositions du décret n° 611-96 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d’équipement qu’à la norme Iso 10 240. Elle a rappelé que ce manuel précisait que le navire ne devait jamais être laissé sans surveillance sous tension, que les chargeurs de batterie ne devaient pas être utilisés simultanément, que seul le chargeur 40 A devait être utilisé à quai, que ce manuel n’avait pas vocation à relater les conséquences anormales d’un dysfonctionnement des matériels et que le Bureau Véritas avait certifié la conformité à la norme du matériel. Elle a précisé qu’avaient en outre été remises les notices établies par leurs fabricants de chacun des matériels installés à bord et que celle de la société Mastervolt mentionnait le risque d’explosion des batteries. Elle a indiqué que le 'pack plus confort’ choisi par A Y avait inclus un chargeur 100 A et un chargeur 30 A.
Elle a soutenu prescrite l’action exercée sur un manquement à son devoir d’information. Elle a contesté un tel manquement, rappelant que A K n’avait pas contracté avec elle, le premier acquéreur ayant été la société CM-CIC Lease.
Elle a contesté être tenue sur le fondement de la garantie des produits défectueux aux motifs :
- qu’elle n’était pas le fabricant du chargeur, lequel n’était pas indissociable du navire ;
- que l’implication d’un produit dans un sinistre n’établissait pas à elle seule sa défectuosité ;
- que si le chargeur devait être considéré incorporé au navire, les dommages subi par celui-ci ne pouvaient pas être garantis, seuls l’étant ceux subis par un bien autre que le produit défectueux ;
- que la faute du propriétaire était exonératoire de responsabilité.
Subsidiairement, elle a sollicité la garantie de la société Mastervolt, fabricant du chargeur défectueux.
Elle a conclu à la réduction des demandes indemnitaires des appelants :
- l’évaluation par l’expert du coût des travaux de remise en état du navire étant inférieure aux demandes des appelants ;
- le préjudice de jouissance étant surévalué ;
- les propriétaires ayant dû en toute hypothèse supporter les frais annexes (stationnement du navire, primes d’assurance, droits annuels de francisation) dont le remboursement était sollicité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, la société Pochon a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1245-1 et suivants du Code civil
Vu les articles 1641 et suivants du même Code spécialement visés par le demandeur principal
Au principal,
DIRE ET JUGER aussi dépourvu de fondement, l’appel principal des consorts Y et de la Société ALLIANZ que l’appel provoqué par la Société CHANTIER Z à l’encontre de la SA POCHON.
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par la Société ALLIANZ et les consorts Y et la Société CHANTIER Z en ce qu’elles sont totalement infondées tant au visa de l’article 1641 du Code Civil que des articles 1245-1 et suivants du même Code.
À titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER recevable et fondé le recours à l’encontre de la société MASTERVOLT INTERNATIONAL BV, fondée non sur une action personnelle mais sur la subrogation dont bénéficie le cocontractant solvens à l’encontre de son coobligé contractuel.
CONDAMNER la société MASTERVOLT INTERNATIONAL BV situé Parc d’activité de l’argile 460 Avenue de la Quiera 06370 MOUANS-SARTOUX à relever quitte et indemne la SA POCHON de toutes les condamnations en principal, intérêt, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre.
CONDAMNER qui il appartiendra, à payer à la SA POCHON une indemnité de 8.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER qui il appartiendra aux entiers frais et dépens'.
Elle a exposé que le vice allégué du chargeur n’était pas établi à la date de la vente, le sinistre étant survenu plus de quatre années après celle-ci. Selon elle, la garantie devait se limiter au remplacement du chargeur et ne pouvait pas porter sur les autres dommages subis par le navire. Elle a exclu devoir sa garantie au titre d’un produit défectueux, n’en n’ayant pas été le fabricant.
Elle s’est interrogée sur la vérification sans démontage du câblage du niveau des batteries par la société Nautil M. Elle a soutenu que le chargeur 100 A n’était pas en cause, celui utilisé pour le chargement à quai devant être celui de 40 A. Elle a relevé que l’expert judiciaire avait relevé le bris du scellement de sécurité du chargeur 100 A. Selon elle, l’examen réalisé des batteries avait établi leur vieillissement prématuré et la déclaration de A Y d’une absence de branchement du chargeur au moment du sinistre en excluait le rôle causal.
Elle a soutenu la faute de A Y, ayant d’une part laissé le navire sans surveillance alors que les batteries étaient en charge, en contravention avec le règlement d’amarrage et le manuel du propriétaire, d’autre part refusé de procéder au remplacement des batteries ainsi que préconisé.
Subsidiairement, elle a sollicité la garantie de la société Mastervolt, le chargeur ayant été un produit défectueux. Elle a soutenu que cette société n’était pas fondée à opposer la prescription de l’action exercée dans le délai de l’article 2224 du code civil, que le délai pour agir avait été interrompu par la procédure de référé et que, subrogée aux droits des appelants, elle avait qualité à agir sur ce fondement. Selon elle, l’expert judiciaire n’avait pas relevé de mauvaise utilisation du chargeur incriminé. Elle a également fondé ses demandes à l’encontre de la société Mastervolt sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Subsidiairement, elle a conclu à la réduction des prétentions des appelants, l’expert ayant chiffré à 116.300,40 € le coût des travaux de remise en état, le préjudice de jouissance ne pouvant excéder 21.600 € incluant les frais annexes, la perte de valeur du navire n’étant pas justifiée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, la société Mastervolt a demandé de :
'Vu les dispositions des anciens articles 1386-1 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces,
A TITRE PRINCIPAL
Dire que la demande formulée par les consorts Y et leur assureur au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux est irrecevable pour être prescrite.
Dire que la demande formulée par la société POCHON contre MASTERVOLT au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux et visant à la garantir d’une condamnation à raison d’un vice caché est irrecevable, l’action étant subrogatoire et non récursoire,
Dire que la demande dirigée contre la société MASTERVOLT au titre de la garantie des vices cachés, qu’elle émane des demandeurs ou de la société POCHON, est irrecevable pour être également prescrite.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Sur la garantie des vices cachés
Constater que ni l’antériorité du vice allégué ni même son existence n’ont été démontrés
En conséquence,
Débouter les consorts Y et leur assureur de leurs demandes formées au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
Sur la responsabilité du fait des produits défectueux
Constater que la société POCHON, comme les consorts Y et leur assureur, ne rapportent pas la preuve du prétendu défaut de sécurité affectant le chargeur incriminé de la société MASTERVOLT,
Constater qu’ils ne démontrent pas au surplus le lien de causalité entre le prétendu défaut et le dommage,
Dire en toute hypothèse que le prétendu dommage ne pouvait exister au jour de la mise en circulation,
Débouter les consorts Y et leur assureur de leurs demandes fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Constater que Monsieur Y a commis des fautes graves de nature à exonérer la responsabilité de MASTERVOLT.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Vu les dispositions de l’article 1 134 ancien du Code civil,
Dire que les conditions générales de vente de la société MASTERVOLT sont opposables à société POCHON, mais également aux demandeurs principaux dans l’hypothèse où la garantie du fabricant serait reconnue au titre d’un vice caché.
Débouter en conséquence les consorts Y et leur assureur comme la société POCHON de toute demande de condamnations de MASTERVOLT au titre des préjudices subis.
Vu les dispositions de l’ancien article 1386-2 devenu 1245-1 du code civil,
Si le voilier est le produit défectueux lui-même, débouter les consorts Y et leur assureur de l’intégralité de leurs demandes.
Si le chargeur est qualifié de produit défectueux, débouter les consorts Y et leur assureur de l’ensemble des demandes formulées au titre des différents préjudices économiques (frais annexes, préjudice de jouissance et perte de valeur du voilier).
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la ou les parties succombantes à payer à la société MASTERVOLT la somme de 10 000
€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La ou les condamner aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que l’action en garantie d’un produit défectueux était prescrite, le délai pour agir ayant au plus tard commencé à courir à compter du 11 août 2017, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la demande sur ce fondement n’ayant pour la première fois été formée par les appelants que par écritures notifiées le 31 août 2021, celles du 17 mars 2020 n’ayant été notifiées qu’à la seule société Z, la société Pochon et elle-même n’ayant pas été assignées devant la cour. Elle a précisé que la société Z n’avait pas formulé de demande au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux à l’encontre de son fournisseur et que les seules demandes formulées sur ce fondement par le chantier l’avaient été à son encontre à titre subsidiaire par écritures du 5 octobre 2021, postérieurement à l’expiration du délai d’une année de l’article 1386-7 ancien (1245-6 nouveau) du code civil.
Elle a subsidiairement soutenu l’irrecevabilité de :
- la demande de garantie de la société Pochon sur le fondement d’un produit défectueux, celle-ci n’étant subrogée qu’au titre de la garantie des vices cachés exercée à son encontre ;
- celle de la société Z à son encontre fondée sur une faute délictuelle, l’action en garantie d’un produit défectueux étant exclusive de toute autre ;
- l’action en garantie des vices cachés formée à son encontre, prescrite, le délai de l’article L 100-4 du code de commerce ayant commencé à courir à compter de la date de la vente.
Elle a subsidiairement exposé que :
- l’antériorité à la vente du vice allégué n’était pas établie ;
- la défectuosité du chargeur n’était pas démontrée, l’expert s’étant limité à une supposition, le scellé d’origine du chargeur ayant été brisé, aucun fusible n’ayant été installé entre le chargeur et les batteries, le mode d’installation de celles-ci (en série et en parallèle) avait favorisé leur usure prématurée, le constat de la dégradation du chargeur n’ayant été réalisé qu’en cours d’expertise, après explosion des batteries ;
- la charge de la preuve du dysfonctionnement incombait aux demandeurs et qu’elle n’avait pas à rapporter celle du bon fonctionnement du chargeur ;
- le lien de causalité entre le dysfonctionnement allégué et la dégradation des batteries n’était pas établi ;
- la durée de vie des batteries avait, à l’occasion d’un sinistre similaire subi sur un autre navire, été indiquée être de 5 années, âge de celles du navire des appelants à la date de l’explosion ;
- le chargeur avait correctement fonctionné les premières années de son utilisation ;
- les fautes de A Y étaient exonératoires de responsabilité.
Elle s’est prévalue à l’égard de la société Pochon de la clause exclusive de garantie des vices cachés stipulée à ses conditions générales de vente. Elle a soutenu que la garantie d’un produit défectueux ne couvrait pas les dommages causés au produit, au cas d’espèce le navire auquel il est soutenu que le chargeur aurait été incorporé et que, si le changeur était considéré seul, seul le dommage subi par le navire devait être indemnisé.
L’ordonnance de clôture est du 28 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – CAUSES DU SINISTRE
1 – rapport d’expertise amiable
La société Allianz Iard a confié à G H une première expertise du navire. Cet expert a indiqué en pages 3 à 6 de son rapport en date du 20 janvier 2015 que :
' Nous avons examiné avec l’entreprise L M le comportement des chargeurs MASTERVOLT 24 V 40 A et 100 A après avoir installé à bord deux batteries récentes de 70 AH.
Un défaut de la sonde température du chargeur 40 A placée au-dessus du parc des batteries est observé ainsi qu’une charge aléatoire et excédentaire communiquée par le chargeur 40 A N VOLTS jusqu’à 34,6 V observés à la place de 28,8 V idéalement et 32 V maximum théoriques).
L’autre chargeur de 100 A envoie une tension plus stable, constante mais insuffisante (25 V).
Néanmoins il confirme le bon fonctionnement de l’afficheur commun aux deux chargeurs
[…]
Le test avec deux batteries récentes de 110 AH nous donne un résultat différent, à savoir une charge insuffisante et une absence de démarrage lors de la sollicitation de charge tandis que nous activons les consommateurs (réfrigérateur, électronique navigation, etc…).
[…]
La pose de deux sondes températures neuves chauffées à l’aide d’un décapeur thermique nous indique une réaction immédiate des chargeurs: L’élévation de la température stoppe la charge. Une question se pose donc: Il y avait-il un défaut d’une sonde température avant le sinistre’ Il est difficile d’y répondre puisque la sonde a été directement exposée à l’explosion.
[…] ont été débarquées et sont stockées provisoirement chez L M.
L’une d’elle a véritablement explosé, les autres ont soufflé leur plongeur/témoin. Elles ont toutes été victime d’une ébullition de l’électrolyte et ont formé de l’hydrogène.
De toute évidence, cette explosion a plusieurs causes simultanées:
1) La formation importante d’hydrogène par ébullition, donc visiblement par surcharge ;
2) Une étincelle provenant:
- Soit de l’intérieur de la batterie explosée
[…]
Soit de 1'extérieur par un appareil électrique ou autre… Les connexions et câbles des batteries sont propres, sans trace de faux-contact, résistance ou surchauffe. Il reste la possibilité d’une étincelle de la sonde température victime d’une surcharge (32 V ').
3) La possible absence de réaction de la sonde température : Si celle-ci était en défaut avant le sinistre, elle n’a pas pu jouer son rôle pour stopper l’alimentation du chargeur alors en surcharge.
4) L’absence de ventilation naturelle
[…]
En conclusion:
Nous émettons une réserve sur le bon fonctionnement des chargeurs MASTERVOLT ;
Nous constatons l’absence de ventilation du parc batteries,
Malgré la vérification du bon fonctionnement des batteries en novembre 2014, il ne faut pas oublier leurs 4 ans d’âge, c’est-à-dire leur fin de vie théorique, due à une probable oxydation interne'.
Ce rapport ne précise pas quel était le chargeur supposé en fonctionnement lors du sinistre (40 ou 100 A), indique que les deux chargeurs fonctionnent, que la sonde de température du chargeur 40 A dysfonctionne, que celle du chargeur 100 A a été détruite et laisse penser que l’âge des batteries ne peut pas être ignoré. L’expert n’a retenu aucune cause certaine du sinistre.
Son second rapport en date du 20 février 2015 a porté sur l’évaluation du préjudice. L’expert a simplement indiqué en page 3 que : 'Les deux chargeurs MASTERVOLT seront à examiner. Nous ne pouvons pas les renvoyer à l’usine sans procéder de façon contradictoire'.
2 – rapport d’expertise judiciaire
L’expert judiciaire a conclu en page 20 et 21 de son rapport en ces termes :
'La batterie de démarrage du moteur, qui a été mise en service en même temps que les batteries du parc de services, et qui en a exactement les mêmes caractéristiques, mais qui n’est pas reliée au circuit des chargeurs, ne présente aucun dommage.
Toutes les batteries du parc de services du navire ont été endommagées.
Elles ont toutes été asséchées, totalement ou en partie.
Ce désordre n’a pu survenir qu’en raison d’une surcharge prolongée.
Cet assèchement s’est déroulé dans un premier temps sans dégagement anormal de gaz ni échauffement important, comme en témoigne le fait que les câbles des batteries ne présentent pas de changement de couleur qui aurait nécessairement été provoqué par leur surchauffe et/ou par un endommagement par des dégagements d’acide sur une période longue.
Cet assèchement a été accompagné et a provoqué, dans toutes les batteries du parc de services, un échauffement et une accumulation de gaz à forte teneur en hydrogène. Ce gaz, initialement contenu dans les batteries, s’en échappait avec du liquide électrolytique, par bouillonnement, pour se répandre dans le bac à batteries, d’où le gaz pouvait s’ échapper par l’orifice de 35 mm prévu à cet effet (ce qui explique le fait que de l’acide ait été retrouvé dans le coffre des batteries après l’événement).
L’explosion s’est produite non pas dans le bac à batteries, mais bien dans la batterie N°11 elle-même, comme le montre son enveloppe éclatée vers l’extérieur.
L’explosion de la batterie… est survenue quand cette batterie, totalement asséchée, s’est dégradée au point que deux de ses plaques se sont trouvées en contact, que ce contact a provoqué une étincelle, laquelle a fait exploser le mélange à base d’hydrogène contenu dans la batterie.
Pour engendrer de tels désordres, il est nécessaire qu’une charge inadéquate, trop forte en intensité comme en tension, ait été délivrée au parc de batteries de services.
Rappelons que, lors de nos investigations, nous avons constaté que le chargeur 100 A ne fonctionne pas, mais que la tension affichée à son cadran est figée à 32,82 V.
Cette indication de 32,82 Volts montre que le chargeur a bien, à un moment donné, délivré une tension donc un débit supérieur au maximum établi et prévu par N O qui est de 28,80 volts en phase BULK », et qui aurait dû redescendre à 28,5 volts en phase « ABSORPTION » puis à 26,5 volts en phase « FLOAT ».
Le fait que les 4 fusibles 40 A de sortie de ce chargeur ont claqués correspond à une surintensité de 160 A qui ne peut être délivrée que par le chargeur, en amont desdits fusibles.
Le parc de 12 batteries de 12 volts/105 A, installées par paires pour créer un circuit en 24 volts, a une intensité potentielle totale de 6 x 105 = 630 A.
Si le courant pouvait impunément « remonter » vers le chargeur, les fusibles du chargeur 100 A auraient sauté depuis le premier branchement…, comme d’ailleurs ceux du chargeur 40 A.
Nous avons constaté que les diodes du chargeur 100 A ne sont pas endommagées. Monsieur P Q R S, le technicien de MASTERVOLT qui était présent à la réunion du 25 mai 2016, n’a pas mis en évidence un autre endommagement du chargeur 100 A, et n’a pas pu nous expliquer pourquoi les 4 fusibles 40 A avaient sauté, ni pourquoi la tension affichée à son cadran était figée à 32,82 V
[…]
Nous avons constaté que le scellé d’origine du chargeur 100 A était brisé, mais MASTERVOLT n’a pu nous montrer aucun désordre interne à ce chargeur qui pourrait être attribué à une intrusion intempestive.
Les traces de corrosion que nous avons pu observer sur certains des éléments des chargeurs sont cohérentes avec l’age et la nature de ces appareils, ainsi qu’à l’usage auquel ils sont destinés.
Il serait en outre incohérent d’évoquer des chocs ou des agressions externes à ces appareils pour en expliquer un dysfonctionnement, compte tenu de la manière dont ils sont installés sur ce navire.
[…]
Ces constatations et ces analyses nous conduisent à attribuer la cause du sinistre survenu en décembre 2014 sur VANI 4 à un dysfonctionnement du chargeur de quai 100 A, qui était branché à l’alimentation de quai, et qui a fait supporter une surcharge importante au parc de batteries de services, entraînant leur dégradation et les événements selon le déroulement exposé ci-dessus'.
Il a précisé que : 'Une présence humaine sur le navire aurait peut-être permis de se rendre compte d’une situation anormale, mais aurait également mis en danger la ou les personnes présentes’ et que : 'Les chargeurs installés à bord de VANI 4 ne nécessitent pas d’entretien particulier'.
Ni les chargeurs, ni les fusibles, ni les batteries n’ont fait l’objet d’un examen technique.
Les conclusions de l’expert résultent de déductions personnelles que des examens techniques n’ont pas corroborées.
3 – synthèse
Il résulte de ces deux rapports que la cause du sinistre demeure incertaine. Elle peut résider dans :
- un dysfonctionnement du chargeur 100 A utilisé, dont le sceau d’origine a été brisé ;
- un dysfonctionnement des sondes de température ;
- une avarie de l’une des batteries du navire, considérées d’un âge avancé.
B – SUR LA GARANTIE D’UN VICE CACHÉ
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
La recevabilité de l’action n’est pas contestée
La charge de la preuve de l’existence du vice, de son défaut d’apparence et de son antériorité à la vente incombe aux acquéreurs.
La preuve d’un vice ayant affecté à la date de la vente du navire le chargeur 100 A ou les batteries ne résulte pas de leur seule implication dans la survenance du sinistre dont la cause demeure indéterminée. Dès lors, le vice affectant ces éléments d’équipement antérieurement à la vente n’est pas établi.
Les appelants ne sont pour ces motifs pas fondés en leurs prétentions formées de ce chef.
C – SUR L’OBLIGATON DE DÉLIVRANCE
L’article 1604 du code civil dispose que 'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur’ et l’article 1606 que 'l’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété'. Le vendeur a l’obligation de délivrer un bien conforme aux prévisions contractuelles.
La qualité à agir des appelants n’a pas été contestée devant la cour.
1 – sur la prescription
L’article L 110-4 du code de commerce dispose que :'les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.
Ce délai de prescription a été interrompu (article 2241 du code civil) puis suspendu (article 2239 du code civil) à l’égard de l’ensemble des parties au litige par l’effet de l’assignation en référé et de l’expertise ordonnée. Il a recommencé à courir au plus tôt six mois à compter de la date du rapport d’expertise. Les assignations des 1er septembre et 4 octobre 2017, 5 janvier 2018 ont été délivrées avant expiration du délai quinquennal.
La prescription ne peut pas pour ces motifs être opposée.
2 – sur un manquement
La seconde vente est intervenue entre les appelants et la société CM-CIC Bail, crédit-bailleur précédent propriétaire du navire. Il n’est pas établi, ni soutenu que cette société qui n’est pas partie à l’audience n’a pas délivré le bien convenu, le navire Z 54.
Le navire livré à cette société est celui objet du bon de commande. Il a navigué plusieurs années sans incident. Il ne peut dès lors être soutenu que le navire livré à la société CM-CIC Bail n’était pas le bien convenu.
Le manquement à l’obligation de délivrance n’étant pas établi, les appelants ne sont pas fondés en leurs prétentions formées de ce chef.
D – SUR L’OBLIGATION D’INFORMATION
1 – sur la recevabilité
L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'. L’article L 110-4 du code de commerce précédemment rappelé fixe à 5 années le délai de prescription des obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants.
Le bien a été livré le 26 janvier 2011. Le délai de prescription quinquennale a été interrompu puis suspendu à l’égard de la société Z qui soutient l’action prescrite, par l’effet de l’assignation en référé et de l’expertise ordonnée. Il a recommencé à courir au plus tôt six mois à compter de la date du rapport d’expertise. L’assignation du 1er septembre 2017 a été délivrée à cette société avant expiration du délai quinquennal. La prescription de l’action ne peut dès lors être opposée.
2 – sur un manquement
Le paragraphe 2.5 de l’annexe 1 du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d’équipement dans sa version applicable au litige dispose que :
'2.5. Manuel du propriétaire.
Chaque bateau doit être accompagné d’un manuel du propriétaire rédigé au moins dans la (ou les) langue(s) officielle(s) de l’Etat destinataire. Ce manuel doit attirer particulièrement l’attention sur les risques d’incendie et d’envahissement et contenir les informations énumérées aux points 2.2, 3.6 et 4 de la présente annexe, ainsi que le poids à vide du bateau exprimé en kilogrammes'.
L’article 5.9 de la norme NF EN ISO 10240 de février 2011 est relative au manuel du propriétaire. Elle dispose que :
'5.9 Systèmes électriques- Risques d’incendie, d’explosion et d’électrocution
Donner des informations sur
- les risques d’incendie ou d’explosion pouvant résulter d’une mauvaise utilisation des systèmes en courant continu et en courant alternatif, et
- les risques d’électrocution pouvant résulter d’une mauvaise utilisation des systèmes en courant alternatif.
Donner des instructions pour une utilisation sûre des systèmes électriques, avec les descriptions appropriées et en incluant, lorsque cela est pertinent les informations requises dans les annexes normatives de l’ISO 13297 (courant alternatif) et de ISO 10133 (courant continu, très basse tension), par exemple:
a) le fonctionnement et la position des répartiteurs de batterie;
b) la description du ou des tableaux électriques;
c) la procédure de remplacement des fusibles et un diagramme indiquant la position des fusibles, leur type et leur capacité;
d) le cas échéant, l’exigence de ne pas obstruer les conduits de ventilation des batteries;
e) les précautions à prendre lors du chargement des batteries et leur connexion/déconnexion;
f) AVERTISSEMENT – Ne pas travailler sur un système à courant alternatif sous tension;
g) les précautions à prendre lors de la connexion/déconnexion de la ligne de quai;
h) si une alimentation à partir d’une prise de quai est prévue, des informations concernant les risques d’électrocution lorsqu’on nage a proximité d’un bateau relié à une prise de quai'.
La société Z a produit aux débats une page du 'Guide de l’utilisateur’ (pièce n° 19). Le paragraphe 1.1 a trait à 'L’énergie électrique vue par Z'. Ce document rappelle que le chargeur 40 A doit être utilisé au port et celui 100 A relié au groupe électrogène du bord doit l’être en mer. Il précise en outre que :
'Il faut savoir enfin que les batteries s’usent, non pas en fonction de leur âge, mais en fonction du nombre de cycles de Charge / Décharge qu’elles ont subi. C’est pourquoi un bateau habité mais restant une grande partie du temps connecte au courant du quai aura des batteries qui dureront plus longtemps (4 ans au maximum qu’un bateau qui navigue ou qui se trouve au mouillage en permanence. Dans ce dernier cas, la durée de vie des batteries n’excédera pas 18 mois'.
Il n’a pas été soutenu que ce document n’avait pas été remis à la société CM-CIC Bail.
Le 'Manuel du propriétaire’ traite en pages 7-1 à 7.12 de l’installation électrique. En page 7-1, il a notamment été indiqué, dans un encadré rouge et à côté d’un pictogramme composé d’un point d’exclamation situé dans un triangle d’un fond jaune :
'DANGER! (Nota : en rouge) Il ne faut jamais :
[…]
laisser le navire sans surveillance quand l’installation électrique est sous tension, exception faite de la pompe de cale automatique et des circuits de protection contre incendie ou le vol.
Les batteries utilisées sont du type plomb-acide.
Toutes les batteries plomb-acide produisent du gaz hydrogène qui est très inflammable… ce gaz peut provoquer une explosion violente, entraîner une diffusion d’acide, détruire la batterie, et éventuellement causer des accidents corporels.
[…]
Il est également impératif de prendre connaissance des consignes de sécurité fournies sur les notices des constructeurs appareils électriques.
En cas d’absence prolongée, il est préférable de couper l’alimentation électrique en actionnant les coupe-batteries sur Arrêt'.
Le Bureau Veritas a établi une attestation d’examen 'CE de Type’ du navire Z 54 en date 7 avril 2009 annulant et remplaçant une précédente du 12 juillet 2005, indiquant que le navire est 'conforme aux exigences essentielles de la Directive 2003/44/CE /CE transposée en droit national français par le Décret N° 2005-185 du 25 février 2005 sous réserve de satisfaire aux conditions éditées en annexe’ qui ne concernait pas les matériels litigieux. Il a établi une seconde attestation d’examen 'CE de Type’ en date 12 juillet 2005,
annulant et remplaçant une précédente du 12 mai 2005, indiquant que le navire
est 'conforme aux exigences essentielles de la Directive 94/25/CE transposée
en droit national français par le Décret N° 96-611 du 4 juillet 1996 sous réserve de satisfaire aux conditions éditées en annexe’ qui ne concernait également pas les matériels litigieux. Le manuel du propriétaire mentionné à ces deux attestations n’a pas fait l’objet d’observation ou de réserves.
Les appelants ne contestent pas avoir été en possession du Manuel du propriétaire. Ce document, conforme à la réglementation, attire suffisamment l’attention du plaisancier sur les risques liés à l’installation électrique, notamment en raison de la présence de batteries.
Il ne peut dès lors être reproché par les appelants un quelconque manquement de cette société à son obligation d’information.
E – SUR UN PRODUIT DÉFECTUEUX
1 – recevabilité de l’action des appelants
L’article 1386-16 ancien du code civil applicable au cas d’espèce dispose que :'Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice’ et l’article 1386-17 ancien du code civil applicable au cas d’espèce dispose que : 'L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur'.
Les dates de mise en circulation des chargeurs et des batteries n’ont pas été précisées. Aucun élément des débats ne permet de considérer que le délai décennal précité était expiré à la date de délivrance des assignations. Le délai de 3 années a quant à lui commencé à courir à compter de la date du rapport d’expertise.
La société Mastervolt oppose à titre principal la prescription de l’action exercée sur ce fondement par les appelants.
La responsabilité du fait d’un produit défectueux n’a pas été soutenue devant le premier juge. Les appelants ont développé ce moyen dans leurs écritures notifiées le 20 mars 2020 à la seule société Z. A l’encontre de la société Mastervolt, ce moyen n’a été soutenu que par écritures notifiées le 31 août 2021, postérieurement à l’expiration du délai triennal précité. La société Mastervolt est dès lors fondée à opposer la prescription aux appelants.
Ceux-ci sont pour le surplus recevables en leurs demandes présentées sur ce fondement à l’encontre des sociétés Z et Pochon.
2 – sur la défectuosité
a – sur les batteries
Les batteries sont de marque Freedom fabriquées par la société Johson Controls Autobatterie qui avait été représentée aux opérations d’expertise. Cette société n’est pas partie au litige.
b – sur les chargeurs
Le constructeur des chargeurs est la société Mastervolt et non les sociétés Z et Pochon. De plus, leur défectuosité qui ne se déduit pas de leur seule implication dans le sinistre, n’est pas établie.
Les appelants ne sont dès lors pas fondés en leurs prétentions présentées sur ce fondement à l’encontre des sociétés Z et Pochon.
c – du navire
Les batteries et chargeurs dont les fabricants sont connus étant des éléments d’équipement dissociables non incorporés au navire, il ne peut être soutenu que la société Z, constructeur du navire, était à raison du dysfonctionnement supposé d’un chargeur ou des batteries, tenue à garantie de ces produits présentés défectueux.
Les appelants ne sont pour ces motifs pas fondés en leurs prétentions présentées sur ce fondement.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leurs prétentions. Il y sera ajouté en ce que la prescription ne peut leur être opposée.
F – SUR LES DEMANDES PRESENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement par les appelants.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimées de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demande formées de ce chef à l’encontre des appelants pour les montants ci-après précisés.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe aux appelants. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Florence Billard.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DIT prescrite l’action exercée par A Y, B X, C Y, D Y et la société Allianz à l’encontre de la société Mastervolt International Bv fondée sur la responsabilité du fait d’un produit défectueux ;
DECLARE irrecevable l’action de A Y, B X, C Y, D Y et la société Allianz exercée sur ce fondement à l’encontre de la société Mastervolt International Bv ;
REJETTE les autres fins de non recevoir tirées de la prescription opposées à A Y, B X, C Y, D Y et à la société Allianz ;
DECLARE pour le surplus A Y, B X, C Y, D Y et la société Allianz recevables en leur action ;
CONFIRME le jugement du 17 décembre 2019 du tribunal de grande instance de La Rochelle ;
CONDAMNE in solidum A Y, B X, C Y, D Y et à la société Allianz à payer en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 2.500 € à la société Chantier Z ;
- 2.500 € à la société Pochon ;
- 2.500 € à la société Mastervolt international Bv ;
CONDAMNE in solidum A Y, B X, C Y, D Y et à la société Allianz aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Florence Billard.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/44/CE du 16 juin 2003
- Directive 94/25/CE du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance
- Décret n°96-611 du 4 juillet 1996
- Décret n°2005-185 du 25 février 2005
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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