Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 11 déc. 2024, n° 24/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 11 DECEMBRE 2024
n° : N° RG 24/01385 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HACV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de TOURS en date du 28 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265311365658372
S.A. BANCO [Localité 5] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA, société espagnole immatriculée au RCS de VIZCAYA sous le n° 000008526, EUID : ES48001.000008526, Tomo 2.083, Folio 1, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5] ESPAGNE
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Benjamin BALENSI de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265307558756602
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265299840591441
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 549 800 373, immatriculée au registre des intermédiaires en assurances sous le n° 07022545, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié és qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265307558756602
S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 451 901 094, prise en la personne de son gérant, en exercice et de tous autres représentant légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
— Déclaration d’appel en date du :12 Juin 2024
— Requête à jour fixe en date du 13 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 6 novembre 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT : prononcé le 11 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par actes en dates des 21 février, 24 février et 1er mars 2023, [E] [Y] assignait devant le tribunal judiciaire de Tours la SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima, la société Banque Populaire Val de France et la SARL Gestion Immobilière , aux fins de se voir allouer diverses sommes.
Par conclusions d’incident en date du 14 février 2024, la SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima saisissait le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir déclarer la nullité pour vice de forme de l’assignation qui lui était délivrée et de voir déclarer le tribunal judiciaire de Tours territorialement incompétent pour connaître du litige, lequel relèverait selon elle du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne).
Par une ordonnance en date du 28 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours rejetait l’exception d’incompétence soulevée par la SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima et rejetait l’exception de nullité pour vice de forme de l’assignation.
Par une déclaration déposée au greffe le 12 juin 2024, la SA Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima interjetait appel de cette ordonnance.
Elle était autorisée à assigner à jour fixe devant la cour d’appel de céans pour l’audience du 6 novembre 2024.
Par ses dernières conclusions, visant notamment le règlement de Bruxelles 1bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire ,elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de recevoir son exception d’incompétence et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent, selon elle ,en première instance du ressort de Bilbao (Espagne).
Elles réclament l’allocation de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [E] [Y] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et l’allocation de la somme de 3500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la Banque Populaire Val de France sollicite la confirmation de l’ordonnance du 28 mars 2024 et l’allocation de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Gestion Immobilière , par conclusions du 31 octobre 2024, s’estimant totalement étrangère au litige au motif qu’elle aurait été victime d’une usurpation d’identité, sollicite la confirmation de l’ordonnance du 28 mars 2024 réclame le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que la question de la régularité de l’acte introductif d’instance n’est plus contestée ;
Que seul demeure la question relative à la compétence territoriale ;
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, le juge de la mise en état, après avoir relevé qu’il existait un élément d’extranéité puisque le litige oppose [E] [Y], personne physique n’exerçant pas le commerce et domiciliée sur le territoire français à des sociétés commerciales , parmi lesquels la SA Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima ,qui a son domicile en Espagne, de sorte que l’on se trouve en matière civile et que le règlement Bruxelles 1 bis est applicable ;
Qu’il a considéré, après avoir visé l’article 7 2) de ce règlement, attribuant compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle à la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, que le lieu où le fait dommageable s’est produit est le compte bancaire d'[E] [Y] , ouvert en France au sein de la société Banque Populaire Val de Loire à la suite d’un virement ordonné pour le paiement de la SARL Gestion Immobilière, cocontractant français, de sorte que les circonstances de l’affaire concourent à attribuer la compétence à la juridiction française et non à la juridiction du lieu de matérialisation de ce préjudice ;
Qu’après avoir visé l’article 8 1) de ce même règlement et relevé que la présence d’une pluralité de défendeurs n’est pas contestée, il y a un intérêt certain instruire et juger en même temps devant une juridiction unique les demandes d'[E] [Y], laquelle se trouve en droit d’attraire l’ensemble des défendeurs devant la juridiction du lieu de domicile de l’un d’eux ;
Attendu de la société Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima , qui déclare n’avoir pas d’activité en France, invoque les dispositions de l’article 4 du règlement européen pour considérer que le principe est celui de la compétence de la juridiction du domicile du défendeur ;
Qu’elle considère qu'[E] [Y] ne justifierait d’aucune des exceptions prévues à ce principe, qui est d’interprétation stricte ;
Attendu que la société Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima prétend que les défenderesses ne réalisent pas les mêmes diligences, ce qui est exact, qu’elles agissent de manière indépendante et non concertée ,qu’elles n’ont pas le même statut et qu’elles ne sont pas soumises aux mêmes obligations dans le cadre du présent litige ce qui est également exact ;
Que l’article 8 1) du règlement Bruxelles prévoit seulement la pluralité de défendeurs, sans préciser si ces derniers doivent avoir le même statut ou être soumis aux mêmes obligations ;
Qu’il va de soi que les demandes formées envers l’une et l’autre des autres parties par celui qui agit en justice ne sont pas les mêmes, ou tout au moins n’ont pas le même fondement, lorsque plusieurs défendeurs sont attraits par une même personne devant une même juridiction ;
Que l’argumentation de la société Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima ne pourrait que viser une situation inexistante, celle des mêmes demandes formées sur les mêmes fondements contre les mêmes parties, ce qui viderait de sa substance le principe par l’article 8 1);
Attendu par ailleurs que les demandes principales d'[E] [Y] à l’encontre de sa banque française d’une part et à l’encontre de la banque espagnole d’autre part présentent un lien suffisant pour justifier la nécessité de les juger ensemble, puisque le transfert des fonds depuis le compte bancaire français et la réception des fonds sur le compte bancaire espagnol s’inscrivent dans un même ensemble d’opérations frauduleuses ou présumées telles ;
Que nonobstant la pluralité de défendeurs, la finalité est identique pour [E] [Y], s’agissant de l’obtention d’une indemnisation en réparation de son préjudice financier alors qu’elle indique précisément dans son acte introductif d’instance que « les deux établissements bancaires ont fait preuve d’une légèreté blâmable » ;
Attendu que c’est par ailleurs à juste titre qu’il a été soutenu que le litige doit être abordé dans son ensemble par la juridiction française conformément au principe de bonne administration de la justice, puisqu’il est sollicité une condamnation solidaire sur la base des mêmes faits ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d'[E] [Y] d’une part et de la Banque Populaire d’autre part ainsi que de la SARL Gestion Immobilière l’intégralité des sommes qu’elles ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civil, et d’allouer à chacune d’entre elles la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima à payer , en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , à [E] [Y] la somme de
2000 €, à la Banque Populaire Val de France la somme de 2000 € et à la SARL Gestion Immobilière la somme de 2000 € ;
CONDAMNE la société Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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