Article L313-10 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 13

Une fiche standardisée d'information est fournie, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné au 1° de l'article L. 313-1 ou destiné à financer une opération relative à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est supérieur à 75 000 euros et garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les types de garanties proposées. Le format de cette fiche ainsi que son contenu sont fixés par arrêté.

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Commentaires31

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www.actu-juridique.fr · 3 avril 2022

2Crédit immobilier : définition, droits et régime juridique
www.exprime-avocat.fr · 2 avril 2022

Le crédit immobilier est un emprunt accordé par un établissement de crédit à une personne physique (consommateur) pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ou d'un terrain destiné à une construction. Il est encadré par les articles L. 313-1 s. et R. 313-1 s. du Code de la consommation. L'emprunteur d'un tel crédit bénéficie d'une série de protection dont il convient de préciser le champ d'application et la portée du dispositif. Le champ d'application du crédit immobilier Le prêteur est « toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le …

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3Cautionnement disproportionné : la protection de l’article L.341-4 du Code de la consommation s’applique en matière de bail commercial
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cass. com., 22 février 2017, n°14-17.491 Le paiement des loyers d'un bail commercial est souvent garanti par un cautionnement donné par un tiers, qui s'engage envers le créancier à satisfaire à l'obligation de payer le loyer si le preneur à bail n'y satisfait pas lui-même. Ce qu'il faut retenir : Le paiement des loyers d'un bail commercial est souvent garanti par un cautionnement donné par un tiers, qui s'engage envers le créancier à satisfaire à l'obligation de payer le loyer si le preneur à bail n'y satisfait pas lui-même. La Cour de cassation rappelle que l'article L.341-4 du Code de la …

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Décisions211

1Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 6 décembre 2022, n° 20/02391Confirmation

2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 30 septembre 2021, n° 20/01878Infirmation partielle

3Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 16 novembre 2021, n° 19/01538Infirmation
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Document parlementaire0

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