Article L312-71 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12


Le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
1° La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
2° La fraction du capital disponible ;
3° Le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
4° Le taux de la période et le taux effectif global ;
5° Le cas échéant, le coût de l'assurance ;
6° La totalité des sommes exigibles ;
7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
8° La possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;
9° Le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;
10° L'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
4 textes citent l'article

Commentaires3


1Crédit à la consommation : définition et application
www.exprime-avocat.fr · 2 avril 2022

Ce contrat est régi par les articles L. 311-1 s. et D. 312-1 s. du Code de la consommation. Les personnes concernées par le crédit à la consommation Le prêteur : Selon l'article L. 311-1, 1, le prêteur est défini comme toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit « dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ». […] L. 312-12). L'article R. 312-2 du code de la consommation mentionne la liste des informations qui doivent apparaître sur la fiche. A défaut, le prêteur encourt une amende de 5ème classe (art. R.341-2 C. conso) mais surtout la déchéance du droit aux intérêts (art. L.341-1 C. conso).

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2Crédit renouvelable et obligation d’information de la Banque
Me Alexandre France · consultation.avocat.fr · 3 juin 2021

[…] Le fait pour la Banque de ne pas procéder à ces vérifications est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels L312-70 et L312-71 du Code de la consommation). […] idArticle=LEGIARTI000032225653&cidTexte=LEGITEXT000006069565" target="_blank">Article L341-7 du Code de la consommation).

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3Les nouveaux contentieux : le cas du crédit renouvelableAccès limité
www.actu-juridique.fr · 30 mai 2019
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Décisions20


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 27 novembre 2017, n° 16/01039
Confirmation

[…] — M. Y ne peut se prévaloir du manquement par la CCMJ à son obligation d'information relative à l'envoi actualisé de l'exécution du contrat de crédit anciennement prévu par les articles L. 312-26 et L. 311-49 anciens du code de la consommation (désormais L. 312-71 et R. 341-17), aucune sanction civile n'étant édictée en cas d'absence de cet envoi actualisé.

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 10 septembre 2018, n° 17/03398
Infirmation partielle

[…] Par ordonnance du 14 décembre 2017, le magistrat chargé de l'état a déclaré caduque la déclaration d'appel de Madame Z-A Y à l'égard de la caisse de retraite et de prévoyance AG2R La Mondiale. Par dernières écritures notifiées le 27 mars 2018, l'appelante conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, Vu les articles L313-32 et L312- 71 du code de la consommation, Dire et juger que la société MCS et Associés a manqué à son obligation d'information sur l'état actualisé de la dette de Madame Y, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de cette société à compter du 1 er mai 2011 à tout le moins à compter du 1 er janvier 2012,

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 10 septembre 2018, n° 17/03397
Infirmation partielle

[…] Sur l'invocation par l'appelante des dispositions des articles L312-32 et L312-71 du code de la consommation […]

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