Confirmation 18 avril 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 avr. 2013, n° 11/08646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/08646 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 22 octobre 2007, N° 07/04373 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 18 avril 2013 après prorogations
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/08646
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2007 par le conseil de prud’hommes de MONTMORENCY section RG n° 06/00556, infirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES en date du 28 avril 2009 (RG 07/04373), cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 avril 2011
APPELANTE
SNC A DU MARCHE venant aux droits de la SOCIETE STEF BAR
XXX
XXX
représentée par Me P SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
INTIME
Monsieur B C
XXX
XXX
représenté par Me R MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 substitué par Me Sandrine MICHEL-CHABRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame D E, Conseillère
Madame H I, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel formé par la société STEF BAR SARL contre un jugement du conseil de prud’hommes de MONTMORENCY en date du 22 octobre 2007 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employé, B C ;
Vu le jugement déféré ayant :
— dit que le licenciement de B C est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de référence à 2 200 €,
— condamné la SARL STEF BAR à lui payer les sommes de :
— 4 400 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 440 € au titre des congés payés afférents,
— 372,24 € au titre de la mise à pied conservatoire,
— 37,22 € au titre des congés payés afférents,
— 8 360 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 14'000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 13 juin 2006,
— débouté B C du surplus de sa demande et la société STEF BAR de sa demande reconventionnelle,
— condamné cette dernière aux dépens éventuels ;
Vu l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de VERSAILLES en date du 28 avril 2009 ayant dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, en date du 28 avril 2011 ayant:
— cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 avril 2009 par la cour d’appel de VERSAILLES,
— remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,
— renvoyé ces dernières devant la cour d’appel de PARIS,
— condamné la société A DU MARCHÉ aux dépens et au paiement à B C de la somme de 2 500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile;
Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi après renvoi de cassation formée le 1er août 2011 par la société A DU MARCHÉ SNC venant aux droits de la société STEF BAR SARL ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
La société A DU MARCHÉ SNC venant aux droits de la société STEF BAR SARL, appelante, poursuit :
— la constatation de l’existence d’une faute grave,
— le débouté de B C de l’ensemble de ses demandes,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens ;
B C, intimé, conclut :
— à la constatation du caractère abusif de son licenciement,
— à la condamnation de la société STEF BAR à lui payer les sommes de :
— 4 400 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 440 € au titre des congés payés afférents,
— 473,85 € au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
— 47,38 € au titre des congés payés afférents,
— 10'818,70 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les sociétés EYAL SARL, STEF BAR SARL et A DU MARCHÉ SNC qui appliquent la convention collective des cafés, bars, tabacs, débits de boissons ont exploité successivement un fonds de commerce de café bar A situé à SARCELLES (Val-d’Oise),
XXX, sous l’enseigne >.
La société EYAL a embauché B C, le 1er juillet 1987, en qualité de caissier barman.
Le contrat de travail a été repris à compter du mois d’août 2005 par la société STEF BAR qui a déclaré occuper moins de 11 employés. Dans son dernier état, la rémunération brute mensuelle de base du salarié s’élevait à 2 200 € pour 195 heures de travail par mois.
Dans l’après-midi du 20 janvier 2006, un incident a opposé, dans l’établissement, B C à un client.
Le 23 janvier 2006, la société STEF BAR a convoqué le salarié à se présenter le 30 janvier 2006 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Cette convocation comportait également la notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 2 février 2006, l’employeur lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :
' nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
— nous avons eu le regret de constater votre manque de respect, votre agressivité à l’égard des clients de notre établissement et de la direction, à de multiples reprises ces derniers temps.
— En effet, en date du 20 janvier 2006 entre 15 heures et 16 heures, alors que vous étiez en train de travailler au sein de notre établissement, vous avez giflé, sans aucune raison, un client de notre établissement et ce à trois reprises.
— Cette scène a d’ailleurs été filmée par les caméras qui se trouvent à l’intérieur de notre établissement.
— Bien que vous ayez reconnu les faits lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas souhaité vous excuser des faits commis.
Vous comprenez que jusqu’à présent, nous avons été patients mais aujourd’hui, nous ne pouvons plus tolérer cette attitude négative persistante qui commence à avoir des répercussions directes sur la bonne marche de l’entreprise.
En conséquence, nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave.'
B C a saisi le conseil de prud’hommes de MONTMORENCY de la contestation de son licenciement et de ses demandes en paiement du salaire de la mise à pied et des indemnités de rupture, le 13 juin 2006.
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
— Sur la qualification du licenciement et ses conséquences
Aux termes de sa lettre de licenciement pour faute grave en date du 2 février 2006, la société STEF BAR dont le gérant est R X reproche à B C :
— son manque de respect et son agressivité à l’égard des clients et de la direction, à de multiples reprises, attitude négative persistante commençant à avoir des répercussions directes sur la bonne marche de l’entreprise,
— le fait d’avoir giflé à trois reprises, sans aucune raison, un client de l’établissement, le 20 janvier 2006,
— son refus de présenter des excuses.
Par lettre du 28 février 2006, B C a contesté ainsi son licenciement :
' Se faire insulter accompagner de gestes obscènes pendant plus d’une heure, par un client en état d’ébriété avancé, sans qu’aucun responsable n’intervienne pour que cela cesse. Je n’ai fait que défendre mon honneur et celui de mon épouse qui était mise en cause, et cela sans violence et injure, afin que la raison lui revienne.
Le dimanche suivant, je vous ai demandé en date du 22 janvier à 19 heures 20 vers la fin de mon service un entretien au sujet de l’argent que vous nous devez depuis et que nous vous réclamons depuis plus de trois mois et qui nous est toujours pas régler, et pour toute réponse vous m’avez remis le mardi 24 janvier à 8 heures 30, une lettre en main propre, me mentionnant une mise à pied conservatrice en vue d’un licenciement, et cela sans discussion préalable pour savoir ce qui s’était passé.
Travaillant depuis plus de dix huit dans cet établissement comme responsable, mes anciens patrons n’ont jamais eu à se plaindre de mon professionnalisme et n’y du relationnel avec la clientèle. Je ne vois pas dans quelle mesure mon comportement aurait changer en si peu de temps.
À votre arrivée vous m’avez demandé d’apprendre et de former les membres de votre famille, à ce métier que j’aime, au plus vite afin qu’ils soient opérationnels, ce que j’ai accompli.
Aussi je conteste le motif de mon licenciement ainsi que mon solde de tout compte '.
XXX a établi une attestation relatant que, le vendredi 20 janvier 2006, alors qu’il consommait une boisson, il a eu une altercation avec B C qui lui a porté des coups au visage, à trois reprises. Il n’a pas déposé plainte et n’a produit aucun certificat médical.
Par procès-verbal du 27 avril 2007, Me F G, huissier de justice à SARCELLES, après avoir visionné la vidéo de la caméra de surveillance, a constaté qu’un homme, qui serait B C selon la déclaration de monsieur X, a poussé le barman afin de gifler un individu se trouvant à proximité de la caisse enregistreuse, que le caissier est intervenu pour calmer son collègue et que celui-ci a fait à nouveau, à deux reprises, le geste de gifler l’individu.
XXX, présent lors des faits du 20 janvier 2006, les a relatés comme suit : vers 13 heures 30, Younès (XXX), totalement ivre, connu pour avoir déjà insulté le personnel, l’a injurié, ainsi que son épouse et l’autre barman ; vers 14 heures, il est sorti du café pour lui parler en arabe, B C lui a alors recommandé de ne pas se battre avec lui ; il est rentré dans le café suivi de Younès qui a insulté avec des gestes obscènes B C et son épouse non présente ; il a demandé au responsable d’intervenir pour faire cesser les injures sans obtenir aucune réaction de sa part, c’est alors que 'Lulu (B C) a été obliger de le calmer', ' Younès s’est arreté en Rigolant en nous montrant une liasse de Billets en clamant à tout le monde qu’il allait nous faire Tous Renvoyer, il a continué à Boire en étant Servi Par le Responsable (étant dans un état d’ébriété avancé nous avons Refuser de le Servir) Puis il est parti comme d’habitude.'
Le client Zouaoui BOUTERFAS, présent lors de l’incident, a confirmé que l’employeur n’était pas intervenu lorsque 'Younès’ s’était mis à insulter B C, avec des propos injurieux à l’encontre de son épouse.
XXX à XXX et L M, plusieurs clients de l’établissement ainsi que les collègues de l’intimé, N O, caissière du PMU et P Q, employé au A, ont attesté du comportement toujours exemplaire et calme du barman, P Q ayant précisé pour sa part que le motif du licenciement était ' plutôt une excuse pour pouvoir travailler comme il le souhait en famille '.
La victime de la gifle infligée le 20 janvier 2006, XXX dit Younès, est connue pour créer des perturbations dans les débits de boissons de SARCELLES, ainsi Mohammed Y et J K, respectivement patrons des cafés Z et FOUQUET’S ont attesté lui interdire l’accès à leur établissement.
Mustapha REMADNA a confirmé que son petit frère avait des problèmes de boisson depuis de nombreuses années et que, connaissant B C depuis une trentaine d’années, il n’avait jamais constaté son agressivité.
Par ailleurs, XXX, Gabriel X, Musa X, barman, Manuel X, barman, et Boubé X, barman, ont attesté que, le XXX, B C avait traité le gérant R X de ' faux cul ' en ajoutant qu’il n’aurait pas ' les couilles de le virer '.
Pierre LAVANIER, conseiller du salarié ayant assisté B C lors de l’entretien préalable du 30 janvier 2006, témoigne d’une part, que le salarié qui a réclamé la régularisation de ses heures supplémentaires et la restitution de ses pourboires confisqués par la direction, s’est excusé de l’altercation avec le client en état d’ébriété, d’autre part, que l’employeur lui a répondu 'si tu veux garder ton emploi tu dois me faire des excuses’ et s’est donné un délai de réflexion pour lui signifier une date de reprise de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le 20 janvier 2006, un individu en état d’ébriété connu sous le nom de Younès a insulté le personnel du café LE GRILLON dès 13 heurs 30, que celui-ci a demandé au responsable, présent sur les lieux, d’intervenir et que, non seulement ce responsable n’a pas réagi mais qu’après la gifle ayant calmé le consommateur entre 15 et 16 heures, il lui a servi à boire. En s’abstenant d’intervenir, le responsable de la société STEF BAR a méconnu son obligation de sécurité de résultat à l’égard de son personnel et provoqué la légitime exaspération de celui-ci.
La gifle a été donnée par B C après au moins une heure et demie de provocation et d’insultes par le client en état d’ébriété et le barman s’en est excusé lors de l’entretien préalable du 30 janvier 2006 ainsi que le relate le conseiller du salarié.
Par ailleurs, l’attitude de l’employeur lors de l’incident explique les excès de langage commis deux jours plus tard par B C.
En considération de l’ancienneté de celui-ci, de son parcours professionnel, de la confiance dont il jouissait de la part des anciens responsables de l’établissement, de la considération dont il bénéficiait de la part de ses collègues et des clients, il apparaît que les fautes qui lui sont reprochées, compte tenu des circonstances et de l’attitude ambiguë de l’employeur, ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement, étant observé que le grief relatif à un comportement général caractérisé par un manque de respect et de l’agressivité à l’égard de la direction et des clients n’est pas justifié.
C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes a considéré que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Les indemnités de rupture réclamées par le salarié n’ayant pas été contestées dans leur montant, les condamnations prononcées au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents seront confirmées et il sera fait droit aux demandes pour le surplus.
En considération des éléments de préjudice versés au dossier, la cour estime devoir porter à 18'000 € la réparation du dommage causé au salarié par la rupture abusive de son contrat de travail.
— Sur la charge des dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Succombant en son recours, la société A DU MARCHÉ venant aux droits de la société STEF BAR sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Il y a lieu, en équité, d’accorder à B C le remboursement de ses frais non taxables dans la limite de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré à l’exception du montant des condamnations prononcées au titre de la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement abusif et à l’exception du point de départ des intérêts légaux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société A DU MARCHÉ venant aux droits de la société STEF BAR à payer à B C les sommes de :
— 473,85 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 47,38 € au titre des congés payés correspondants,
— 10'818,70 € au titre de l’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2006 sur les sommes allouées par le jugement du 22 octobre 2007 et à compter du 13 décembre 2012, date de la demande additionnelle, sur le surplus,
— 18'000 € à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2007 sur 14'000 € et, à compter du présent arrêt, sur le surplus,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société A DU MARCHÉ venant aux droits de la société STEF BAR aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Prestation compensatoire ·
- Motivation ·
- Décision ce ·
- Montant ·
- Interprète ·
- Capital ·
- Expédition ·
- Titre
- Bien meuble ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Avoué ·
- Procès-verbal ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Instance ·
- Partie
- Maintenance ·
- Péage ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Entité économique autonome ·
- Salarié ·
- Réseau ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Femme ·
- Discrimination ·
- Homme ·
- Carrière ·
- Coefficient ·
- Sexe ·
- Préjudice ·
- Syndicat ·
- Salariée ·
- Retraite
- Arme ·
- Code pénal ·
- Travailleur social ·
- Peine ·
- Ministère public ·
- Tabac ·
- Récidive ·
- Centre pénitentiaire ·
- Infraction ·
- Détention
- Pharmacie ·
- Nuisances sonores ·
- Centre commercial ·
- Préjudice moral ·
- Expertise judiciaire ·
- Trouble ·
- Jugement ·
- Excès de pouvoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Laser ·
- Casino ·
- Crédit ·
- Signature ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Curatelle ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Nullité
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Psychiatrie ·
- Ministère public ·
- Expert judiciaire
- Écu ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Expertise judiciaire ·
- Défaut ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Appel ·
- Vol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Majorité ·
- Capital social ·
- Échange ·
- Associé ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Avoué ·
- Groupement foncier agricole ·
- Résolution ·
- Parcelle
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Pompe ·
- Technologie ·
- Demande ·
- Prime d'assurance ·
- Vices ·
- Responsabilité contractuelle
- Homme ·
- Dernier ressort ·
- Taux du ressort ·
- Dominique ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Juridiction judiciaire ·
- Décret ·
- Conseil ·
- Débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.