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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 janv. 2024, n° 2400002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400002 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2024, et des pièces complémentaires déposées le même jour, l’association Droit au Logement Paris et environs, représentée par son président, ayant pour avocate Me Lorraine Questiaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution l’arrêté du 31 décembre 2023 du préfet de police portant interdiction partielle d’une manifestation déclarée à Paris du 3 au 10 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Droit au Logement Paris et environs soutient que :
— son intérêt et sa qualité à agir ne font aucun doute, dès lors qu’elle regroupe et défend les intérêts d’associations qui viennent en aide aux personnes sans logement ou mal logées, qu’elle organise et initie de très nombreuses manifestations sur la voie publique tous les ans pour dénoncer les carences de l’Etat s’agissant de ses obligations en matière de protection des personnes sans logis et qu’elle est l’organisatrice de la manifestation interdite et la destinataire de la décision litigieuse ;
— la condition tenant à l’urgence doit être considérée comme remplie, dès lors que la manifestation déclarée est prévue le 3 janvier 2024 ;
— une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté fondamentale d’expression collective des idées et des opinions et de manifester ;
— le refus opposé par le préfet de police à la manifestation sous la forme d’un campement permanent sur une période limitée porte atteinte de manière substantielle à la liberté de manifester en ce qu’elle remet en cause, sans motif légitime, l’effectivité de cette liberté quant à ses modalités ;
— l’interdiction porte sur les modalités de la manifestation, qui ont un intérêt symbolique pour le message des manifestants, et vise plus à entraver la liberté de manifester qu’à protéger des impératifs d’ordre public ;
— la manifestation déclarée est une prolongation de celle en cours depuis le
25 décembre 2023 qui s’est déroulée dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité ; le préfet de police invoque des plaintes des riverains et des nuisances, notamment sonores et du fait de déchets abandonnés sur la voie publique, sans en rapporter la preuve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, dès lors qu’il a proposé des horaires différents et l’absence d’installation afin de concilier la liberté de manifester de l’association avec les impératifs de l’ordre public ;
— les riverains se sont plaints de troubles à la tranquillité et à la salubrité publiques, outre des difficultés de cheminement des piétons le long du barnum.
Vu :
— l’ordonnance de référé n° 2329324/9 du 25 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 2 janvier à 14h30 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Gros ;
— les observations de Mme D et M. A, représentant l’association requérante, lesquels ont repris et développé leurs écritures et répondu oralement au mémoire en défense en soutenant que le courriel du 28 décembre 2023 de la mairie du 7ème arrondissement n’est corroboré par aucun témoignage direct de riverain, que la lettre du 2 janvier 2024 du gérant de l’immeuble des 227 et 229 boulevard Saint-Germain relève de la médisance et qu’aucune remarque n’a été faite par le commissariat de police d’arrondissement ;
— et les observations de Mme C et de M. B, représentant le préfet de police, qui ont repris à la barre les moyens invoqués dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
3. Aux termes de l’article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. () La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. « . Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. "
4. Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il a été dit au point 2 ci-dessus, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
5. Sous les mêmes réserves tenant à la préservation de l’ordre public, la liberté de manifestation implique la liberté du choix du lieu et des modalités de la manifestation, qui peuvent être en rapport, notamment symbolique, avec l’objet de la manifestation.
6. Par un courriel du 27 décembre 2023, l’association Droit au Logement a adressé à la préfecture de police une déclaration préalable pour l’organisation d’une manifestation devant se dérouler, dans le prolongement de celle débutée le 25 décembre 2023, sous la forme d’un rassemblement statique place Jacques Bainville à Paris 7ème avec l’installation d’un campement de type provisoire, notamment concernant son emprise au sol, comprenant un barnum, des tentes et un groupe électrogène, mais de manière continue jour et nuit sur l’ensemble de la période déclarée du 3 au 10 janvier 2024. Cette manifestation a pour objet comme la précédente, alors que des discussions sur le relogement de familles à la rue n’ont pas abouti, « le relogement des familles sans abri, l’abrogation de la loi Kasbarian-Bergé et du décret du 29 juillet 2023 relatif aux normes de salubrité des logements, l’arrêt des démolitions de logements sociaux, le financement de 200 000 logements sociaux à bas loyer, l’application de la loi de réquisition, le respect de la loi DALO et du droit à un hébergement pour tous et pour toutes les personnes sans abri et l’inscription du droit au logement dans la constitution ». Par l’arrêté litigieux du
31 décembre 2023, le préfet de police a, d’une part, interdit la manifestation ainsi déclarée et, d’autre part, indiqué que néanmoins, les rassemblements pourront se tenir sur la place Jacques Bainville à Paris, sans aucune installation, du mercredi 3 janvier 2024 au mardi 9 janvier 2024 de 10h à 21h chaque jour. L’association Droit au Logement Paris et environs demande, par la présente requête fondée sur les dispositions citées au point 1 de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés de suspendre d’extrême urgence cette interdiction partielle pour atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifestation.
7. Pour prendre l’arrêté du 31 décembre 2023 portant interdiction partielle de la manifestation déclarée par l’association Droit au Logement, le préfet de police s’est fondé sur les motifs tirés de ce que la manifestation précédente du 25 décembre 2023 au 2 janvier 2024, dont la prolongation dans la durée a été déclarée le 27 décembre 2023, a fait l’objet de plaintes à la municipalité des habitants du 7ème arrondissement, a donné lieu à des nuisances sonores liées à la diffusion de musique amplifiée après 22h et à l’utilisation d’un groupe électrogène, ainsi que d’atteintes à la salubrité publique notamment du fait de déchets abandonnés sur la voie publique autour du campement et gêne le cheminement des piétons à l’angle du boulevard Saint-Germain. Le préfet de police s’est également fondé sur les circonstances que les forces de sécurité intérieure seront fortement mobilisés entre le 3 et le 10 janvier 2024, sans préjudice de leurs sujétions habituelles, pour assurer la sécurisation des sites institutionnels et gouvernementaux ainsi qu’à l’occasion d’événements et de manifestations sur la voie publique et que la manifestation déclarée s’inscrit dans un contexte de menace terroriste aigüe qui sollicite à un niveau particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d’attentat dans le cadre du plan VIGIPIRATE porté au niveau « urgence attentat » le 13 octobre 2023 suite à l’attaque à caractère terroriste qui s’est produite à Arras le même jour.
8. D’un côté, l’association requérante fait valoir, sans être contestée, que le commissariat de police du 7ème arrondissement, dont la préfecture de police admet qu’il a effectué des rondes quotidiennes de sécurité autour du campement, n’a relevé aucun incident ni fait de quelconque remarque aux organisateurs concernant la propreté des lieux ou des nuisances sonores. Elle justifie des coordonnées techniques de faible niveau sonore de son groupe électrogène de faibles dimensions adaptées aux déplacements et invoque le niveau sonore dû la circulation sur le boulevard Saint-Germain. Elle décrit de manière très circonstanciées son organisation interne concernant la propreté et le nettoyage, la sécurité, l’utilisation limitée de la sono et invoque son but de ne pas déranger les voisins d’ailleurs peu nombreux dans ce quartier surtout pendant les fêtes (peu de lumières allumées aux fenêtres la nuit) et son absence d’intérêt à gêner les riverains qui ne sont pas visés par son action. Elle invoque aussi de façon crédible ses relations cordiales avec les commerçants du quartier notamment un café et une boulangerie. Enfin, elle produit des photos du campement et en particulier la mesure par un mètre-ruban de l’espace de 1,60 m laissé aux piétons pour circuler le long du barnum à l’endroit le plus étroit du fait de la présence d’un mobilier urbain. De l’autre côté, le préfet de police produit un courriel très succinct de la mairie du 7ème arrondissement faisant état de plaintes des riverains à cause de nuisances sonores et de saleté, lesquelles ne sont pas produites ni corroborées par aucun élément concret. Enfin, la lettre datée du jour de l’audience de la société Saint-Germain Bellechasse et adressée à la maire du 7ème arrondissement concernant ses craintes d’une occupation illégale des appartements vacants au 227-229 boulevard Saint-Germain, décrivant dans des termes outranciers et de façon apocalyptique, avec force de sous-entendus idéologiques, les craintes ou plutôt la terreur des locataires (alors qu’aucun témoignage direct n’ait été produit) ne peut être sérieusement retenue comme probante. Dans ces conditions le motif de trouble à l’ordre public manque en fait alors d’autre part que la manifestation passée n’a mobilisé aucune force de la direction de l’ordre public de la préfecture de police, mais a seulement fait l’objet de rondes ordinaires du commissariat de quartier dans le cadre de ses missions habituelles. Il en résulte que la mesure d’interdiction même partielle n’est pas justifiée par un risque de trouble à l’ordre public, alors au surplus que la solution proposée d’un rassemblement sans installation de 10h à 21h chaque jour prive de la symbolique du campement la nuit, le but respectable de défense des sans-abris et rendrait difficile en pratique la participation à la manifestation des 38 familles à la rue que l’association se propose de défendre devant les autorités compétentes pour leur hébergement d’urgence. Ce faisant, l’arrêté d’interdiction attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester. Par suite, la condition d’extrême urgence étant par ailleurs satisfaite eu égard à l’imminence de la manifestation déclarée, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’association Droit au Logement Paris et environs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté attaqué du préfet de police du 31 décembre 2023 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Droit au Logement Paris et environs la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Droit au Logement Paris et environs, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 janvier 2024.
La juge des référés,
L. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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