Tribunal Judiciaire de Montpellier, Contentieux general proxi, 2 juin 2025, n° 25/00895
TJ Montpellier 2 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Notification de la déchéance du terme

    La cour a estimé que la SA CA CONSUMER FINANCE n'a pas prouvé avoir notifié la déchéance du terme, rendant cette demande irrecevable.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de paiement

    La cour a constaté que le manquement de l'emprunteur à son obligation de paiement était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.

  • Accepté
    Créance due au titre du contrat de crédit

    La cour a jugé que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s'élevait à 48 075,21 € après déduction des paiements effectués.

  • Accepté
    Clause de réserve de propriété

    La cour a constaté que la clause de réserve de propriété permettait à la SA CA CONSUMER FINANCE de demander la restitution du véhicule.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard de paiement

    La cour a jugé que la SA CA CONSUMER FINANCE n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement, qui était déjà indemnisé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner le débiteur à verser une somme pour couvrir les frais exposés par la SA CA CONSUMER FINANCE.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, cont. general proxi, 2 juin 2025, n° 25/00895
Numéro(s) : 25/00895
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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