Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 déc. 2024, n° 24/02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02417 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V43G
N° de Minute : 2387
Ordonnance du jeudi 05 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [Z]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [O] [W] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 05 décembre 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 05 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 décembre 2024 rendue à 16h22 notifiée à 16h31 à M. [U] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 décembre 2024 à 14h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Z] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 30 novembre 2024 et notifié le même jour à 14h40 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 28 octobre 2024 prise par M le Préfet du Pas-de-Calais et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 décembre 2024 à 16h22 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [U] [Z] , pour une durée de 26 jours et rejetant le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative;
' Vu la déclaration d’appel de M. [U] [Z] , en date du 4 décembre 2024 à 14h27, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [U] [Z] soulève les moyens suivants:
— les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation en fait, erreur de fait , caractère injustifié de la rétention,
— l’irrecevabilité de la requête en raison de l’incompétence du signataire de l’acte,
— le défaut de diligences de l’ administration et l’ absence de preuve des diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l’ arrêté de placement en rétention
Aucune mesure moins coercitive n’était applicable dès lors que l’étranger ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes , ne justifiant pas d’un lieu de résidence stable en France. En outre, la contestation du choix du pays de destination par la préfecture ne relève pas du contrôle du juge judiciaire.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , Mme [D] [G], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l’article 10 de l’ arrêté du 24 octobre 2024.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Sur les moyens pris ensemble tirés du défaut de diligences de l’ administration et l’ absence de preuve des diligences
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, le passage de l’étranger à la borne EURODAC ne constitue pas une diligence de l’ administration qui se trouve soumise au contrôle du juge judiciaire dès lors que le résultat de cette consultation guide le choix du pays de destination décidé par l’administration sous le contrôle du juge administratif . Ainsi, les services de la préfecture justifient avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer par courrier du 30 novembre 2024 transmis par courriel du 1er décembre 2024 à 10h15 et avoir effectué une demande de routing le 1er décembre 2024 à 10h09, soit dans le délai requis.
Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé alors que l’administration a bien produits les pièces justificatives de ses diligences avec sa requête.
Il convient dès lors de rejeter les moyens , de déclarer la requête de la préfecture recevable, et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
adjointe administrative faisant fonction de greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02417 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V43G
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 05 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 05 décembre 2024 :
— M. [U] [Z]
— l’interprète
— l’avocat de M. [U] [Z]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [U] [Z] le jeudi 05 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le jeudi 05 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 05 décembre 2024
N° RG 24/02417 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V43G
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