Article L312-54 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 20 novembre 2026

Commentaires2

1Consommation - Droit De Rétractation Des Consommateurs
M. Hervé Pellois · Questions parlementaires · 29 août 2017

[…] à distance et hors établissement commercial sont régis par les articles L . 221-18 à L . 221-28. […] En effet, […] sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L . 221-23 à L . 221-25". […] Cette disposition fait écho à l'article L. 312-54 qui prévoit que "lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° [lire 11°] de l'article L . 311-1, […] l'article L.312 […]

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2CA Lyon, 6e ch., 4 mars 2021, n° 18/07759Accès limité
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Décisions90

[…] Il résulte de l'article L312-54 du code de la consommation que lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit. […] Ainsi, il n'est pas contestable que les fonds ont été libérés avant le délai de rétractation de droit commun de 14 jours et avant même le délai réduit de rétractation de trois jours en cas de demande de livraison immédiate prévu par les articles L312-47 et R312-20 du code de la consommation qui n'est d'ailleurs ni invoqué ni justifié en l'espèce.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2024, 23-11.809, InéditRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] si l'installation photovoltaïque fonctionnait, et quand il n'était pas allégué par M. [F] qu'elle ne fonctionnait pas, mais seulement qu'elle ne lui offrait pas la rentabilité attendue, de sorte que l'emprunteur n'établissait pas avoir subi de préjudice consécutif aux fautes de la banque résultant de l'omission de vérifier la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation et du déblocage prématuré des fonds prêtés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-54 du code de la consommation et 1231-1 du code civil ;

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3Tribunal Judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 24 septembre 2024, n° 23/00001

[…] Au visa des articles L. 221-18, L. 242-4 et L. 312-54 du code de la consommation, les époux [Z] soutiennent qu'ils se sont valablement rétractés et que le contrat conclu avec la société Comble Eco doit être anéanti, et qu'en conséquence le contrat conclu avec la société Cofidis doit être résilié, emportant obligation de remise en état antérieur de toutes les parties et donc la restitution des prestations.

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