Article L312-37 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci informe le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions9

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 20 janvier 2017, n° 15/15748Infirmation partielle

[…] Considérant que la SCI DU FAIRWAY prétend que les dispositions du chapitre 2 titre 1 er livre 3 du Code de la consommation sont applicables aux prêts du 27 janvier 2003; qu'elle allègue que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas une nullité et est soumise à la prescription de l'article L110-4 du code de commerce ; que sur le fond, […] en application des articles L312-10 et L312-33 du Code de la consommation ; […] dans lesquelles elle se prévalait de l'article L312-37 du Code de la consommation renvoyant à l'article L312-8-2°bis du Code de la consommation ; […]

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[…] — condamné la société Optimeco représenté par la société EKIP', en qualité de mandataire liquidateur, à garantir aux époux [T] de cette condamnation en application de l'article L.312-56 du code de la consommation ; […] 15. Surtout, ils contestent, au visa des articles L.311-31, L. 312-37 du code de la consommation et de l'attestation de fin de travaux en date du 11 février 2016, que la société prêteuse ait vérifié la bonne exécution de la prestation avant le déblocage des fonds, obligation qui lui incombe selon leurs dires.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 19 juin 2008, n° 07/12538

[…] T R I B U N A L […] que dès lors l'examen de la demande ressortit à la compétence exclusive du tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article L.312-37 du Code de la consommation ; que l'emprunteur ne peut renoncer à ces dispositions d'ordre public ; qu'il convient de faire droit à l'exception d'incompétence ;

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