Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 335 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
I. - L'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, proposée par un professionnel, doit faire l'objet d'un contrat écrit, rédigé en caractères lisibles, dont un exemplaire est remis au cocontractant du professionnel au moment de sa conclusion.
Le contrat doit mentionner sous peine de nullité, le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix. Est annexée au contrat l'indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractnt du professionnel.
Ces contrats sont établis pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an ; ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction. Ils prévoient une faculté de résiliation pour motif légitime au profit des deux parties.
II. - Dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, le cocontractant du professionnel visé au paragraphe I peut revenir sur son engagement, sans être tenu au paiement d'une indemnité.
Avant l'expiration de ce délai, il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit.
III. - Toute annonce personnalisée diffusée par l'intermédiaire d'un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable doit comporter son nom, son adresse, ou celle de son siège social, ainsi que son numéro de téléphone. Lorsque plusieurs annonces sont diffusées par le même professionnel, son adresse peut ne figurer qu'une seule fois, à condition d'être parfaitement apparente.
Chaque annonce précise le sexe, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée, ainsi que les qualités de la personne recherchée par elle.
Le professionnel doit pouvoir justifier de l'existence d'un accord de la personne présentée par l'annonce sur le contenu et la diffusion de celle-ci.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de restitution des sommes versées en cas de résiliation du contrat.
V. - Sera puni des peines des articles 313-1 à 313-3 du code pénal, le professionnel qui, sous prétexte d'une présentation de candidats au mariage ou à une union stable, aura mis en présence ou fait communiquer des personnes dont l'une est rémunérée par elle, ou se trouve placée, directement ou indirectement, sous son autorité, ou n'a pas effectué de demande en vue du mariage ou d'une union stable. Sera puni des mêmes peines, le professionnel qui promet d'organiser des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable avec une personne fictive.
[…] Par acte du 20 février 2012, Monsieur Z Y a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 12 décembre 2012, l'appelant demande à la Cour, au visa des articles L.111-1 du code de la consommation, 1147 et suivants du code civil et 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs :
[…] lequel mentionne de façon explicite et précise les modalités de paiement ; elle ajoute que l'absence de remise de l'annexe visée à l'article 6-I, alinéa 2, de la loi n°89-421 du 23 juin 1989, ne peut être sanctionnée par la nullité du contrat, […] auquel fait expressément référence le contrat. Concernant le délai de rétractation, elle indique que ce droit de repentir ne figure pas dans les mentions obligatoires du contrat de courtage matrimonial et qu'en l'espèce, un projet de contrat a été adressé à la demanderesse le 09 mai 2013 puis une version définitive le 06 juin 2013, que le contrat n'a été signé par l'intéressée que le 25 juillet 2013 et la facture acquittée le 07 août 2013, […]
[…] Les propositions faites par la Sarl MB Conseils ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23/06/1989 fixant le statut des agences de courtage matrimonial ; ne mentionnant notamment pas les qualités de la personne recherchée ;
NOTA : Conformément à l'article 218 II de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les présentes dispositions sont applicables aux procédures pour lesquelles les griefs ont été notifiés, en application de l'article L. 463-2 du code de commerce, […] 10° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; 11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ; 12° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et […] /2009 ; […]
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