Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Le service public pénitentiaire participe à la préparation et à l'exécution des décisions judiciaires.
Il contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées et à la prévention de la commission de nouvelles infractions.
Il concourt à la mise en œuvre de mesures de justice restaurative.
Il contribue à la sécurité publique et concourt aux actions de prévention de la délinquance.
Il participe à la préparation et à l'exécution de décisions administratives individuelles concourant à la sauvegarde de l'ordre public.
Il est organisé de manière à assurer l'individualisation de la prise en charge des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, l'exécution des décisions des magistrats compétents pour les nécessités de l'instruction ou du jugement à l'égard des personnes prévenues et l'aménagement des peines des personnes condamnées.
Il assure l'ensemble de ses missions dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes à l'égard desquelles il intervient.
Application par la jurisprudence Nota bene — L751-4 est une clause d'extension: il rend applicables à Wallis-et-Futuna les articles L.1 à L.8 du Code pénitentiaire dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 30 mars 2022. En pratique, les juges s'en servent comme porte d'entrée normative: ils vérifient la version temporelle visée, puis contrôlent les décisions et pratiques pénitentiaires locales au regard des principes généraux posés par L.1 à L.8 (dignité, droits fondamentaux, régime disciplinaire, etc.). […] La jurisprudence n'interprète pas L751-4 pour lui-même, mais applique, grâce à lui, le bloc de garanties des L.1-L.8 aux litiges ultramarins, en écartant les normes ou pratiques locales incompatibles.
Lire la suite…En application des articles L. 1, L. 3, L. 111-3, R. 332-33 et D. 332-34 du code pénitentiaire, la gestion de la cantine relève des missions non régaliennes du service public pénitentiaire et peut être confiée à des prestataires privés. Le principe d'égalité des usagers n'impose pas une tarification identique dans tous les établissements. Les différences de prix peuvent être justifiées par les conditions locales d'approvisionnement ou le mode de gestion, à condition qu'elles ne soient pas manifestement disproportionnées. © LegalNews 2025 (...)
Lire la suite…[…] — ses conditions de détention sont indignes, s'agissant des bâtiments d'hébergement, des douches et de l'accès aux soins, engageant la responsabilité pour faute de l'Etat au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, des articles D. 189, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale et L. 1, L. 6, R. 321-1, R. 321-2 et R. 321-3 du code pénitentiaire ;
[…] - ses conditions de détention sont indignes, s'agissant des bâtiments d'hébergement, des douches et de l'accès aux soins, engageant la responsabilité pour faute de l'Etat au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, des articles D. 189, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale et L. 1, L. 6, R. 321-1, R. 321-2 et R. 321-3 du code pénitentiaire ;
[…] - ses conditions de détention sont indignes, s'agissant des bâtiments d'hébergement, des douches et de l'accès aux soins, engageant la responsabilité pour faute de l'Etat au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, des articles D. 189, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale et L. 1, L. 6, R. 321-1, R. 321-2 et R. 321-3 du code pénitentiaire ;
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article L761-4 sert de clause d'applicabilité outre-mer: il impose aux juges d'appliquer en Polynésie française les articles L.1 à L.8 du Code pénitentiaire tels qu'issus de l'ordonnance du 30 mars 2022, sans tenir compte d'éventuelles modifications ultérieures, sauf texte d'extension. En contentieux, les juridictions vérifient d'abord ce champ territorial et temporel, puis contrôlent les décisions pénitentiaires locales à l'aune de ces normes nationales (droits et garanties en détention). […] En cas de conflit avec des actes locaux, la légalité est appréciée au regard de ces articles L.1 à L.8, avec possibilité d'annulation ou d'injonction à l'administration.
Lire la suite…