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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 avr. 2025, n° 23/07256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : La société MONCEAU ST HONORE AGENCE MATRIMONIALE HAUT DE GAMME
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hanane BENCHEIKH
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07256 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAM
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 2] – MADAGASCAR
représentée par Me Hanane BENCHEIKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0193
DÉFENDERESSE
La société MONCEAU ST HONORE AGENCE MATRIMONIALE HAUT DE GAMME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 15 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/07256 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, Madame [Z] a fait assigner la société MONCEAU ST HONORE AGENCE MATRIMONIALE HAUT DE GAMME devant le tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— sa condamnation à lui régler 8594 euros TTC au titre du remboursement des prestations non exécutées, et à titre subsidiaire, 7647,17 euros TTC, outre les intérêts légaux courus à compter de la mise en demeure du 12 avril 2023,
— sa condamnation à publier les termes de la condamnation das un bandeau mentionnant « l’agence Monceau St Honoré a été condamnée à rembourser la somme de … à Madame [Z] pour défaut de prestations réelles » sur la page d’accueil du site internet www.monceausthonore.com et de maintenir le bandeau conforme à ce qui précède pendant une durée de 6 mois à compter de la date de publication,
— dire que l’injonction de publier sera soumise à une astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Une ordonnance de redistribution a été délivrée par la 4ème chambre civile, 1ère section, du tribunal judiciaire de Paris au profit du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 et renvoyée au 08 octobre 2024, puis au 12 février 2025 avec injonction de rencontrer un conciliateur de justice. L’ordonnance de désignation a été transmise au conciliateur le 10 octobre 2024 lequel a indiqué le 25 novembre 2024 que la conciliation avait échoué en l’absence de la défenderesse lors de la réunion d’information organisée le 21 novembre 2024 par visioconférence.
A l’audience du 12 février 2025, Madame [Z] était représentée par un conseil lequel a sollicité le bénéfice de son assignation.
En défense, la société MONCEAU ST HONORE AGENCE MATRIMONIALE HAUT DE GAMME n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité des demandes et la prescription :
Aux termes des dispositions de l’article L 224-90 du code de la consommation issu de la loi du 23 juin 1989 relative aux contrats de courtage matrimonial, l’offre de rencontres en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, proposée par un professionnel, fait l’objet d’un contrat écrit, rédigé en caractères lisibles, dont un exemplaire est remis au cocontractant du professionnel au moment de sa conclusion. Le contrat mentionne le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix. Est annexée au contrat l’indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractant du professionnel.
Ces contrats sont établis pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an ; ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction. Ils prévoient une faculté de résiliation pour motif légitime au profit des deux parties et un délai de rétractation de 7 jours.
L’ensemble de ces modalités sont d’ordre public.
En l’espèce, Madame [Z] a conclu un contrat avec la société MONCEAU ST HONORE AGENCE MATRIMONIALE HAUT DE GAMME le 15 février 2022 pour une durée de 12 mois et pour un montant total de 8594 euros dont 3500 euros de frais de dossier, lequel précise clairement que la relation contractuelle est conclue dans le but de faciliter la réalisation d’une union sérieuse et stable entre Madame [I] résidant à Madagascar, et une personne susceptible de lui convenir, Madame [I] souhaitant donc effectuer des rencontres dans un but matrimonial et la société MONCEAU ST HONORE AGENCE MATRIMONIALE HAUT DE GAMME ayant un mandat exprès de recherche personnalisée en fonction des renseignements fournis, via des petites annonces par voie de presse ou service internet, s’engageant pendant la durée du contrat à déterminer autant de contacts qu’il sera nécessaire pour aboutir à une relation stable, en fonction du profil de Madame [I].
Ainsi, le contrat conclu le 15 février 2022, ayant donné lieu à un paiement de 8594 euros TTC le 23 février 2022, spécifiait expressément que l’offre présentée par la société MONCEAU ST HONORE AGENCE MATRIMONIALE HAUT DE GAMME portait sur des rencontres ayant pour but une union stable ou un mariage, et constituait ainsi un contrat de courtage matrimonial soumis aux dispositions de la loi du 23 juin 1989.
Madame [I] indique qu’elle a été mise en relation avec un premier profil le 07 mars 2022, sans succès, et avec un second profil quelques mois plus tard, avec le même résultat. Par courrier du 18 avril 2023, la société MONCEAU ST HONORE AGENCE MATRIMONIALE HAUT DE GAMME reconnaît ne pas avoir effectué plus de mises en relation entre Madame [I] et d’autres partenaires. Le 13 janvier 2023, Madame [I] a donc sollicité des explications et le 06 février 2023, elle a indiqué vouloir mettre fin au contrat.
Par lettre du 12 avril 2023, rédigée par son avocat, Madame [I] a indiqué qu’elle entendait résilier le contrat au motif qu’elle a payé comptant une importante somme d’argent tandis que la société MONCEAU ST HONORE AGENCE MATRIMONIALE HAUT DE GAMME n’a pas respecté ses obligations contractuelles, faisant preuve d’inertie pendant près d’un an puisque aucun accompagnement personnalisé ne lui a été proposé et seulement 2 profils lui ayant été présentés, tandis que son profil personnel n’a pas été publié à l’international. La société MONCEAU ST HONORE AGENCE MATRIMONIALE HAUT DE GAMME n’a manifestement pas contesté ces éléments, selon les pièces versées au dossier. Elle ne se présente pas au jour de l’audience pour fournir de plus amples explications.
Au total, force est de constater que Madame [I] est bien-fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat de courtage matrimonial puisqu’elle n’a reçu que deux propositions de rencontre en une année, dont l’une ne répondant manifestement pas à ses attentes matrimoniales, tandis que la société MONCEAU ST HONORE AGENCE MATRIMONIALE HAUT DE GAMME était tenue par une obligation d’information et de conseil vis à vis de sa cliente, de lui faire payer un juste prix, de permettre le rapprochement de deux personnes en vue d’une union, et qu’il ressort des éléments produits par la requérante que la société MONCEAU ST HONORE AGENCE MATRIMONIALE HAUT DE GAMME n’a pas fait toutes les diligences nécessaires pour permettre une mise en relation avec suffisamment de candidats puisque seulement deux personnes ont effectivement pris contact avec elle.
Il convient d’en déduire que cette inexécution partielle est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat et le remboursement de la somme de 8594 euros à Madame [I].
En revanche, Madame [I] ne produisant aucun élément de nature à justifier la publication de la condamnation, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
En l’espèce, la société MONCEAU ST HONORE AGENCE MATRIMONIALE HAUT DE GAMME qui perd le procès, supportera les dépens de l’instance comprenant les éventuels frais de médiation, le tout en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société MONCEAU ST HONORE AGENCE MATRIMONIALE HAUT DE GAMME sera également condamnée à régler à Madame [I] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il y a lieu de fixer à la somme de 800 euros.
— Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de courtage matrimonial n°2022 00202AMCH/MSTH conclu entre Madame [I] et la société MONCEAU ST HONORE AGENCE MATRIMONIALE HAUT DE GAMME le 15 février 2022 ;
CONDAMNE en conséquence la société MONCEAU ST HONORE AGENCE MATRIMONIALE HAUT DE GAMME à payer à Madame [I] la somme de 8594 euros à titre de restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la société MONCEAU ST HONORE AGENCE MATRIMONIALE HAUT DE GAMME à payer à Madame [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MONCEAU ST HONORE AGENCE MATRIMONIALE HAUT DE GAMME aux entiers dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 15 avril 2025
La greffière, La présidente.
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