Infirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 21 sept. 2021, n° 21/05656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05656 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 21/05656 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UXMW
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. Z A
Me PRADELLE
HOP. B C
P R E F E T D E S H A U T S D E SEINE
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Juliette LANÇON, conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur D Z A
Établissement public B C
non comparant, représenté par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
ET :
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE
B C
[…]
[…]
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Le Capitole
[…]
[…]
INTIMES non comparants
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL
A l’audience publique du 17 Septembre 2021 où nous étions assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur Z A E, né le […] à Kafr Z Sheikh (Egypte) fait l’objet depuis le 23 août 2021 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier B C à Moisselles, sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Le 26 août 2021, Monsieur le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 10 septembre 2021 par Monsieur Z A E.
Monsieur Z A E , le centre hospitalier B C à Moisselles et le préfet des Hauts de Seine ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Martine TRAPERO, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 13 septembre 2021.
L’audience s’est tenue le 17 septembre 2021 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier B C à Moisselles et le préfet des Hauts de Seine n’ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur Z A E a indiqué soulever le fait que le certificat médical des 24 heures et des 72 heures étaient tous les deux datés du 24 août 2021, ce qui causait nécessairement grief à Monsieur Z A E et sur le fond, a dit que ce dernier avait évolué très favorablement, que le dernier certificat médical mentionnait le fait que Monsieur Z A E pouvait être suivi en ambulatoire et que le trouble à l’ordre public n’était plus caractérisé.
Monsieur Z A E n’était pas présent, ce dernier ayant écrit le 16 septembre 2021 indiquant qu’il refusait de venir à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité relative la date des certificats médicaux
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
L’article L.3211-2-2 du même code dispose que Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Il ressort de la procédure que Monsieur Z A E a été hospitalisée sous contrainte le 23 août 2021 sur la base du certificat du docteur X, suivant un arrêté préfectoral de la même date, notifiée le lendemain, que le premier certificat médical dit des 24 heures a été établi le 24 août 2021 par le docteur Y, que le
deuxième certificat médical dit des 72 heures a été établi le 24 août 2021 par le docteur Y, que l’arrêté préfectoral de maintien en hospitalisation complète a été rendu le 26 août 2021, notifié le lendemain ; qu’il y a donc lieu de constater que les deux certificats médicaux sont datés de la même journée ;
Conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, cette atteinte devant être examinée in concreto.
Le déroulé de la procédure d’hospitalisation, les mentions différentes dans les deux certificats médicaux sur les heures d’entretien et sur les constatations médicales différentes effectuées par le médecin, le fait que sur le deuxième certificat médical il est mentionné « ce jour » avec des constatations médicales différentes permettent de conclure que l’erreur de date est une erreur matérielle. De plus, Monsieur Z A E a été informé de ces droits à chaque étape de la procédure, lors des entretiens médicaux et lors de la notification de ses droits. Il n’en donc est résulté aucune atteinte à ses droits. Le moyen d’irrégularité sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 » .
Le certificat médical initial du 23 août 2021 et les certificats suivants des 24 et 30 août 2021 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur Z A E. Le certificat du 15 septembre 2021 du docteur Y indique que le patient a été transféré de l’IPP en SDRE suite à un trouble du comportement dans un contexte délirant à mécanisme paranoïde et mystique devant le palais de l’Elysée sans incident majeur chez un patient. Psychotique chronique, connu de notre secteur et en rupture de soin. Ce jour, une très bonne évolution clinique, une bonne compliance aux soins, aucun incident majeur dans le service, euthymie, pas de délire verbalisé ni d’autres éléments psychotiques, pas d’agitation, pas d’anxiété massive, le patient a reçu son injection mensuel sans difficulté. L’état clinique du patient est compatible avec des soins en ambulatoire. Une demande de levée est actuellement en cours.
Il conclut que les soins psychiatriques sans consentement sont justifiés et la mesure doit être maintenue en hospitalisation complète.
Par mail du 16 septembre 2021, le centre hospitalier informait la cour que la mesure d’hospitalisations sous contrainte de Monsieur Z A E était maintenue, la levée de celle-ci ayant été refusé par l’ARS 92.
Il résulte du dernier certificat médical que Monsieur Z A E a connu une évolution favorable de son état depuis le dernier certificat médical établi pour l’audience de première instance, que les troubles dont il souffrait ayant justifié son admission en hospitalisation complète se sont amendés. Aucune difficulté particulière n’est constatée en unité notamment vis-à-vis de l’acceptation du suivi médical ou du traitement médicamenteux, ce dernier ayant pris son traitement mensuel. Il y a lieu de constater aussi que ce certificat indique que l’état du patient est compatible avec des soins en ambulatoire, le maintien en hospitalisation complète étant justifié dans l’atteinte de la mesure de mainlevée et de la mise en place de soins ambulatoires.
Dès lors la mesure d’hospitalisation complète n’apparaît plus proportionnée ce jour à l’état de santé mentale actuel de Monsieur Z A E .
Mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sera ordonnée et l’ordonnance entreprise sera infirmée.
Toutefois, le dernier avis médical établi en vue de l’audience souligne la nécessité de poursuivre les soins. Aussi, il convient de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l’article L. 3211-12 dernier alinéa du code de la santé publique, de manière à ce qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Monsieur Z A E recevable,
Rejetons le moyen d’irrecevabilité soulevé,
Infirmons la décision déférée ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur Z A E ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Juliette LANÇON, conseiller
Marie-Line PETILLAT, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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