Article L224-67 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 19

Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles ou de véhicules à deux ou trois roues permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves.
Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes.
Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.
En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 130 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires14

1Loi AGEC : publication des décrets sur l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire pour la réparation des véhiculesAccès limité
PLANETE CSCA · 5 août 2024

2JO : décret sur l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaireAccès limité
La Tribune de l'assurance · 18 juillet 2024

3Pièces de réemploi : de nouvelles obligationsAccès limité
www.argusdelassurance.com · 17 juillet 2024
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Décisions5

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 2 juin 2022, n° 18/16506Infirmation

[…] — que M. [K] [H] et Mme [I] [W] sont irrecevables à se prévaloir de la garantie de conformité régie par les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, laquelle se prescrit par deux années, […] Si le contrat passé entre les parties est régi par les articles L 224-67, et R 224-22 à 25 du code de la consommation, aucune des dispositions de ce texte n'interdit de fonder une action sur le fondement du vice caché.

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2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 25 juin 2019, n° 18/00436Infirmation partielle

[…] Elle demande à la cour de : vu l'article 1103 et les articles 1231 et suivants du code civil, vu les articles L.111-1, L.138-1, L.224-67 et suivants et R.224-22 et suivants du code de la consommation, dont son article liminaire au titre premier, * dire et juger ses demandes recevables et bien fondées, * débouter la Société Autodis de l'ensemble de ses demandes,

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 31 décembre 2024, 470875, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le code de la consommation, notamment son article L. 224-67 ;

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Documents parlementaires160

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Sur l'article 4, renuméroté article 19, modifie l'article L224-67 Code de la consommation
Mesdames, Messieurs, La restitution du grand débat national révèle l'ampleur des attentes des Français en faveur de politiques publiques plus justes, plus transparentes et plus cohérentes. En matière de transition écologique, celles-ci sont particulièrement fortes : conscients de l'urgence de la situation, les Français exigent des moyens pour agir à leur échelle. La lutte contre les impacts environnementaux du plastique et le gaspillage des ressources est ainsi au coeur de leurs préoccupations car au coeur de leur vie quotidienne. Plus de la moitié des 150 000 contributions déposées en … Lire la suite…

Sur l'article 4, renuméroté article 19, modifie l'article L224-67 Code de la consommation
1. État des lieux 50 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis 54 3. Dispositif retenu 55 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 56 5. Consultations et modalités d'application 61 Lire la suite…

Sur l'article 4, renuméroté article 19, modifie l'article L224-67 Code de la consommation
Certaines prescriptions sont impératives, comme l'interdiction de mettre sur le marché des produits à base de plastique oxodégradable (en particulier les récipients et gobelets en polystyrène expansé), édictée par la directive du 5 juin 2019. Il en est de même pour les différents taux de recyclage et les dates limite auxquelles ils doivent être atteints, qui constituent toutefois des minima. Les États membres ont également l'obligation de mettre en place des systèmes de reprise, de collecte et de valorisation des emballages usagés et des déchets d'emballage ; ils doivent en outre assurer … Lire la suite…
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