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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, n° 0800762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 0800762 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
_______
Numéro d’enregistrement : 0800762
Date de l’ordonnance : 22 avril 2008
Instance : M. et Mme X
Nature de l’affaire : Référé suspension – Article L.521-1 du code de justice administrative
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La vice-présidente du Tribunal administratif statuant par délégation,
Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour M. C X et Mme A Z épouse X, demeurant XXX à XXX, par Me Rivière ;
M. et Mme X demandent au juge des référés :
1° de suspendre l’exécution de la décision non écrite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé, le 13 février 2007, le renouvellement du titre de séjour de Mme X, avec autorisation de travailler ;
2° d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sans délai un document de séjour provisoire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3° de condamner l’Etat à leur verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme X soutiennent que :
• l’urgence est justifiée par l’atteinte intolérable portée au droit au respect de leur vie privée et familiale ;
• il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée par le moyen suivant :
— la décision litigieuse semble procéder de la circonstance que Mme X ne s’est pas rendue aux convocations de la préfecture, alors que ces convocations lui ont été adressées à une ancienne adresse et qu’elle avait dûment informé les services de la préfecture de son changement d’adresse ;
Vu, enregistré le 12 mars 2008, le mémoire présenté par le préfet de la Haute-Garonne concluant au rejet de la requête ;
Il soutient que l’urgence alléguée n’est pas établie et que le moyen invoqué n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Vu la requête n° 0800761, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour M. et Mme X tendant à l’annulation de la même décision ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision, en date du 2 janvier 2008, par laquelle le président du Tribunal administratif a donné délégation à Mme Y, vice-présidente, pour exercer les compétences définies au livre V du code de justice administrative, par application de son article L.511-2 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique du 12 mars 2008 et entendu les observations orales :
— de Me Rivière, avocat de M. et Mme X,
lequel a confirmé les écritures présentées ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… » ;
Considérant que M. et Mme X demandent la suspension de l’exécution de la décision non écrite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne aurait refusé, selon eux, le 13 février 2007, le renouvellement du titre de séjour de Mme X, avec autorisation de travailler ; que le préfet ayant fait connaître, aux termes de son mémoire en défense, que ses services devaient recevoir Mme X, le 17 mars, pour ré-examiner sa situation, il a été décidé, en accord le conseil des requérants, de surseoir à statuer sur les conclusions de la présente requête ; qu’aucune des parties n’ayant informé le juge des référés, plus d’un mois après l’audience, de la suite qui a été donnée à cette procédure de ré-examen, ce sursis à statuer ne peut davantage être prolongé et il y a donc lieu désormais de statuer sur la requête de M. et Mme X ;
Considérant que le préfet de la Haute-Garonne produit, à l’appui de son mémoire en défense, un arrêté en date du 6 juin 2006 aux termes duquel le renouvellement, à quelque titre que ce soit, de son titre de séjour a été refusé à Mme X, ainsi que l’accusé de réception postal qui atteste que ce pli a été présenté le 27 janvier 2007 à l’adresse de Mme Z épouse X située XXX à Toulouse ; qu’ainsi, la décision verbale dont M. et Mme X se prévalent ne peut être regardée comme constituant la décision administrative par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire de Mme X ; que, par suite, la présente requête dirigée contre une décision administrative inexistante est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
STATUANT EN RÉFÉRÉ
ORDONNE :
Article 1er : La requête aux fins de suspension présentée par M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C X, à Mme A Z épouse X, et au préfet de la Haute-Garonne.
Prononcé à Toulouse, le 22 avril 2008.
La vice-présidente, Le greffier,
L. Y J. TARDY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef,
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