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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 2 avr. 2025, n° 22/04069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ABEILLE IARD & SANTE, S.A. MAAF c/ S.A. AXA FRANCE IARD, ASSURANCES, en qualité d'assureur de l' EURL GENTAZ TP et de M. [ E ], S.A. BPCE IARD Assureur de la SARL MT PLOMBERIE, S.A.R.L. GENTAZ TP ( liquidation judiciaire ) |
Texte intégral
N° RG 22/04069 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HTDH
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
ENTRE :
Société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° B306.522.665
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCO REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 1]
non représenté
S.A. MAAF ASSURANCES Assureur de Mr [H]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. BPCE IARD Assureur de la SARL MT PLOMBERIE
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. GENTAZ TP (liquidation judiciaire)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 6]
non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de l’EURL GENTAZ TP et de M. [E] [Z]
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°722 057 460
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Présidente : Séverine BESSE , rapporteur
Assesseur : Alicia VITELLO, rapporteur
Greffière : Valérie DALLY
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2025 et mise en délibéré au 02 avril 2025.
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Alicia VITELLO
Assesseur : Lauren PAYET
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : réputée contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 10 mars 2015, M. [L] [Y] et son épouse Mme [R] [J] ont acquis une parcelle de terrain cadastrée BE [Cadastre 4] et BE [Cadastre 5] constituant le lot n°1 du lotissement [Adresse 9] à [Localité 14].
Le 15 décembre 2014 ils ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maisons Monaco.
Dans le cadre de cette opération de construction, la société Maisons Monaco a souscrit auprès de la société Aviva Assurances un contrat d’assurance dommages-ouvrage et de responsabilité décennale.
Elle a également souscrit auprès de la société QBE Insurance Europe Limited une police de garantie de livraison conformément à l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation.
Le 8 avril 2015 la société Maisons Monaco a conclu un contrat de sous-traitant avec la S.A.R.L. Gentaz TP, assurée auprès de la société AXA France, pour les travaux de terrassement en vue de l’implantation de la construction.
Les travaux d’installation du système de chauffage et de production d’eau chaude ont été confiés à la société MT Plomberie assurée auprès de la S.A. BPCE IARD.
M. [C] [Z], assuré auprès de la société AXA France IARD, a été chargé des travaux de carrelage.
M. [T] [H], qui a réalisé des travaux de maçonnerie notamment les escaliers, est assuré par la société MAAF Assurances.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 15 avril 2015.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4 février 2016, réserves complétées le 9 février 2016.
Le 28 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ordonné une expertise sur saisine des époux [Y].
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 octobre 2019.
Par jugement du 17 octobre 2017, la société Maisons Monaco a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Il en est de même de la société GENTAZ TP.
Le 13 mars 2020, les époux [Y] ont fait assigner la société AVIVA Assurances en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la société Maisons Monaco et la société QBE en qualité de garant de livraison.
Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
– Condamné in solidum la société QBE Europe, en sa qualité de garant de livraison et la société AVIVA Assurances, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, à payer aux époux [Y] la somme de 93 800 € HT, soit 103 180 € TTC au titre des conséquences du défaut d’altimétrie ;
– Condamné in solidum la société QBE Europe et la société AVIVA Assurances à payer aux époux [Y] la somme de 3 840 € au titre des frais de dépôt de permis modificatif;
– Condamné la société QBE Europe à payer aux époux [Y] la somme de 7 191,60 € TTC dont 3 346,43 € TTC in solidum avec la société AVIVA Assurances au titre du désordre affectant la chaudière ;
– Condamné la société AVIVA Assurances à payer aux époux [Y] la somme de 880 € TTC au titre du défaut de finition du delta MS ;
– Condamné la société QBE Europe à payer aux époux [Y] la somme de 4290€TTC au titre du nettoyage des abords de leur propriété ;
Condamné la société AVIVA Assurances à payer aux époux [Y] la somme de 5 280€ TTC au titre de l’irrégularité des marches d’escalier du niveau 0 au niveau -1 ;
– Condamné in solidum la société QBE Europe et la société AVIVA Assurances à payer aux époux [Y] la somme de 2 200 € TTC au titre du décroché à l’arrivée de l’escalier avec le carrelage de l’étage ;
– Dit que la société AVIVA Assurances ne pouvait pas opposer le montant de sa franchise contractuelle s’agissant des dommages matériels relevant de la garantie dommage-ouvrage obligatoire ;
– Dit qu’en revanche, la société QBE Europe pouvait déduire des sommes dues aux époux [Y] la somme de 8 769,75 € correspondant à la franchise contractuelle de 5% du prix convenu ;
– Condamné la société AVIVA Assurances à payer aux époux [Y] la somme de 10 620€ au titre de la perte de jouissance de la partie extérieure de la construction dont 5.000 € in solidum avec la société QBE Europe ;
– Condamné la société AVIVA Assurances à payer aux époux [Y] la somme de 3 000€ au titre du préjudice lié à la constitution d’un ouvrage très important de soutènement des terres à l’arrière de la construction ;
– Condamné la société AVIVA Assurances à payer aux époux [Y] la somme de 1 100€ au titre de leur préjudice de jouissance suite aux travaux à exécuter sur leur chaudière ;
– Condamné la société AVIVA Assura ces à payer aux époux [Y] la somme de 2 892,60€ au titre du préjudice lié au dysfonctionnement de la chaudière ;
– Dit que le montant de la franchise contractuelle devait être déduite des sommes dues par la société AVIVA Assurances au titre des dommages immatériels ;
– Débouté la société QBE Europe de son recours contre la société AVIVA Assurances ;
– Condamné les époux [Y] à payer à la société QBE Europe la somme de 8 769,75 € au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle ;
– Condamné in solidum les sociétés QBE Europe et AVIVA Assurances aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
– Condamné in solidum les sociétés QBE Europe et AVIVA Assurances à payer aux époux [Y] la somme de 7 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant protocole d’accord du 2 avril 2021 sur le recours subrogatoire, la société AVIVA Assurances a accepté de verser à la société QBE Europe les sommes suivantes, après imputation de la franchise et du solde du prix au prorata des condamnations prononcées :
– 87 101,68 € (95 026,93 x 91,66 %) au titre des conséquences du défaut d’altimétrie,
– 3 240,42 € (95 026,93 x 3,41 %) au titre des frais de dépôt du permis modificatif,
– 2 822,30 € (95 026,93 x 2,97 %) au titre des travaux de reprise du désordre affectant la chaudière,
– 1 862,53 € (95 026,93 x 1,96 %) au titre du décroché à l’arrivée de l’escalier avec le carrelage de l’étage.
Par assignation des 3, 4, 12 juin et 7 juillet 2020, la société AVIVA Assurances a appelé en garantie des condamnations prononcées les sous-traitants et leurs assureurs, l’EURL Gentaz TP, la société AXA France IARD, la S.A.R.L. MT Plomberie et son assureur la société BPCE IARD, M. [T] [H] et son assureur la société MAAF Assurances et M. [C] [Z].
M. [C] [Z], régulièrement assigné après vérification par l’huissier de justice sur infogreffe et du nom sur la boîte aux lettres et sur la porte, n’a pas constitué avocat.
M. [H] a été assigné avec remise de l’acte à une personne présente au domicile, son fils, mais n’a pas constitué avocat.
La S.A.R.L. MT Plomberie a été assignée à son siège social après vérification par l’huissier de justice sur infogreffe et du nom du gérant sur la boîte aux lettres et l’interphone mais n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées le 28 mai 2024, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA, sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL GENTAZ TP, en liquidation judiciaire, à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, subrogée dans les droits des époux [Y], les sommes suivantes :
— 87 101,68 € au titre des conséquences du défaut d’altimétrie,
— 3 240,42 € au titre des frais de dépôt d’un permis modificatif,
— 10 620 € au titre de la perte de jouissance de la partie extérieure de la construction,
— 3 000 € au titre du préjudice lié à la construction d’un ouvrage très important de soutènement des terres à l’arrière de la construction,
CONDAMNER in solidum la SARL MT PLOMBERIE et son assureur, la société BPCE IARD, à lui payer les sommes suivantes :
— 2 822,30 € TTC au titre de la reprise des dysfonctionnements de la chaudière,
— 2 892,60 € au titre de la gêne occasionnée par les dysfonctionnements de la chaudière,
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [Z] et son assureur, la société AXA France IARD, à lui payer la somme de 1 862,53 € au titre de la modification de la différence de niveau de la dernière marche de l’escalier en bois avec le carrelage du dégagement du décroché à l’arrivée de l’escalier avec le carrelage de l’étage,
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [H], décédé, à lui payer la somme de 880 € TTC au titre de la reprise du delta MS,
CONDAMNER in solidum la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [H], décédé, Monsieur [C] [Z] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 5 280 € TTC au titre de la reprise des marches d’escaliers,
CONDAMNER in solidum la SARL MT PLOMBERIE, son assureur, la société BPCE IARD, Monsieur [C] [Z], son assureur, la société AXA FRANCE IARD, et la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [H], décédé, à lui payer la somme de 1 100 € au titre du préjudice de jouissance des époux [Y] pendant la réalisation des travaux de reprise relatifs à la chaudière et aux escaliers,
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD, la SARL MT PLOMBERIE, la société BPCE IARD, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [H], décédé, et Monsieur [C] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 750 € (7 500 / 2) au titre de l’indemnité allouée aux époux [Y] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 7 385,88 € (14 771,76 / 2) au titre des frais d’expertise judiciaire,
— 321,44 € (642,89 / 2) au titre du remboursement des frais d’huissier et droits de plaidoiries engagés par les époux [Y],
— Outre 100,02 € au titre de la moitié des frais de signification du jugement rendu le 7 octobre 2020,
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD, la SARL MT PLOMBERIE, la société BPCE IARD, la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [C] [Z] à lui payer à la société une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit,
REJETER toutes demandes formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société MAISONS MONACO, par les sociétés BPCE IARD et MAAF ASSURANCES ou qui seraient formées par toutes autres parties,
Le cas échéant, CONDAMNER in solidum la SARL MT PLOMBERIE et la société BPCE IARD à relever et garantir indemne la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société MAISONS MONACO, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des dysfonctionnements affectant la chaudière et des préjudices consécutifs,
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [H], décédé, à relever et garantir indemne la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société MAISONS MONACO, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des défauts de finition du delta MS,
CONDAMNER in solidum la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [H], décédé, Monsieur [C] [Z] et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société MAISONS MONACO, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l’irrégularité des marches d’escalier menant au sous-sol et des préjudices consécutifs,
RAPPELER que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire de droit,
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2020, la S.A.R.L. Gentaz TP demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société AVIVA ASSURANCES SA de ses demandes dirigées à l’encontre de la société GENTAZ TP comme n’étant pas motivées en fait ni en droit,
A titre subsidiaire,
Débouter la société AVIVA ASSURANCES S.A. de ses demandes dirigées à l’encontre de la société GENTAZ TP de ce chef, les réclamations des consorts [Y] – [J] n’étant pas recevables.
A titre très subsidiaire,
Condamner la société AVIVA ASSURANCES à supporter seule l’intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge dans la mesure où son assurée, la société MAISONS MONACO doit être déclarée intégralement responsable des préjudices subis par les consorts [Y] – [J],
Débouter la société AVIVA ASSURANCES de toutes demandes dirigées à l’encontre de la SARL GENTAZ TP de ce chef.
A titre infiniment subsidiaire,
Retenant que les désordres relèvent néanmoins de la garantie décennale de la société GENTAZ TP, car s’étant révélé dans leur ampleur et leur conséquence que postérieurement à la prise de possession du bâtiment,
Condamner la compagnie SA AXA France IARD à relever et garantir, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale, la SARL GENTAZ TP de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dépens et autres accessoires tant au profit des consorts [Y] – [J] que de la société AVIVA ASSURANCES ou de tout autre partie.
Condamner en toutes hypothèses la société AVIVA ASSURANCES ou qui mieux le devra à payer à la société GENTAZ TP la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance.
Ecarter l’exécution provisoire de plein droit au regard de l’importance des sommes sollicitées auprès de la société GENTAZ TP et des conséquences manifestement excessives que peut entraîner ladite exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées le 27 août 2024, la S.A. AXA France IARD sollicite du tribunal de :
REJETER toute demande dirigée contre AXA France IARD ;
TRES SUBSIDIAIREMENT
S’AGISSANT du désordre relatif à l’altimétrie,
LIMITER le recours d’ABEILLE IARD & SANTE à 8 % des sommes réclamées (103 962,10 €) soit 8 316,97 € ;
JUGER qu’AXA France IARD est bien fondée à opposer à ABEILLE IARD & SANTE le montant de ses franchises RCD et RC ;
S’AGISSANT du désordre relatif à l’irrégularité des marches d’escalier,
LIMITER le recours d’ABEILLE IARD & SANTE à 2 021,01 € au total ;
JUGER qu’AXA France IARD est bien fondée à opposer à ABEILLE IARD & SANTE le montant de ses franchises RCD et RC.
CONDAMNER ABEILLE IARD & SANTE à payer 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, la S.A. BPCE et la MAAF demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
Mettre purement et simplement MAAF ASSURANCES et BPCE hors de cause.
Débouter la Société AVIVA devenue ABEILLE de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de Monsieur [H] et de BPCE, es qualité d’assureur de la Société MT PLOMBERIE.
Condamner la Société AVIVA devenue ABEILLE à payer à MAAF ASSURANCES et à BPCE ASSURANCES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société AVIVA devenue ABEILLE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Gilles PEYCELON.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger que pour tous les désordres évoqués, la responsabilité de MAISONS MONACO assurée auprès de la Société AVIVA devenue ABEILLE a été fixée par l’Expert Judiciaire à hauteur de 60%.
Juger que la responsabilité de Monsieur [H] ne saurait être supérieure à la somme de 352 € pour le défaut de finition du DELTA MS et/ou de 1 056 € pour la reprise des marches de l’escalier.
Juger que MAAF ASSURANCES sera relevée et garantie par AVIVA devenue ABEILLE, es-qualité d’assureur décennale de MAISONS MONACO à hauteur de 60 % en ce qui concerne le défaut de finition du Delta MS
Juger que MAAF ASSURANCES sera relevée et garantie par AVIVA devenue ABEILLE, es-qualité d’assureur décennale de MAISONS MONACO et par Monsieur [Z] et son assureur AXA à hauteur de 80% pour la reprise des marches de l’escalier.
Juger que la responsabilité de la Société MT PLOMBERIE ne saurait être supérieure à la somme de 2 725,96 € au titre des travaux nécessaires pour la chaudière.
Juger que BPCE sera relevé et garanti par AVIVA devenue ABEILLE, es-qualité d’assureur décennale de MAISONS MONACO à hauteur de 60 %
Débouter la SA AVIVA devenue ABEILLE de sa demande de condamnation in solidum des défendeurs et notamment de MAAF ASSURANCES et de BPCE à lui rembourser les frais de procédure et les dépens de l’instance ayant abouti au jugement du Tribunal Judiciaire du 7 octobre 2020.
Condamner ABEILLE IARD & SANTE à payer à MAAF ASSURANCES et à BPCE ASSURANCES, la somme de 5 000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 13 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande de garantie
Comme le rappelle justement la société Abeille Assurances, les sous-traitants ne sont pas tenus à la responsabilité décennale des constructeurs prévue à l’article 1792 et suivants du Code civil, puisqu’ils ne sont pas liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Ils engagent leur responsabilité délictuelle dans le cadre de l’article 1240 du code civil à l’égard des maîtres de l’ouvrage, auxquels est substituée la société Abeille Assurances qui a indemnisé les époux [Y]. Le caractère apparent ou non du désordre est indifférent pour engager leur responsabilité.
En tant que professionnels du bâtiment, les sous-traitants sont tenus à une obligation de résultat dans la réalisation de leurs travaux.
Dans le cadre de leur responsabilité contractuelle à l’égard de la société Maisons Monaco qui a signé les marchés de travaux, ils ne sont tenus qu’à proportion de leur faute respective dans les dommages résultant de la mauvaise exécution de leurs travaux à l’égard de la société Maisons Monaco et de son assureur, la société Abeille Assurances.
a) le défaut d’altimétrie
Au terme de ses opérations, l’expert judiciaire a constaté que les défauts d’altimétrie sont nombreux et importants puisque les niveaux de la construction ont été abaissés pendant la réalisation de la maison, qu’ainsi le niveau d’origine du dallage du garage prévu à 112,60 a été finalement réalisé à 111,19, soit une différence de 1,41 m, que la différence de niveau du plancher est de 0,99 m, que ce défaut d’altimétrie a entraîné une augmentation en volume et en empiètement du terrassement et que la hauteur résultante des talus est de fait augmentée par l’abaissement des niveaux de la construction.
Il précise que les travaux de viabilisation réalisés par le lotisseur ne sont pas en cause.
Il a constaté que le terrain d’assiette du trottoir de la voirie du lotissement est absent en plusieurs points, qu’en conséquence le terrassement arrière vient impacter les talus et la voirie du lotissement, y compris les réseaux qu’elle contient, que les talus et l’appui de la voirie à l’arrière de la construction sont impactés dans leur soutien mécanique qui a considérablement diminué et qu’ainsi le talus d’une hauteur de 7,5 m situé en amont de la propriété n’est pas stable et est susceptible de mouvements de terrain.
Il précise que les terrassements en pleine masse réalisés par la société Gentaz TP ont supprimé les soutiens mécaniques notamment latéraux du terrain d’assiette de la voirie au Nord, soit à l’arrière de la construction.
L’expert judiciaire conclut que si le défaut d’altimétrie ne compromet pas en lui-même la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination, il en est autrement du terrassement en partie arrière de la construction qui impacte à la fois la stabilité du talus et celle de la voirie et des réseaux qu’elle contient.
Il précise que l’instabilité du talus est la conséquence directe des défauts importants d’altimétrie du fait de l’augmentation des terres en amont de la maison des époux [Y] et de la réalisation modifiée en conséquence des travaux de terrassement. Il ajoute que les désordres sont imputables techniquement à l’abaissement des niveaux de plateforme de la construction, réalisée par la société Gentaz TP et correspondant aux documents graphiques réalisés par la société Maisons Monaco.
L’expert a retenu la responsabilité prépondérante du constructeur non réalisateur pour un défaut de conception du projet de construction à hauteur de 92 % et la responsabilité très limitée de la société GENTAZ à hauteur de 8 % pour l’absence de toute précaution des personnes et des ouvrages dans la réalisation du terrassement compte tenu du risque d’instabilité du talus. Il précise que la société [Adresse 11] a conçu l’ouvrage sans respecter le permis de construire et établi les documents graphiques qu’a suivi la société Gentaz TP.
La société GENTAZ se contente d’affirmer qu’elle a alerté la société Maisons Monaco du défaut d’altimétrie sans en justifier.
Elle ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse technique faite par l’expert.
La société Abeille Assurances se contente de relever que la pente excessive du talus comme le défaut d’altimétrie de la construction résultent de défauts d’exécution des travaux de terrassement réalisés par la société Gentaz TP mais n’apporte aucun élément technique pour remettre en cause le partage de responsabilité opéré par l’expert judiciaire entre le constructeur non réalisateur et son sous-traitant.
Il y a lieu de reprendre l’avis argumenté de l’expert judiciaire quant au partage de responsabilité.
Les désordres résultant du défaut d’altimétrie engagent la responsabilité contractuelle de la société Gentaz TP responsable des défauts d’exécution dans la réalisation des travaux prévus au contrat de sous-traitance dans la limite de 8 % des condamnations prononcées contre la société Abeille soit la somme de 8 316,97 euros (103 962,10 x 8 %) puisque cette dernière est aussi l’assureur du constructeur non réalisateur et que, dans le cadre des rapports entre les intervenants à la construction, chacun n’est responsable que dans la limite de sa participation aux désordres.
La société AXA ne conteste pas sa garantie dans le cadre du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle au profit de la société Gentaz TP.
Par conséquent, il convient de condamner la société AXA à payer à la société Abeille la somme de 8316,97 euros.
La demande de garantie de la société GENTAZ TP par son assureur est sans objet. Elle en est déboutée.
b) Les dysfonctionnements de la chaudière
Il résulte des opérations d’expertise et notamment de l’intervention du sapiteur thermicien que la chaudière présente des dysfonctionnements, que les installations de production et de distribution d’eau chaude sanitaire notamment par l’éloignement de la chaudière placée au sous-sol (niveau 0) et la salle de bains du niveau 2, conduisent à un temps d’attente important pour obtenir de l’eau chaude sanitaire, que des « bras morts » ont été laissés générant un risque de développement toxique dans l’eau de l’installation et que l’isolation thermique des canalisations est absente en plusieurs points.
L’expert judiciaire conclut que les désordres relatifs à la chaudière proviennent d’une malfaçon dans la mise en œuvre de l’installation et rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Compte tenu de la non-conformité et de l’insuffisance de l’installation de chauffage et de production d’eau chaude et le risque pour la santé des habitants, les désordres engagent la responsabilité contractuelle de la société MT Plomberie du fait des défauts dans l’exécution des travaux prévus au marché.
L’expert judiciaire retient une responsabilité de 60 % à la charge de la société [Adresse 11] puisque c’est la mise en œuvre en cours de chantier d’un modèle de chaudière différent du contrat et inadapté qui n’a pas permis une réalisation correcte de l’installation prévue à l’origine. Ainsi c’est la non-conformité de la chaudière qui a entraîné les dysfonctionnements.
Il limite la responsabilité de la société MT Plomberie à 40 % dans la survenance des désordres.
Cette dernière est donc condamnée à payer à la société Abeille la somme de 2 725,96 euros correspondant à sa part de responsabilité (6 814,90 x 40 %).
Son assureur responsabilité civile professionnelle, la société BPCE, ne dénie pas sa garantie.
Cependant il résulte du contrat d’assurance que ne sont pas garantis les dommages matériels et immatériels résultant de l’inexécution des obligations de l’assuré de faire ou ne pas faire.
S’agissant de défauts d’exécution de la prestation de sous-traitance par la société MT Plomberie et leurs conséquences au titre de préjudices immatériels, il convient de débouter la société Abeille de ses demandes à l’encontre de la société BPCE.
c) Sur les désordres affectant les escaliers
Lors de ses opérations, l’expert a constaté l’irrégularité des marches de l’escalier du niveau 0 au niveau – 1 avec des variations importantes et des girons de dimensions très irrégulières. Il précise que la règle de [O] n’est pas respectée. Il a également constaté que la dernière marche de l’escalier en bois arrivant au niveau 2 présentait une désaffleurement du carrelage par rapport au bois de 4 mm.
La société AXA France Iard ne conteste pas les constatations techniques de l’expert et ses conclusions quant à la responsabilité de son assuré M. [C] [Z] dans la réalisation des travaux de carrelage sur les escaliers.
Comme l’indique cet assureur, l’expert judiciaire retient cependant une responsabilité prépondérante de la société Maisons Monaco dans la mesure où la carence des deux balancements corrects de l’escalier d’accès du sous-sol au rez de chaussée était contenue dans les dessins d’exécution produits par la société Maisons Monaco, et ce à hauteur de 60 %.
Le partage de responsabilité effectué par l’expert judiciaire n’est pas critiqué par l’assureur de M. [C] [Z]. La société Abeille Assurances ne produit aucun élément pour remettre en cause l’analyse précise et argumentée de l’expert quant à la responsabilité prépondérante du constructeur, la société Maisons Monaco dont elle est l’assureur. Le tribunal adopte la position de l’expert judiciaire quant au partage de responsabilité compte tenu de son argumentation technique.
Dès lors, il convient de retenir la responsabilité de M. [C] [Z] à hauteur de 40% pour le désaffleurement et de 20 % pour l’irrégularité des marches.
Il est ainsi condamné à payer à la société Abeille la somme de 1 185,01 euros [40 % (1 862,53 + 1 100)] au titre du désaffleurement et la somme de 1 276 euros (6 380 x 20%) au titre de l’irrégularité des marches, soit la somme totale de 2 461,01 euros.
La société AXA ne dénie pas sa garantie à son assuré M. [C] [Z].
Elle est fondée à opposer à la demanderesse le montant de sa franchise mais ne produit pas son contrat d’assurance permettant au tribunal de déterminer le montant de sa demande.
Elle est dès lors condamnée in solidum avec son assuré à payer la totalité des sommes à la société Abeille.
M. [H] n’a pas respecté les règles de l’art pour la réalisation des escaliers avec carence dans les balancements et non-respect de la règle de [O], générant des désordres de l’ordre de la sécurité des personnes. Il a donc commis une faute dans la réalisation de ces travaux puisqu’il est tenu à une obligation de résultat en sa qualité de professionnel.
L’expert judiciaire retient un partage de responsabilité de 20 % à l’encontre de M. [H].
L’acceptation du support maçonné des escaliers par M. [C] [Z], qui lui vaut une responsabilité de 20 % dans la survenance des désordres, ne supprime pas la responsabilité initiale de M. [H] dans la réalisation des travaux de maçonnerie des escaliers non conformes aux règles de l’art et dangereux pour les habitants.
La société Abeille Assurances ne produit aucun élément pour remettre en cause l’analyse précise et argumentée de l’expert quant à la responsabilité prépondérante du constructeur, la société Maisons Monaco notamment dans l’établissement des plans d’exécution des travaux.
Par conséquent, il convient de retenir la responsabilité de M. [H] à hauteur de 20 % des dommages pour l’irrégularité des marches d’escalier.
La MAAF ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [H]. Elle invoque une exclusion de garantie portant sur les travaux de reprise des ouvrages de son assuré mais ne produit pas le contrat d’assurance.
En conclusion, la MAAF est condamnée à payer à la société Abeille la somme de 1 276 euros.
d) Sur les défauts de finition du Delta MS
Lors de ses opérations, l’expert judiciaire a constaté des défauts de finition du profil de drainage dit delta S, à savoir manque de profils d’arrêt en plusieurs localisations, défaut de fixation du profil contre le mur, et défaut de raccordement en haut du complexe sur le profil d’arrêt.
L’expert précise que lorsque le delta MS n’assure pas sa fonction de gestion partielle des eaux résiduelles, sa mise en œuvre engendre sa dégradation et une gestion de l’eau pluviale non satisfaisante, matérialisées par des infiltrations d’eau au sous-sol. Ainsi, l’étanchéité des murs extérieurs de la construction est compromise avec des infiltrations qui ne sont pas des désordres esthétiques.
La pose du delta MS a été sous-traitée à M. [H].
L’expert judiciaire retient sa responsabilité à hauteur de 20 %. La société Abeille Assurances ne produit aucun élément pour remettre en cause l’analyse technique de l’expert judiciaire.
M. [H] n’est responsable à l’égard de la société Abeille en sa qualité de sous-traitant de la société Maisons Monaco qu’à hauteur de sa part de responsabilité, soit la somme de 176 euros (880 x 20 %).
La MAAF ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [H]. Elle invoque une exclusion de garantie portant sur les travaux de reprise des ouvrages de son assuré mais ne produit pas le contrat d’assurance.
Elle est condamnée à payer à la société Abeille la somme de 176 euros.
En conclusion, elle est condamnée à payer la somme de 1 452 euros (176 + 1 276).
Dans la mesure où elle a été condamnée à proportion de la faute de son assuré, elle est déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la demanderesse.
II – Sur les demandes accessoires
La société Abeille est l’assureur dommages ouvrage, mais également du constructeur non réalisateur la société Maisons Monaco, dont la responsabilité a été retenue et même à titre prépondérant pour certains désordres dont le plus important.
Dès lors, elle est déboutée de sa demande de participation des sociétés défenderesses aux frais annexes auxquels elle a été condamnée au profit des époux [Y].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A. AXA France IARD, M. [C] [Z] et la S.A. MAAF Assurances succombent à l’instance ; ils sont condamnés in solidum aux dépens mais l’équité commande de rejeter la demande de la société Abeille fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur ce dernier article sont rejetées.
Il est fait droit à la demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la S.A. AXA France IARD à payer à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE la somme de 8 316,97 euros,
Déboute la S.A.R.L. Gentaz TP de sa demande de garantie à l’encontre de la S.A. AXA France IARD,
Déboute la S.A. ABEILLE IARD & SANTE de ses demandes à l’encontre de la S.A. BPCE IARD,
Condamne in solidum M. [C] [Z] et la S.A. AXA France IARD à payer à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2 461,01 euros,
Déboute la S.A. AXA France IARD de sa demande relative aux franchises contractuelles,
Condamne la S.A. MAAF Assurances à payer à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1 452 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la S.A. AXA France IARD, M. [C] [Z] et la S.A. MAAF Assurances aux dépens dont distraction au profit de la SCP Reffay et associés, avocat.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
*Copie exécutoire à :
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES
*Copie certifiée conforme à:
Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL
Le
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