Article L222-6 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 222-5. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.
A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 20 novembre 2026

Commentaires8

1Sanction par l’ACPR d’un intermédiaire en assurance pour non-respect des obligations d’information et de conseilAccès limité
Par victorine Tournaire, Maître De Conférences En Droit Privé, Université Claude Bernard Lyon 1 · Dalloz · 14 novembre 2022

2Même pour la souscription en ligne, l'assureur doit fournir un support durable d'information
La médiation de l'assurance · 23 juin 2020

Or, conformément aux dispositions de l'article L.222-6 du Code de la consommation, les informations contractuelles doivent être communiquées en temps utile et avant tout engagement du candidat à l'assurance, par écrit ou sur tout autre support durable[1] à sa disposition. Au cas présent, outre le fait que le lien hypertexte avait été adressé à l'assuré postérieurement à son adhésion, il s'agissait de déterminer si la page du site internet à laquelle renvoyait ledit lien pouvait constituer un support durable.

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3Des pratiques assurantielles de démarchage téléphonique en ligne de mire de l’ACPR - Assurance | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 18 décembre 2019
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Décisions13

[…] Le rabat de cette ordonnance de clôture a été sollicité mais le juge de la mise en état par ordonnance du 7 septembre 2022 a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et déclaré irrecevables les conclusions au fond notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022. […] Il résulte également de l'article L112-2-1 du même code que la fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation. […] L'articles L.222-18 de ce même code précise que les dispositions relatives aux contrats conclus à distance sont d'ordre public.

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[…] [Adresse 6] […] S'agissant d'un contrat conclu à distance portant sur des services financiers, l'article L.222-6 du code de la consommation dispose que “le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L.222-5". Le support durable est défini à l'article L.111-9 du code des assurances comme “tout instrument offrant la possibilité à l'assuré, à l'assureur, à l'intermédiaire ou au souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, […]

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[…] [Localité 6] […] Vu les articles L 222-1 à L 222-3, L 222-6, L 222-13 à L 222-16, L 222-18, L 232-4 et L 242-15 du code de la consommation […] L'article L112-2-1 du Code des assurances dispose que « I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; (…)

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