Article L221-20 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version28/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-21-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6

Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2022
3 textes citent l'article

Commentaires30


Haas Avocats · Haas avocats · 28 février 2024

[…] 3 Article L221-18 du Code de la consommation 4 Point 42 de la Décision 5 Article L221-20 du Code de la consommation

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www.signaturelitigation.com · 24 janvier 2024

[…] Ainsi, lorsque le professionnel commet un manquement, le Code de la consommation dispose de mesures protectrices permettant au consommateur, dans certaines conditions, de prendre certaines mesures. […] Par conséquent, l'article L. 221-20 du Code de la consommation dispose que dans les cas où le professionnel n'a pas fourni les informations relatives au doit de rétractation au consommateur, ce dernier dispose d'un délai de rétractation prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial. Ainsi, dans ces cas, le consommateur dispose, a minima, d'un délai de rétractation de 1 an et 14 jours.

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Eurojuris France · 9 juin 2023

[…] En effet, sur la question du, l'entièreté du titre II du Code de la consommation, régissant l'ensemble des pratiques commerciales, est applicable aux contrats de vente et aux contrats « en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix ».D'emblée, on comprend que le législateur n'entendait pas se laisser abuser par des dénominations pour mieux étudier le contenu même des obligations réciproques […] L'article L. 221-20 applicable en l'espèce prévoyait une sanction, en ce que :au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, […]

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Décisions241


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 16 mars 2023, n° 22/00842
Confirmation

[…] L'article L. 221-20 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016 dispose que 'lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Contrat de crédit·
  • Énergie·
  • Rétractation·
  • Consommation·
  • Contrat de vente·
  • Information·
  • Banque·
  • Bon de commande·
  • Consommateur

2Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 19 janvier 2024, n° 21/02257
Infirmation partielle

[…] En ses dernières conclusions du 27 septembre 2023, la société Renostyl demande à la cour de : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles L. 121-21-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-18, L. 221-20 alinéa 1 et 2, L. 221-28 3°, L. 312-24, L. 321-27 du code de la consommation, Vu les articles 1240, 1252, 1252-8 du code civil, Débouter la banque et les époux [H] de leurs demandes.

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  • Demande en nullité d'un contrat de prestation de services·
  • Banque·
  • Droit de rétractation·
  • Sociétés·
  • Bon de commande·
  • Restitution·
  • Contrat de vente·
  • Capital·
  • Nullité du contrat·
  • Consommateur

3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 28 octobre 2021, n° 21/00905
Infirmation

[…] La SAS M2M Financement fait valoir sur ce point que les dispositions invoquées du code de la consommation ne s'appliquent pas en l'espèce, la location d'un défibrillateur qui est un matériel médical entrant dans le champ d'application de l'activite professionnelle de Madame X. Elle ajoute que le contrat comporte les mentions obligatoires invoquées et qu'en tout état de cause, la seule sanction de l'absence d'information du droit de rétractation n'est pas la nullité du contrat mais la prolongation du délai de rétractation conformément à l'article L 221-20 du code de la consommation, délai dont Madame X n'a pas usé.

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  • Financement·
  • Droit de rétractation·
  • Consommation·
  • Matériel·
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  • Référé·
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  • Contestation sérieuse·
  • Nullité·
  • Demande
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