Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 févr. 2025, n° 2418655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Samba, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction porte atteinte à ses droits et lui cause un préjudice suffisamment grave et important, qu’il remplit les conditions pour obtenir le titre de séjour dont il sollicite la délivrance, que le délai anormalement long de traitement de sa demande de renouvellement l’a placé dans une situation de précarité administrative du fait de l’expiration de son titre de séjour, qu’il se retrouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, qu’il risque de perdre son contrat de travail et qu’une telle situation méconnaît le principe de continuité du service public ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction lui permettra d’obtenir un récépissé et de bénéficier des droits conférés par un séjour régulier ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, de que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. M. B, ressortissant marocain, né le 26 avril 1998, était titulaire d’un visa long séjour mention étudiant valable jusqu’au 19 août 2024. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B a déposé une première demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF en date du 4 juin 2024 et une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise valable du 2 août au 1er novembre 2024. Au regard de l’incomplétude de son dossier, sa demande a fait l’objet d’une clôture le 2 septembre 2024. M. B a alors déposé une nouvelle demande de renouvellement le 6 septembre 2024 ainsi que cela ressort de la confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Sa demande fait une nouvelle fois l’objet d’une clôture le 13 novembre 2024. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas même allégué, que M. B aurait déposé un autre dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision par laquelle l’administration a prononcé la clôture de sa demande de titre de séjour. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 13 février 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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