Confirmation 12 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TI Lille, 14 mai 2018, n° 17-003532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Lille |
| Numéro(s) : | 17-003532 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE
DE LILLE
[…]
Sucres"
[…]
[…]
: 03 61 05 40 00
RG N° 17-003532
Minute : M 149/18
JUGEMENT
Du Lundi 14 Mai 2018
X Y
LOCAM SAS
ECKLIPSE SAS
ARRÊT, dont copie annexée. rendu par la C.A. de DOUAI le 12/9149.
369/19 sous le no
JUGEMENT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE LILLE
DEMANDEURS :
MME X Y […], […], représenté(e) par Me SOMMEVILLE Dominique, avocat du barreau de
DUNKERQUE
DEFENDEURS :
[…], […], représentée par Me G. MIGAUD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OBAJTEK
Thomas, avocat du barreau de LILLE
[…], […], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président: Thomas BIGOT
Greffier: Deniz AGANOGLU
DEBATS: Audience publique du : 19 mars 2018
JUGEMENT:
réputée contradictoire, en premier ressort, rendu le 14 Mai 2018, par Thomas
BIGOT, Président, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RG 17/3532 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X, auto-entrepreneur dans le domaine de la photographie, démarchée par téléphone par un agent commercial de la SAS ECKLIPSE, a reçu celui-ci à son domicile le 19 janvier 2017 et a signé un contrat de location de site-web d’une durée de 48 mois avec la SAS LOCAM et un contrat de concession de licence d’utilisation de logiciel et de prestations de service avec la SAS ECKLIPSE.
Par exploit d’huissier en date du 26 septembre 2017, Mme X a fait citer à comparaître les sociétés LOCAM SAS et ECKLIPSE SAS devant le tribunal d’instance de
Lille, à l’audience du 8 janvier 2018, aux fins de :
la juger bien fondée à user de son droit de rétractation des contrats l’engageant vis-à
●
vis des défenderesses;
condamner la SAS ECKLIPSE à lui rembourser toutes les sommes réglées et notamment la somme de 1 126,80 € correspondant aux frais d’installation du logiciel, de paramétrage et de frais de formation;
à titre subsidiaire,
prononcer la nullité des contrats signés,
à titre encore plus subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire des contrats signés,
.
condamner la SAS LOCAM à lui reverser les mensualités versées jusqu’au jugement
.
définitif,
condamner la SAS ECKLIPSE à lui reverser l’ensemble des sommes versées et notamment la somme de 240,00 € de frais d’installation du logiciel, 300,00 € de paramétrage et 586,80 € de frais de formation ;
en tout état de cause,
les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices financiers et moraux ;
les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du
•
code de procédure civile.
les condamner in solidum aux dépens.
●
RG 17/3532 PAGE 3
Après deux renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 19 mars 2018.
Par conclusions écrites développées oralement par son conseil à l’audience, Mme
X a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle expose, au visa des articles L. 121-11, L.121-16-1 III et L. 121-21-1 du code de la consommation, 1130, 1132 et 1227 du code civil que :
- à titre principal et sur la rétractation, elle bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation sur le démarchage puisque les contrats conclus n’entrent pas dans le champ de son activité principale, et, faute d’avoir été informée de son droit de rétractation, elle dispose d’une prolongation de ce délai pour 12 mois, délai non expiré au jour de l’assignation ; à titre subsidiaire et sur la nullité, son consentement a été vicié par erreur et par des manoeuvres dolosives, quant à la portée de son engagement (location et non pas vente) et à
l’identité de son cocontractant (ignorance de contracter avec la société LOCAM); par ailleurs, le contrat conclu avec la société ECKLIPSE, en ce qu’il subordonne sa conclusion à
l’achat concomitant de frais d’installation, de paramétrage et de suivi de formation est nul de ce fait ;
à titre plus subsidiaire et sur la résolution, la société ECKLIPSE n’a pas rempli ses obligations contractuelles ; les deux contrats sont interdépendants ;
- en tout état de cause, les sociétés défenderesses lui ont causé un préjudice moral.
Par conclusions développées oralement à l’audience du 19 mars 2018, la SAS LOCAM demande au tribunal de :
débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
●
condamner Mme X à lui régler une indemnité de 2 000,00 € au titre de
●
l’article 700 du code de procédure civile;
condamner Mme X aux entiers dépens.
●
Au soutien de ses prétentions, elle expose, au visa de l’article 1353 du code civil que :
- l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale de Mme X de sorte que les dispositions du code de la consommation n’ont pas à s’appliquer en l’espèce;
- Mme X n’est pas fondée à invoquer les vices du consentement, s’agissant d’un contrats à exécution successive en cours d’exécution, puisque l’intéressée paye les loyers depuis février 2017;
- l’article L122-1 du code de la consommation n’est pas applicable au litige compte tenu de la qualité de professionnelle de Mme X;
Mme X avait pleinement connaissance qu’elle s’engageait dans le cadre d’une location et non d’une vente et qu’elle s’engageait également avec la société LOCAM au regard de nombreuses mentions figurant aux contrats auxquels elle a souscrit ;
RG 17/3532 PAGE 4
Mme X ne démontre aucune inexécution ou faute de la société LOCAM et ne peut donc demander la résolution du contrat qui les lie;
Mme X ne démontre aucune faute ni aucune préjudice dans le cadre de sa demande indemnitaire.
Bien que régulièrement citée, la SAS ECKLIPSE n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale
Le contrat de location de site-web et le contrat de concession de licence d’utilisation de logiciel ont été conclus le 19 janvier 2017 soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi
n°2014-344 du 17 mars 2014 ayant modifié le code de la consommation en matière de vente à distance et de vente hors établissement.
Ainsi, conformément à l’article L. 221-18 du code de la consommation « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir
à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à
L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas
d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »
L’article L. 221-20 du code de la consommation ajoute que « lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.
221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. »
RG 17/3532 PAGE 5
Enfin, en application de l’article L. 221-3 du code de la consommation (ancien article L. 121
16-1 III) les dispositions précitées « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq »
Il n’est pas contesté en l’espèce que les contrats ont été conclus hors établissement et que
Mme X n’employait pas de salariés dans le cadre de son activité de photographe.
Les contrats ont un rapport direct avec l’activité professionnelle de Mme X puisqu’ils sont destinés à promouvoir et à développer cette activité par le biais d’internet.
Cependant, cette notion de « rapport direct avec l’activité professionnelle » qui excluait des dispositions protectrices applicables en matière de démarchage avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014 (ancien article 121-22, 4° du code de la consommation) ne saurait se confondre avec celle de « champ de l’activité principale » instituée par la loi nouvelle, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, l’idée étant de rééquilibrer les rapports contractuels entre un professionnel connaissant le service qu’il propose et un tiers certes professionnel mais ignorant dans ce domaine.
La première notion se définit en effet par son utilité tandis que la seconde se définit par ses caractéristiques, rapportés à celles de l’activité en cause.
Force est ainsi de constater que les caractéristiques des services en cause, à savoir la location d’un site-web et la concession d’une licence d’utilisation de logiciel, n’ont pas de rapport avec l’activité principale de Mme X.
Dans ces conditions, les dispositions prévues par les articles L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation sont applicables à Mme X.
Les informations relatives au droit de rétractation n’ayant pas été fournies, Mme X bénéficiait, dans ce cadre, d’un délai de rétractation de 14 jours prolongé de 12 mois à compter de la conclusion des contrats, 19 janvier 2017.
L’intéressée a rétracté son engagement lors de son assignation du 19 septembre 2017, soit avant l’expiration du délai dont elle disposait.
Il y a donc lieu de constater la rétractation de Mme X des contrats conclus avec les sociétés LOCAM et ECKLIPSE le 19 janvier 2017.
Par conséquent, il convient de condamner: la SAS LOCAM à rembourser à Mme X l’intégralité des mensualités versées au titre du contrat de location de site-web du 19 janvier 2017,
RG 17/3532 PAGE 6
- la SAS ECKLIPSE à payer à Mme X les sommes non contestées de 240,00 € de forfait d’installation, 300,00 € de frais de paramétrage et 586,80 € de formation multimédia soit un total de 1 126,80 €.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme X sollicite la condamnation de la société ECKLIPSE SAS et de la société
LOCAM SAS à lui régler la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au motif qu’elle s’est retrouvée dans une situation financière difficile redoutant toujours d’avoir à faire face à des problèmes avec sa Banque.
Mme X ne démontre ni la faute des demanderesses ni la réalité de son préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
La société ECKLIPSE SAS et la société LOCAM SAS, qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société ECKLIPSE SAS et LOCAM SAS, condamnées aux dépens, seront tenues in solidum de régler à Mme X la somme de 1000,00 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée
à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la rétractation de Mme Y X du contrat de location de location de site web conclu le 19 janvier 2017 avec la SAS LOCAM ;
CONSTATE la rétractation de Mme Y X du contrat de concession de licence d’utilisation de logiciel et de prestations de service conclu le 19 janvier 2017 avec la
SAS ECKLIPSE;
CONDAMNE la SAS LOCAM SAS à rembourser à Mme Y X
l’intégralité des mensualités versées au titre du contrat de location de site-web du 19 janvier
2017;
RG 17/3532 PAGE 7
CONDAMNE la SAS ECKLIPSE à payer à Mme Y X la somme de
1 126,80 € ;
DÉBOUTE Mme Y X de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE in solidum la SAS ECKLIPSE et la SASLOCAM à payer à Mme Y
X la somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SAS ECKLIPSE et la SASLOCAM aux entiers dépens de
l’instance;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 14 mai 2018.
LE GREFFIER LE JUGE D’INSTANCE
D.AGANOGLU
T.BIGOTwill
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Utilisation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Instance ·
- Gauche ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Observation ·
- Réserve
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Norme ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Ordures ménagères ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresse ip ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Données ·
- Mesure d'instruction ·
- Identification ·
- Motif légitime ·
- Hébergeur ·
- Service ·
- Connexion
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Stockage ·
- Impôt ·
- Prestation de services ·
- Usage commercial ·
- Rescrit fiscal ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Île-de-france
- Détention provisoire ·
- Arme ·
- Champagne ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Mise en examen ·
- Victime ·
- Pénal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Décret ·
- Commission ·
- Valeur
- Vent ·
- Travaux publics ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Pierre ·
- Injonction de payer ·
- Compte joint ·
- Huissier ·
- Mainlevée ·
- Compte ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Robinetterie ·
- Sociétés ·
- Tuyauterie ·
- Ordonnance ·
- Fourniture ·
- Mot clef ·
- Procès-verbal de constat ·
- Inventaire ·
- Séquestre ·
- Rôle
- Frais professionnels ·
- Travail ·
- Remboursement ·
- Indemnité ·
- Repos quotidien ·
- Contrats ·
- Harcèlement sexuel ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Formation
- Marque ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Contrefaçon ·
- Aliment pour bébé ·
- Usage ·
- Produit chimique ·
- Produit pharmaceutique ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.