Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 11 févr. 2025, n° 24/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 11 février 2025
R.G : N° RG 24/00740 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPTI
[V]
c/
[P]
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 01 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
Madame [Y] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-001643 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Leyla ALTINOK, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 2 mai 2022, M. [L] [C] et Mme [Y] [V] ont loué auprès de M. [N] [P] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 470 € et 130 € de provision sur charges.
Le 1er juin 2022, Mme [Y] [V] a donné congé au bailleur.
M. [P] a fait signifier un commandement de payer le 30 novembre 2022 (pour M. [C]) et le 2 décembre 2022 (pour Mme [V]).
La CCAPEX a été saisie le 7 décembre 2022.
Par acte du 16 février 2023, M. [P] a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection en résiliation du contrat, expulsion et condamnation au paiement de arriérés de loyers.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 janvier 2024 à laquelle M. [C] et Mme [V], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ni ne se sont faits représenter.
Suivant jugement réputé contradictoire du 1er mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2022 entre M. [N] [P] et M. [L] [C] et Mme [Y] [V] sont réunies à la date du 3 février 2023 ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant 24 mois, à compter du 25 avril 2023, date de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 6] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [C] ;
— dit que si pendant le cours du délai le loyer et les charges courants sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
— dit qu’en revanche toute mensualité due au titre du loyer et des charges courantes restée impayée dans le cours du délai de 24 mois justifiera :
.que la clause résolutoire retrouve son plein effet
.que le solde de la dette devienne immédiatement exigible
.qu’à défaut pour M. [C] et Mme [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [P] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est et l’autoriser à faire procéder à l’enlèvement de tous biens immobiliers garnissant les lieux ;
.que M. [C] et Mme [V] soient solidairement condamnés à verser à M. [N] [P] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisés par la remise des clés ;
— condamné solidairement M. [C] et Mme [V] à verser à M. [P] la somme de 5 805,56 €, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 724 € à compter du 30 novembre 2022 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— condamné Mme [V] seule (compte tenu de l’effacement d’une partie de la dette locative de M. [C] à raison du plan de surendettement), à verser à M. [P] la somme de 4 518,16 €, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 724 € à compter du 2 décembre 2022 et à compter du jugement pour le surplus ;
— condamné in solidum M. [C] et Mme [V] à verser à M. [P] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [C] et Mme [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Le 9 mai 2024, Mme [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision, recours limité aux chefs du jugement qui ont :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies au 3 février 2023,
— dit que M. [C] et Mme [V] sont solidairement condamnés à verser à M. [P] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisés par la remise des clés,
— condamné solidairement M. [C] et Mme [V] à verser à M. [P] la somme de 5 805,56 €, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 724 € à compter du 30 novembre 2022 et à compter du présent jugement pour le surplus,
— condamné Mme [V] seule à verser à M. [N] [P] la somme de 4 518,16 €, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 724 € à compter du 2 décembre 2022 et à compter du jugement pour le surplus,
— condamné in solidum M. [C] et Mme [V] à verser à M. [P] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de ses conclusions du 16 juillet 2024, Mme [V] demande à la cour d’infirmer le jugement sur ces points et, statuant à nouveau de :
— constater qu’aucune clause de solidarité n’est stipulée au bail d’habitation en date du 26 avril 2022,
— constater qu’elle a donné congé au bailleur le 1er juin 2022,
— constater qu’elle a été déchue de tout titre d’occupation des locaux loués le 1er septembre 2022,
— déclarer qu’elle ne peut être redevable que des loyers et charges dus du 1er juin 2022 au 1er septembre 2022,
— condamner M. [P] à lui à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel dont distraction est requise au profit de son conseil conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à M. [P] le 12 juillet 2024 à sa personne. Il n’ a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2024.
Sur ce, la cour,
A l’appui de son recours, Mme fait valoir :
— qu’elle a donné congé au bailleur le 1er juin 2022, congé dont le premier juge n’a pas même fait mention,
— que la réception de ce congé par le bailleur fait courir un délai de préavis de 3 mois en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
— que le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis soit jusqu’au 1er septembre 2022,
— qu’aucune clause de solidarité n’est stipulée au bail, ce que le premier juge n’a pas vu, de sorte que l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 est inapplicable,
— qu’elle ne peut donc être redevable que des loyers et charges du 1er juin 2022 au 1er septembre 2022 mais qu’en l’absence de tout décompte il est impossible de vérifier si elle est actuellement redevable d’une quelconque somme.
Mme [V] produit aux débats le congé adressé à son bailleur en date du 31 mai 2022, réceptionné par l’agence Century 21 le 1er juin 2022 (signature et cachet de l’agence). Elle y explique quitter les lieux à raison de sa séparation d’avec M. [C]. En outre, la copie du bail produite mentionne effectivement en sa page 5 : 'paragraphe 7 clause de solidarité : sans objet'.
La cour ne dispose d’aucune pièce relative au détail de la créance du bailleur, faute pour lui d’avoir constitué avocat (aucun décompte).
Toutefois, le jugement indique, sans être contesté sur ce point, que le commandement de payer délivré à Mme [V] le 2 décembre 2022 l’est pour un montant de 1 724 €, sans qu’on ne puisse déterminer (faute de communication de cette pièce) quels sont précisément les mois impayés.
En tout état de cause, à la date de la délivrance de ce commandement de payer (2 décembre 2022), le congé délivré par Mme [V] était déjà échu (le 1er septembre 2022).
A tout le moins, Mme [V] est redevable des trois mois de loyer du préavis, qu’elle ne conteste pas devoir, soit les mois de juin, juillet et août 2022, qui font manifestement partie des mois impayés compte tenu des dates susvisées.
Cette somme s’établit à 3 x 470 € (loyers) et 3 x 130 € (charges), soit un total de 1 800 €.
Le jugement est donc infirmé pour :
— d’une part, limiter la condamnation financière de Mme [V] à la somme de 1 800 €,
— d’autre part, dire qu’il n’existe aucune condamnation solidaire entre Mme [V] et M. [C] et rejeter toute autre demande à l’endroit de cette dernière.
En revanche, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, qui demeurent justifiées dès lors que l’engagement de la procédure par M. [P] est légitime au regard des impayés de loyers subis.
S’agissant des dépens d’appel, le gain de l’appelante, même partiel, conduit à les faire supporter par M. [P]. En revanche, Mme [V] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et ne justifie pas avoir engagé de frais de procédure, de sorte qu’elle est déboutée de sa demande en frais irrépétibles formée à hauteur de 2 500 €.
Par ces motifs,
Infirme le jugement rendu le 1er mars 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], concernant la seule personne de Mme [Y] [V], en ses dispositions ayant :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2022 entre M. [N] [P] et M. [L] [C] et Mme [Y] [V] sont réunies à la date du 3 février 2023 ;
— dit qu’à défaut de paiement de toute mensualité au cours des délais accordés, M. [C] et Mme [V] seront solidairement condamnés à verser à M. [N] [P] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisés par la remise des clés ;
— condamné solidairement M. [C] et Mme [V] à verser à M. [P] la somme de 5 805,56 €, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 724 € à compter du 30 novembre 2022 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— condamné Mme [V] à verser à M. [N] [P] la somme de 4 518,16 €, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 724 € à compter du 2 décembre 2022 et à compter du présent jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Constate que Mme [Y] [V] a donné congé le 1er juin 2022 à effet au 1er septembre 2022 de sorte que l’acquisition de la cause résolutoire au 3 février 2023 est sans effet à son égard,
Constate qu’aucune clause de solidarité n’est prévue au bail du 26 avril 2022,
Dit par conséquent que Mme [Y] [V] n’est tenue d’aucune condamnation solidaire avec M. [L] [C],
Condamne Mme [Y] [V] à payer à M. [N] [P] la somme de 1 800 euros au titre des loyers et charges des mois de juin, juillet et août 2022,
Rejette toute autre demande formée à l’encontre de Mme [Y] [V],
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [V] de sa demande en frais irrépétibles au titre de l’appel,
Condamne M. [N] [P] aux dépens d’appel et accorde à maître Altinok le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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