Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre III : SANCTIONS / Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées / Section 1 : Pratiques commerciales interdites / Sous-section 3 : Abus de faiblesse / Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Article L132-13 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et de nul effet.
Commentaires • 7
[…] Le Code de la consommation (art. L.121-8 à L. 121-10 et L.132-13 du Code de la consommation, l'abus de faiblesse décrits aux art. L.121-8 à L. 121-10 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros.
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Il résulte de l'article L.132-13 du code de la consommation que le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et de nul effet. […]
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En l'absence de texte, le manquement aux exigences de forme et d'information prévues aux articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales et aux articles 4 et 5 de l'arrêté du ministre de l'économie, […] 40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 et le débouter de ses demandes, que l'article L. 122-8 du code de la consommation relatif aux sanctions applicables en cas d'abus de faiblesse dans le but de faire souscrire des engagements par le moyen de visites à domicile était inapplicable en l'espèce, sans rechercher, […] devenues les dispositions des articles L. 121-8, L. 121-9 et L. 132-13 du code de la consommation.
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3. Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 5 février 2018, n° 16/06046
[…] Vu les articles L. 121-2, L 132-13 L.132-10 et L.132~1du Code de la Consommation, […] L'article L132-13 du Code de la consommation visé dans les conclusions de la défenderesse n'est applicable qu'à compter du 1 er juillet 2016.
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La première est posée par l'article L. 121-8 du Code de la consommation, qui dispose qu'« est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déploy […] Aux termes de l'article L. 132-13 du Code de la consommation, c'est la nullité automatique, de plein droit, du contrat du contrat conclu : le texte dispose sans ambages que « Le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et de nul effet ».
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