Confirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 juin 2016, n° 15/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/00059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 novembre 2014, N° 11/07799 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2016
N° 2016/269
Rôle N° 15/00059
Société civile XXX
C/
daniel X
A B épouse X
Grosse délivrée
le :
à :
Me Karine LAIGNEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07799.
APPELANTE
Société civile XXX, demeurant XXX
représentée et plaidant par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Daniel X
né le XXX à XXX
représenté par Me Karine LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
représentée et plaidant par Me Karine LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
XXX a fait réaliser en VEFA un ensemble immobilier constitué de plusieurs appartements à usage d’habitation avec terrasses et boxes, sis XXX au XXX
Monsieur et Madame X ont signé un contrat préliminaire de réservation le 30 mai 2005 pour un appartement de type 2 n°17 et un emplacement de parking N°37, le tout au prix de 115 300 euros TTC, livrable au 4 ème trimestre 2006.
L’acte authentique était reçu entre les mains de Maître Y Z, notaire associé de la SCP « Z Y », le 31 août 2006, mentionnant cette fois la livraison au quatrième trimestre 2007.
Il s’agissait d’une acquisition destinée à la location dans le cadre d’un dispositif dit « loi de Robien ».
Par courrier recommandé AR du 2 octobre 2007, Monsieur X s’alarmait du retard pris par la construction, rappelait que le bien était destiné à la location et demandait confirmation de la date de livraison du bien, annoncée courant été 2008, selon lettre circulaire du vendeur aux acquéreurs du 23 mai 2007.
Par lettre du 5 novembre 2009, le vendeur annonçait la livraison prochaine de l’appartement, expliquant les diverses mésaventures qui avaient généré un retard aussi conséquent sur ce chantier.
Par lettre recommandée du 3 septembre 2009, Monsieur X mettait en demeure le vendeur de respecter le délai de livraison, lui rappelant que ce retard lui causait un préjudice important. Il réclamait officiellement un dédommagement.
La SCI convoquait pour une pré-livraison le 29 janvier 2010, et la remise des clés intervenait le 10 mars 2010 soit plus de trois ans après la livraison contractuellement prévue, et au moins plus de deux ans avec la date annoncée dans l’acte authentique.
Les époux X ont assigné la SCI XXX par exploit du 25 mai 2011. Par jugement rendu le 6 novembre 2014, le Tribunal de Grande Jnstance de Marseille faisait droit à la demande des époux X et leur allouait 11 000 euros de dommages et intérêts en raison des retards occasionnés par la livraison tardive et non justifiée, outre 2500 euros au titre des frais irrépétibles de justice, outre la condamnation aux entiers dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
XXX interjetait appel de cette décision.
******
Vu les conclusions prises pour la SCI XXX, déposées et notifiées le 3 février 2015,
Vu les conclusions prises pour Monsieur et Madame X, déposées et notifiées le 30 janvier 2015,
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l’absence d’élément nouveaux soumis à son appréciation la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
La Cour relève, comme l’a fait le premier juge que dispositions contractuelles liant les parties prévoient que le délai d’achèvement était convenu sous réserve de survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison et que pour l’appréciation de ces événements, les parties ont déclaré s’en rapporter à un certificat établi par l’architecte ayant la direction des travaux sous sa propre responsabilité.
L’architecte, aux termes de son attestation du 31 décembre 2009, a établi à 145 jours ouvrés (équivalent à 7 mois) le nombre de jours de décalage de livraison pour cause d’aléas de chantier et d’intempéries. Les parties sont donc tenues par cette attestation.
La décision qui a justement apprécié le préjudice subi par Monsieur et Madame X au vu des pièces produites, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 6 novembre 2014,
Condamne la SCCV XXX à verser à Monsieur Daniel X et Madame A B épouse X, ensemble la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV XXX aux dépens dont distraction au profit de Maître K. LAIGNEL, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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