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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 mars 2026, n° 24/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 2026
N° RG 24/00882 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDUR
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C], assité par sa curatrice, Madame [Y] [A], mandataire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (France)
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. LEX MJ en la personne de M. [O] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BT CONCEPT-ECO dont le siège social est sis [Adresse 3] EN ANJOU, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS d’Evry n° 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 5] (FRANCE)
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er juin 2016, M. [B] [C] a signé un bon de commande avec la SAS BT CONCEPT-ECO pour la fourniture et la pose de deux volets roulants électriques moyennant la somme de 3 900 euros TTC.
Il souscrit, le même jour, un contrat de crédit affecté auprès de la SOFINCO, soit la SA CA CONSUMER FINANCE pour la somme de 3 900 euros remboursable en 84 mensualités de 53,86 euros sur une durée de 89 mois au taux annuel de 3,90%.
Le 06 février 2018, M. [B] [C] a signé un nouveau bon de commande avec la SAS BT CONCEPT-ECO pour la fourniture et la pose d’une ventilation, ainsi qu’une prestation d’isolation et de traitement de façades, moyennant le prix de 8 500 euros TTC.
Il souscrit, le même jour, un contrat de crédit affecté auprès de la SOFINCO, soit la SA CA CONSUMER FINANCE pour la somme de 8 500 euros remboursable en 72 mensualités de 133,45 euros au taux de 1,90%.
Le 26 février 2019, la Caisse d’épargne LOIRE CENTRE a procédé à un signalement pour suspicion d’abus de faiblesse auprès du Procureur de la République de TOURS.
Par jugement en date du 25 août 2020, M. [B] [C] a été placé sous mesure de curatelle. Cette mesure s’est aggravée, par jugement en date du 28 février 2022, en devenant une curatelle renforcée.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré les 15 et 16 février 2024, M. [B] [C], assisté de sa curatrice, Mme [Y] [A], a fait assigner le SA CA CONSUMER FINANCE et Maître [O] [T], exerçant au sein de la SELARL LEX MJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BT CONCEPT-ECO, devant le Tribunal judiciaire de TOURS, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.121-8 et suivants, L312-48 et suivants du Code de la consommation, et des articles 464 et suivants du Code civil, aux fins de :
— VOIR RECEVOIR Monsieur [B] [C], assisté de sa curatrice Me [Y] [A], en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE,
— VOIR JUGER que la SAS BT CONCEPT-ECO a manqué à ses obligations légales et réglementaires ;
— VOIR JUGER que la SAS BT CONCEPT-ECO a abusé de la faiblesse ou de l’ignorance de Monsieur [B] [C] en vue de lui faire souscrire des engagements ;
— VOIR ANNULER les contrats du 1er juin 2016 et du 6 février 2018 conclus avec la SAS BT CONCEPT-ECO ;
— VOIR ANNULER les contrats de crédit affectés conclus avec la société CA CONSUMER FINANCE le 1er juin 2016 et le 6 février 2018 ;
— VOIR CONDAMNER la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur [B] [C] l’ensemble des sommes versées au titre des contrats du 1er juin 2016 et du 6 février 2018 ;
— VOIR PRIVER la SA CA CONSUMER FINANCE de sa créance de restitution ;
— Subsidiairement, VOIR CONDAMNER Maître [O] [T], es qualité de liquidateur de la société BT CONCEPT-ECO, à relever et garantir Monsieur [B] [C] de toute condamnation prononcée au titre de l’éventuelle créance de restitution de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
EN TOUTE ETAT DE CAUSE
— VOIR CONDAMNER la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [B] [C] la Somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— VOIR CONDAMNER la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [B] [C] Ia somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— VOIR CONDAMNER Ia SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [B] [C], assisté de sa curatrice, fait valoir que l’entrepreneur a abusé de sa faiblesse lors de la souscription des deux contrats litigieux, puisque les prestations étaient inutiles et particulièrement onéreuses par rapport au prix du marché. Il soutient qu’il n’avait pas conscience des engagements souscrits et qu’il était complètement perdu face à la situation. Il expose avoir été victime de malversations de la part de l’entrepreneur justifiant l’annulation des contrats. En outre, il indique qu’il n’a jamais reçu de document précontractuel d’informations ni d’exemplaire de l’offre de contrat de crédit affecté ; que les bons de commande ne décrivent pas avec précision les prestations vendues et leur prix unitaire ; que l’identité de la société de financement n’est pas mentionnée ; et que le délai de rétractation n’est pas correct. Concernant la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, il mentionne qu’il ne dispose pas d’exemplaire des contrats de crédit signé justifiant leur nullité et que la société CA CONSUMER FINANCE doit vérifier la régularité des contrats principaux et leur bonne exécution avant tout déblocage des fonds. Il soutient subir un préjudice moral en lien avec ses agissements frauduleux l’obligeant à dilapider son assurance-vie.
Le 08 avril 2024, le greffe du Tribunal judiciaire de TOURS est informé par Maître [O] [T], exerçant au sein de la SELARL LEX MJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BT CONCEPT-ECO, qu’en raison de l’absence de fonds, qu’il ne se présentera pas ni sera représenté lors de l’audience d’orientation du 05 juin 2024.
Maître [O] [T], exerçant au sein de la SELARL LEX MJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BT CONCEPT-ECO, et la SA CA CONSUMER FINANCE, parties défenderesses régulièrement assignées à personne morale et remise à étude, n’ont pas constitué avocat.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 04 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2026 et mise en délibéré au 16 mars 2026.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions pour le détail de l’argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, juge, dire et juger, constater, homologuer ou s’entendre », qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité des deux contrats principaux conclus avec la SAS BT CONCEPT-ECO
Sur l’abus de faiblesse
L’article 464 du code civil prévoit que " Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée ".
L’article 465 du code civil vient préciser qu'”A compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée notamment dans les conditions suivantes :
2o Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice; (…)
Dans tous les cas, l’action s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224".
Il découle de l’article L121-8 du code de la consommation que l’abus de faiblesse interdisant de faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte.
Selon l’article L132-13 du code de la consommation, « Le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet ».
Trois conditions sont donc nécessaires pour que la nullité du contrat soit encourue à ce titre :
— Le consommateur doit être en situation de faiblesse ou d’ignorance, la faiblesse pouvant tenir à l’âge, à la maladie notamment ;
— Le consommateur doit avoir souscrit un engagement ;
— Le professionnel doit avoir commis un abus, celui-ci étant notamment caractérisé lorsqu’il a fait souscrire un contrat à une personne qui n’était pas en mesure d’apprécier la portée de son engagement, s’il a déployé des ruses et des artifices pour obtenir le consentement de l’acheteur ou s’il a eu recours à la contrainte. L’existence de l’abus suppose que le professionnel connaissait la situation de faiblesse du consommateur ou qu’il ne pouvait l’ignorer.
En l’espèce, lors de la conclusion des deux contrats, M. [B] [C] était âgée de près de 69 ans, sa situation de faiblesse étant dès lors caractérisée à ce titre.
Néanmoins, M. [B] [C] n’était pas encore placé sous mesure de protection, vu que le jugement d’ouverture d’une mesure de protection a été rendu le 25 août 2020. Il verse le certificat médical circonstancié ayant permis l’ouverture de ladite mesure de protection daté du 27 janvier 2020, soit 04 ans après la signature des deux bons de commande. Il est, toutefois, indiqué dans ce certificat que M. [B] [C] était isolé socialement, n’ayant aucune famille. Le médecin expert souligne qu’il s’agit d’une « personnalité influençable, qui n’est pas capable de protéger ses intérêts », mais « les fonctions intellectuelles de bases sont bien conservées avec une bonne orientation, pas de troubles de la mémoire, ni de l’attention » et qu’il n’a pas d’altération majeure de ses facultés intellectuelles.
Le demandeur produit également le second certificat médical circonstancié ayant justifié l’aggravation de la mesure de protection en curatelle renforcée daté du 21 septembre 2021, soit cinq ans après la signature des bons de commande. Le médecin expert retient une altération modérément sévère de ses fonctions intellectuelles et il présente une vulnérabilité et nécessite d’être protégé vis-à-vis d’autrui.
Ces deux certificats, compte-tenu de leur date, ne permettent pas de caractériser l’existence d’un abus de faiblesse au moment de la signature des bons de commande, car il ne prouve pas qu’il n’aurait pas été en mesure d’apprécier la portée des engagements souscrits. En outre, il est fait référence à un autre abus de faiblesse qui s’est produit en 2019 et pour lequel M. [B] [C] avait souscrit un contrat pour la rénovation et l’isolation de son logement, avec la souscription d’un contrat de crédit à la consommation, qui a été signalé par sa banque, la Caisse d’Epargne LOIRE-CENTRE le 21 février 2019 auprès du Procureur de la République de TOURS, soit environ trois ans après la souscription du premier contrat litigieux et un an après le second contrat litigieux.
Il ne prouve pas davantage qu’il n’aurait pas été en mesure d’apprécier la portée des engagements souscrits en produisant des articles de presse relatif aux agissements de la SAS BT CONCEPT-ECO, ni que ces agissements décrits dans ces articles ont été utilisés lors de la souscription desdits contrats.
Le seul fait que M. [B] [C] soit une personne âgée ne permet donc pas de conclure que la SAS BT CONCEPT-ECO aurait abusé à deux reprises de sa faiblesse.
En outre, M. [B] [C], lors de la conclusion des deux contrats, n’était pas sous mesure de protection. Il pouvait dès lors conclure seul, sans aucune assistance, lesdits contrats.
Il sera donc débouté de sa demande visant à voir prononcer la nullité des deux contrats sur le fondement de l’abus de faiblesse.
Il est précisé qu’en l’absence de moyens et de demandes relatifs aux articles 464 et 465 du code civil, il ne sera pas statué sur ce point.
Sur la validité des deux contrats principaux
M. [B] [C] sollicite la nullité des deux contrats sur le fondement d’une irrégularité du bon de commande et du délai de rétractation.
Sur l’irrégularité des bons de commande
L’article L221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que " Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1o Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2;
2o Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
3o Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;
4o L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5o Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6o Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. ".
Selon les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1o Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2o Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1;
3o En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4o Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ".
Il résulte ainsi de ces dispositions que le contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit comprendre toutes les informations mentionnées à l’article L221-5 et notamment les informations de l’article L111-1 du code de la consommation sous peine de nullité.
Enfin, l’article L221-17 III du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que la charge de la preuve du respect des obligations d’information pèse sur le professionnel.
Dès lors, la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information mises à sa charge à l’occasion de la conclusion d’un contrat hors établissement pèse sur celui-ci. Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d’un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.
Concernant le bon de commande n°74713 en date du 1er juin 2016 :
En l’espèce, il ressort du bon de commande n°74713 du 1er juin 2016 que le contrat a été souscrit dans le cadre d’un démarchage à domicile. M. [B] [C] a donc la qualité de consommateur, les dispositions susvisées ont donc vocation à s’appliquer.
S’agissant des biens et des services commandés, le bon de commande mentionne :
« Volet roulant à cames isolante
Fourniture et pose de volet roulant aluminium avec coffre en alu à par capé ; pose sans linteau, déposé et évacuation des volets en placent
Tablier en alu avec masse de polyuréthane injectée dans les lames
Motorisation avec option solaire avec une télécommande sans fil
Coefficient thermique AR>0,22m2 KW
Chambre étage (x2)
Dimension : L 1100 x 1750 H
2 quantités au prix de 3 900 euros TTC
Colais coffre, coulisses et lame finale : BLANC
Calais tablier : BLANC EXT/GRIS
LAQUE INT ".
L’exigence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés implique que le bon de commande soit suffisamment précis et complet pour permettre à l’acquéreur une identification exacte du bien qu’il acquiert et le mettre en mesure de procéder à des études comparatives pour vérifier l’adéquation du prix aux biens et prestations proposées.
Or, en l’espèce, le bon de commande ne mentionne pas la marque des volets roulants, alors qu’il s’agit d’une caractéristique essentielle du bien ou du service faisant l’objet du contrat. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 janvier 2024, 21-20.691, Publié au bulletin)
De ce fait, faute de préciser la marque des volets roulant dans le bon de commande, les mentions portées sur ce bon de commande ne sauraient suffire à constituer une désignation suffisamment précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés telle que l’exige les dispositions des articles L221-5 et L111-1 du code de la consommation.
En outre, il est rappelé que le contrat portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service est un contrat de vente pour lequel le délai de rétractation de quatorze jours court à compter de la réception des biens. Il ressort du bon de commande qu’il s’agit d’un contrat ayant pour objet la fourniture et la pose de volets roulants permettant de le qualifier de contrat de vente. De ce fait, le bon de commande en mentionnant comme point de départ du délai de rétraction le jour de la conclusion du contrat est irrégulier.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat conclu le 1er juin 2016 entre M. [B] [C] et la SAS BT CONCEPT-ECO.
Concernant le bon de commande en date du 06 février 2018 :
En l’espèce, il ressort du bon de commande n°117121 du 06 février 2018 que le contrat a été souscrit dans le cadre d’un démarchage à domicile. M. [B] [C] a donc la qualité de consommateur, les dispositions susvisées ont donc vocation à s’appliquer.
A la lecture du bon de commande, il s’agit d’un contrat ayant pour objet la fourniture de « ventilation positive basse consommation », le traitement de la façade et « l’isolation sur plancher de sous-sol ». Les prix et les quantités sont indiqués pour chaque prestation. D’ailleurs, le prix de chacun des éléments ne constitue pas une information substantielle au sens de l’article 7, § 4, de la directive CE 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur susceptible de rendre nul le contrat de vente.
Or, le bon de commande ne précise pas la marque de la ventilation à installer, ni les produits utilisés pour les autres prestations. Le bon de commande est imprécis et minimaliste, comportant une désignation des biens et des services très sommaire et insuffisante, la marque de la ventilation n’étant pas précisé, ni la marque des produits utilisés pour le nettoyage de la façade, pas plus que le matériel nécessaire et utilisé pour l’isolation. Ainsi, le manquement de ces indications sont des éléments essentiels permettant à un consommateur avisé de procéder à un comparatif avec d’autres marques éventuelles et de se décider en toutes connaissances de cause.
Le bon de commande encourt donc l’annulation pour ce motif.
Par ailleurs, le bon de commande fait référence au délai de rétraction qui « expire quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat ». A la lecture, ce contrat peut être qualifié de contrat de vente, puisque la principale prestation semble être la vente de la ventilation, dont le prix correspond, par ailleurs, à plus de la moitié du prix global. De ce fait, le bon de commande en mentionnant comme point de départ du délai de rétraction le jour de la conclusion du contrat est irrégulier.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat conclu le 06 février 2018 entre M. [B] [C] et la SAS BT CONCEPT-ECO.
Sur la demande de nullité des deux contrats de crédit affecté souscrits avec la SA CA CONSUMER FINANCE
Il résulte de l’article L312-55 du code de la consommation que " En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ".
Il est constant que la nullité du contrat de crédit affecté prononcée en conséquence de la nullité du contrat principal, impose la remise en état des parties, notamment, la restitution du capital prêté à l’emprunteur par l’organisme de crédit.
Toutefois, il n’est pas moins constant que le prêteur peut être privé de son droit à restitution en raison de la faute commise dans la vérification de la régularité formelle du bon de commande ou de la vérification de bonne exécution complète du contrat principal avant libération des fonds, génératrice d’un préjudice pour le consommateur.
Dans le cadre de ce régime de responsabilité, il appartient à l’emprunteur de démontrer la faute du prêteur, le préjudice subi et le lien de causalité entre les deux.
Par ailleurs, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix, selon le principe d’équivalence des conditions est, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Dès lors, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du contrat souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, les contrats de vente étant annulés pour irrégularité formelle des bons de commande, et en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité des bons de commande, la SA CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations et l’emprunteur a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente ou de la prestation.
Dès lors il convient d’ordonner l’annulation des contrats de crédit affectés conclus le 1er juin 2026 et le 06 février 2018 entre M. [B] [C] et la société CA CONSUMER FINANCE.
Enfin, le préjudice subi n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, la société CA CONSUMER FINANCE sera privée de la restitution de sa créance.
Sur les conséquences des nullités prononcées
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Ainsi, chacune des parties doit restituer à son co-contractant ce qui a été donné en application du contrat, de façon à remettre les choses dans leur état antérieur à sa conclusion.
Les restitutions réciproques résultant de la nullité des contrats doivent s’analyser dans chacune des relations contractuelles.
En l’espèce, M. [B] [C] sollicite la condamnation de la société CA CONSUMER FINANCE à lui rembourser les sommes versées au titre des échéances des deux crédits.
Il verse au débat son relevé de compte de décembre 2021 à décembre 2022 dans lequel des prélèvements au nom de « CA CONSUMER FINANCE » a lieu mensuellement ne permettant pas d’affirmer qu’il s’agit des présents contrats de crédits.
De ce fait, la société CA CONSUMER FINANCE devra restituer les mensualités versées dans le cadre de ces deux contrats de crédit à M. [B] [C].
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1178 du code civil que indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, à charge pour le demandeur de démontrer une faute, imputable au défendeur, lui ayant causé un dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage.
En l’espèce, il est établi que la société SAS BT CONCEPT-ECO a établi un bon de commande irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation, ce qui est de nature à constituer une faute, et que la nullité des contrats lui est imputable.
S’agissant des préjudices allégués, la société SAS BT CONCEPT-ECO étant en liquidation judiciaire, M. [B] [C] a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire nommé, mais cette dernière a été déclarée forclos. De ce fait, M. [B] [C] ne peut demander le rembourser des sommes suite à l’annulation des deux contrats à la société SAS BT CONCEPT-ECO, lui causant un préjudice économique. Néanmoins, en sollicitant la restitution des mensualités des deux crédits annulés, ce préjudice n’est plus caractérisé.
En revanche, M. [B] [C] a subi un préjudice moral en raison de l’annulation des contrats de crédit qui ont pu légitimement lui causer des inquiétudes. Dès lors, il sera accordé à M. [B] [C] une indemnité pour préjudice moral qu’il convient de fixer à la somme de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE, condamnée aux dépens, devra verser à M. [B] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE l’annulation du contrat conclu le 1er juin 2016 et du contrat conclu le 06 février 2018 entre M. [B] [C] et la société SAS BT CONCEPT-ECO ;
PRONONCE en conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 1er juin 2016 et le contrat de crédit affecté conclu le 06 février 2018 entre M. [B] [C] et la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer M. [B] [C] à rembourser l’ensemble des mensualités versées au titre des contrats de crédits en date du 1er juin 2016 et du 06 février 2018 ;
PRIVE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande en restitution du capital prêté ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer M. [B] [C] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer M. [B] [C] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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