Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 24 juin 2025, n° 24/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°241
LM/KP
N° RG 24/01393 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HB4W
[I]
C/
Société [17]
S.P.A. [22]
Société [16]
Société [20]
Société [18]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01393 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HB4W
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 24].
APPELANT :
Monsieur [X] [I] Assisté de son curateur, l’association [28], dont le siège social se situe [Adresse 5].
[Adresse 1]
[Localité 12]
Ayan pour avocat plaidant Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué à l’audience par Me Gallet, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5887 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26])
INTIMEES :
Société [17]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Non comparant
S.P.A. [22]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Non Comparante
Société [16] Représentée par [Localité 23] CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non Comparante
Société [20]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non Comparante
Société [18] Représenté par SYNERGIE AG – [Adresse 9]
[Adresse 25]
[Localité 8].
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 08 juillet 2022 au secrétariat de la [19], Monsieur [X] [I] a demandé le traitement de sa situation d’endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 28 juillet 2022 et le 22 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0.00% et des échéances mensuelles de 133,25 euros.
La commission préconise que les présentes mesures soient subordonnées à :
— la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d’une valeur de 62.000 euros,
— la liquidation de l’épargne pour un montant de 31.000 euros,
— le vente du terrain pour une valeur estimée à 15.000 euros.
Les ressources retenues étaient de 1046 euros, les charges de 836 euros, la capacité de remboursement de 210 euros.
La commission n’a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l’endettement était chiffré à la somme de 58.897,50 euros.
Par courrier envoyé le 11 janvier 2023, le débiteur a contesté ces mesures au motif que :
— il refuse la vente de son bien immobilier, hérité de sa mère,
— il a été victime d’un abus de confiance et une procédure pénale en cours.
A l’audience du 12 février 2024, Monsieur [I], représenté par son conseil, a sollicité un sursis à statuer et subsidiairement la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois.
Par jugement en date du 07 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort a notamment statué ainsi :
— rejette la demande de sursis à statuer ;
— dit que la situation de surendettement de Monsieur [X] [I] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 106 mois à la condition de vente de ses terrains ;
— dit que les échéances mensuelles devront être réglée avant le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;
— laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que :
— Monsieur [I] conteste la validité des créances qui ne lui sont à ce jour vraisemblablement pas réclamées, le dépôt d’un dossier de surendettement n’est pas la voie adaptée, il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
— Les liquidités dont dispose le débiteur, d’un montant de 31.000 euros, ainsi que la vente de ses terrains, d’une valeur de 15.000 euros, peuvent lui permettre de régler une bonne partie de ses dettes sans avoir à vendre sa résidence principale. Sa capacité de remboursement, de 125 euros, lui permettra ensuite de solder ses dettes en 106 mois.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [I] par courrier recommandé distribué le 30 mai 2024.
Par déclaration en date du 12 juin 2024, le débiteur a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 15 avril 2025, Monsieur [I], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions par lesquelles il demande à la cour de :
— dire l’appel de Monsieur [I] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Niort,
Et statuant à nouveau,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’enquête pénale dont l’issue permettra de déterminer l’état du patrimoine de Monsieur [I],
à titre subsidiaire,
— ordonner la suspension de l’exigilibté de l’ensemble des créances autres qu’alimentaires dues par Monsieur [I] telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission pendant 24 mois à compter du jour du jugement à intervenir,
— dire que la suspension de l’exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts et en fixe le taux à 0 %,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites, à l’exception de :
— [21],
— Synergie mandatée par [18].
Mais les créanciers susdits n’avaient préalablement comparu ni n’avaient sollicité de dispense de comparution par application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION :
En l’espèce, Monsieur [I] ne conteste pas le quantum mais la validité des créances inscrites à son passif. Il soutient avoir été victime d’un abus de faiblesse, raison pour laquelle il sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la plainte pénale déposée en 2023. Il affirme que les créances figurant à son passif pourraient alors être remises en cause en cas de condamnation pénale.
La cour constate que Monsieur [I] verse aux débats les justificatifs des contrats de vente et de crédits affectés parmi lesquels figurent les prêts litigieux souscrits auprès des établissements de crédit [27], [18] et [15]. Il ressort de l’état détaillé des dettes, dressé par la commission de surendettement pour les besoins de la présente instance, que ces crédits souscrits entre 2020 et 2021 constituent plus de 90 % de l’endettement de Monsieur [I].
Par ailleurs, la cour relève que Monsieur [I] est placé sous curatelle renforcée depuis le 3 janvier 2023, élément de nature à présumer la réalité de sa fragilité à l’époque de la souscription des actes.
Enfin, il démontre par sa pièce n°1 que sa plainte a été enregistrée au bureau d’ordre le 21 janvier 2023 et qu’elle est dans l’attente d’une décision du parquet.
Il ressort de ces éléments que la suite donnée à la plainte pénale est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige dans la mesure où si les faits délictueux sont reconnus par la juridiction pénale, les contrats de vente et de crédits affectés conclus seront nuls et de nul effet en vertu de l’article 132-13 du code de la consommation.
Ainsi, il apparaît opportun, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la plainte pénale déposée par Monsieur [I].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’une décision sur la plainte pénale déposée par Monsieur [X] [I],
Enjoint aux parties de transmettre à la cour toute décision rendue suite à la plainte pénale déposée par Monsieur [X] [I] ou toute information relative à cette procédure avant le 24 juin 2027 au plus tard ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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