Rejet 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 janv. 2024, n° 2400208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Smaïl, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’atteinte portée aux droits de sa défense par la décision disciplinaire du 2 janvier 2024 prise par la directrice du CNE-UAT du centre pénitentiaire Sud Francilien ;
2°) d’ordonner à l’administration pénitentiaire de ne pas exécuter cette décision disciplinaire.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision disciplinaire en litige prononce son placement en cellule disciplinaire du 11 au 17 janvier 2024 ;
— il se trouve dans un état psychologique très fragile et est astreint à un traitement médicamenteux très lourd, alors que l’administration pénitentiaire a refusé de mettre en place une prise en charge psychologique au motif qu’il est placé à l’UAT ;
— depuis son agression le 26 novembre 2023, il vit dans la crainte de subir de nouvelles violences de la part de certains surveillants pénitentiaires ;
— son placement en quartier disciplinaire pourrait l’inciter à commettre des actes irréversibles, tels que d’attenter à sa vie ;
— ses droits de la défense, protégés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’ont pas été respectés dès lors qu’il avait demandé l’assistance d’un avocat commis d’office pour l’assister dans la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
— la présence d’un conseil lui aurait permis d’exposer des moyens bien fondés afin de solliciter sa relaxe, alors que la bagarre reprochée n’était pas de son initiative, sans que l’extraction vidéo ait été exploitée et qu’il a été empêché de lire sa déclaration ;
— l’administration pénitentiaire aurait dû renvoyer la séance à une date ultérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024 à 12h52, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B ne se trouve pas placé dans une situation d’urgence alors qu’il est déjà affecté au quartier disciplinaire depuis le 2 janvier 2024, en exécution de la sanction prononcée le 18 décembre 2023, de sorte que son régime de détention ne s’en trouve pas modifié ;
— le requérant n’a pas fait mention d’une prétendue agression qu’il aurait subie le 26 novembre dernier de la part des services pénitentiaires, ni au cours de l’audience ayant suivi son placement préventif dans le quartier disciplinaire, ni au cours de l’enquête disciplinaire, alors que les nombreux compte-rendu professionnels font état de son attitude menaçante et de son refus de se conformer aux consignes de la fouille, de sorte que la force strictement nécessaire a été utilisée pour le conduire au quartier disciplinaire ;
— les compte-rendu médicaux produits par la requête ne suffisent pas à mettre en doute la véracité des rapports d’incident, à défaut d’un lien chronologique immédiat ;
— les témoignages se bornent à constater la présence d’ecchymoses sur le visage de M. B, sans témoigner de la réalité des faits à leur origine ;
— la demande de visionnage de la vidéo-surveillance n’a été formulée que le 7 décembre 2023, alors que les images ne sont conservées que 72 heures ;
— le requérant a déjà fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires depuis le début de son incarcération ;
— la prescription d’hydroxyzine traite les manifestations d’anxiété mineures et ne suffit pas à démontrer l’incompatibilité de l’état de santé de M. B avec son placement en cellule disciplinaire ;
— l’impossibilité de donner une suite favorable à la demande de suivi psychologique s’explique par le caractère provisoire de la détention du requérant au sein de l’UAT, alors qu’il a bénéficié d’un suivi médical régulier et a déclaré ne pas être suicidaire ;
— bien que l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit inapplicable à la procédure disciplinaire des détenus, le respect des droits de la défense est consacré par l’article R. 234-17 du code pénitentiaire, qui prévoit bien le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat ;
— l’absence d’avocat lors de la séance du conseil disciplinaire n’est pas de son fait, Me Smaïl ayant été contactée en temps voulu sans pouvoir être présente, et que la séance ne pouvait pas être reportée en raison du transfert proche du détenu co-auteur des faits reprochés à M. B ;
— il a été demandé au bâtonnier de désigner un avocat commis d’office, en vain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 janvier 2024 à 14h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 2o D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue; 3o D’opposer une résistance violente aux injonctions des personnels () ; 10o D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service; 11o D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service () « . Selon l’article R. 57-7-33 du code de procédure pénale, désormais codifié à l’article R. 233-1 du code pénitentiaire : » Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes: 1o L’avertissement; () 8° La mise en cellule disciplinaire « . Enfin, l’article R. 234-16 du code pénitentiaire dispose que, dans l’hypothèse de l’engagement de poursuites disciplinaires, » Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats () ".
3. M. B, écroué depuis le 12 août 2022 et incarcéré au centre pénitentiaire Sud Francilien depuis le 27 juin 2023, se trouve placé au sein de l’unité d’attente et de transfèrement (UAT) dans la perspective de son affectation au centre pénitentiaire de Laon. M. B demande la non-exécution de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle la commission de discipline a décidé de son placement en cellule disciplinaire, aux motifs, d’une part, qu’il craint de subir de nouvelles agressions après avoir été victime de violences de la part des surveillants pénitentiaires le 26 novembre 2023, d’autre part en raison de l’impact d’une telle sanction sur son état psychologique fragile, et enfin, de l’absence de l’assistance par un avocat devant le commission de discipline le 2 janvier 2024, malgré sa demande.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que le 18 décembre 2023, M. B s’est battu avec un co-détenu et qu’à son retour d’hospitalisation le lendemain, le requérant a été trouvé porteur d’un téléphone portable, caché dans un double fond de son sac. En conséquence, M. B a été convoqué devant la commission de discipline le 2 janvier 2024, qui l’a reconnu coupable des faits et a prononcé un avertissement, ainsi que la levée du sursis, prononcé par une précédente décision de la commission de discipline en date du 18 décembre 2024. S’il n’est pas contesté que M. B a sollicité l’assistance d’un avocat devant la commission, l’administration pénitentiaire établit s’être d’abord rapprochée de Me Smaïl, désignée par le requérant, qui s’est déclarée indisponible, puis du bâtonnier de Melun afin d’obtenir la désignation d’un avocat commis d’office, le 29 décembre 2023, sans obtenir de suite à cette demande. Ainsi, alors que la méconnaissance du principe général du droit du respect des droits de la défense ne révèle pas nécessairement une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, l’administration pénitentiaire démontre avoir respecté son obligation de rechercher un avocat en temps utiles, son absence finale ne lui étant dès lors pas imputable.
5. D’autre part, si M. B se prévaut des conséquences de son placement en cellule disciplinaire sur sa santé psychologique, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une précédente décision de la commission de discipline, qui a prononcé le 18 décembre 2023 une sanction de placement en cellule disciplinaire de vingt jours dont dix avec sursis, dont la mise en œuvre a effectivement débuté le 2 janvier 2024. Par conséquent, l’entrée en vigueur de la nouvelle sanction prononcée le 2 janvier, à partir du 11 janvier, constitue la prolongation de ce placement, en conséquence de la levée du sursis initial. De plus, la gravité de l’état psychologique de M. B n’est pas étayée par la simple production d’une ordonnance du 22 décembre 2023 lui prescrivant la prise d’hydroxyzine pendant deux mois, alors en outre qu’il a déclaré lors d’une audience le 26 novembre 2023 ne pas être suicidaire. Ainsi, l’incompatibilité de l’état de santé psychologique du requérant avec son maintien en cellule disciplinaire ne ressort pas des pièces du dossier.
6. Enfin, alors que le requérant a fait l’objet de quatre passages en commission de discipline depuis le 17 avril 2023, notamment pour détention de substances illicites et refus d’obtempérer, il ressort du compte-rendu d’incident établi le 26 novembre 2023 que, après la découverte de substances illicites et d’une carte wifi dans la cellule de M. B, le requérant s’est opposé à la réalisation complète d’une fouille intégrale en refusant de se tourner vers le mur et d’écarter les jambes, dont la réalisation a nécessité l’appel d’un renfort et le recours à la force, et à l’issue de laquelle le requérant a été trouvé porteur d’une substance brunâtre, d’un bracelet connecté, d’une carte SIM et d’un papier porteur d’un code. Dès lors, les témoignages de deux co-détenus selon lesquels M. B aurait porté des traces d’hématomes à son retour de mitard ne suffisent pas à établir l’existence de violences de la part des surveillants, alors qu’ils n’indiquent pas avoir été témoins même indirects des circonstances du déroulement de la fouille, tandis que plusieurs surveillants attestent que le 26 novembre 2023, M. B ne portait pas de traces de blessures et ne s’est plaint d’aucune douleur. Dans de telles conditions, en levant le sursis prononcé lors d’une précédente sanction disciplinaire, et en prolongeant ainsi de dix jours supplémentaires la sanction de cellule disciplinaire prononcée à l’encontre de M. B le 18 décembre 2023, la commission de discipline n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire Sud Francilien.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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