Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;
4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.
Présenter une méthode comme scientifiquement validée, un test comme un instrument de mesure fiable, ou une certification privée comme un diplôme, ce sont des allégations portant sur les qualités substantielles du service et sur les résultats attendus de son utilisation, au sens de l'article L. 121-2, 2°, b, du code de la consommation. Elles sont trompeuses dès lors qu'elles sont fausses ou de nature à induire en erreur, et il appartient à celui qui les formule d'être en mesure de les justifier. […] L. 221-20 du code de la consommation). […]
Lire la suite…La remise systématique et documentée du formulaire de rétractation, ainsi que le respect des obligations d'information précontractuelle de l'article L. 221-5, […] La charge de la preuve pèse sur le professionnel vendeur ou bailleur, conformément à l'article L. 221-7 du code de la consommation. 4. […] Invoquer la clause pénale contre un client ayant valablement exercé son droit de rétractation n'a aucune chance d'aboutir devant les tribunaux, et constitue en outre une tentative d'obstruction à l'exercice d'un droit légal — ce qui peut être qualifié de pratique commerciale agressive au sens de l'article L. 121-6 du code de la consommation. […]
Lire la suite…[…] INDUSTRIE SAS : l'acte d'assignation à bref délai délivré devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 11/06/2021 à 15 h 40, […] Vu la requête et l'ordonnance autorisant à assigner à bref délai, Et par application des articles L.121-1, L.121-2, L.121-3 et L.121-6 du code de la consommation et de l'article 1240 du Code civil, […] dira que AA est un professionnel au sens des dispositions des articles L121-1 et suivants du Code de la consommation. […] le tribunal dira que les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation sont applicables à AA, […] 6. […] AA exerce une activité commerciale qui entre ainsi dans le champ d'application des articles L.121-2 et L.212-3 du Code de la consommation.
[…] JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025 […] Vu les articles L 120-1 et L 121-1 du Code de la Consommation, […] Vu les dispositions des articles L121-1 à L121-5 du Code de la Consommation, […] des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. ». […] et au visa de l'article L.121-5 du Code de la Consommation, la société AMD [Localité 3] ne peut bénéficier des dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et aux pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L.121-7 du Code de la Consommation car elle ne peut être considérée comme un « consommateur » au sens de ce code. […] le 6 12 2021».
[…] Par ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2025, […] Selon l'article L.716-2-1 du code de la propriété intellectuelle, […] L'article L. 121-1 du code de la consommation dispose notamment que “Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. […] à l'égard d'un bien ou d'un service. (…) Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.”. L'article L. 121-2 de ce code énonce notamment que “Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
L'article L121-2 du Code de la consommation vise les pratiques reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, notamment sur la nature du service, ses caractéristiques essentielles, […] les procédés de vente et l'organisation qui les rend possibles. […] Code pénal, art. 111-4, 113-2-1, 121-2, 121-7, 132-71, 223-15-2, […]
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