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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 7 nov. 2024, n° 22/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/00083 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NPGZ
Pôle Civil section 2
Date : 07 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. EXPERTISES [V], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 331 577 965, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Philippe TALLEUX, avocat plaidant au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Madame [G] [R] épouse [C]
née le 21 Janvier 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [C]
né le 24 Décembre 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [M] [C] et Madame [G] [R] épouse [C] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 1], qui a été ravagé par un incendie le 16 avril 2019.
Le 17 avril 2019, Monsieur [M] [C] et Madame [G] [R] épouse [C] ont signé une convention d’évaluation de dommages après sinistre avec la SA EXPERTISES [V] pour un montant de 5% TTC du montant des dommages estimés.
Le 17 janvier 2020 la SA EXPERTISES [V] émettait une facture d’un montant de 24.553,64 euros.
Par courrier recommandé avisé le 15 juillet 2020 de leur conseil, Monsieur [M] [C] et Madame [G] [R] épouse [C] indiquaient leur refus du paiement de la facture résultant de l’absence de travail effectif.
Par courrier recommandé avisé le 17 février 2021, la SA EXPERTISES [V] par l’intermédiaire de son conseil mettait en demeure les propriétaires de leur régler la somme de 24.553,64 euros sous quinze jours avant l’engagement d’une procédure judiciaire.
C’est dans ce contexte et à défaut d’accord entre les parties que la SA EXPERTISES [V] a assigné Monsieur [M] [C] et Madame [G] [R] épouse [C] en condamnation en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier par acte du 30 décembre 2021.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 Septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA EXPERTISES [V], demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [M] [C] et Madame [G] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER Monsieur [M] [C] et Madame [G] [L] payer à la société EXPERTISES [V] la somme de 24.553,64 € majorée des intérêts légaux à compter du 16 février 2021, avec capitalisation des intérêts,
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER Monsieur [M] [C] et Madame [G] [L] à payer à la société EXPERTISES [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de la réticence abusive
A titre subsidiaire,
FIXER les honoraires de la société EXPERTISES [V] à la somme de 24.553,64€,
CONDAMNER Monsieur [M] [C] et Madame [G] [L] à payer à la SA DES EXPERTISES [V] la somme de 24.553,64€, augmentée des intérêts légaux
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [M] [C] et Madame [G] [L] à payer à la société EXPERTISES [V] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions elle expose qu’elle a établi une proposition d’indemnisation contradictoirement avec l’expert de la compagnie d’assurance, que la proposition a été acceptée le 7 janvier 2020, et sollicite le montant de ses honoraires conformément à la convention.
Elle indique que l’altération du consentement des propriétaires n’est pas démontrée.
Elle estime qu’ils font preuve d’une résistance abusive en ne procédant pas au règlement de la facture.
Au visa des articles 1165 et 1787 du code civil, elle sollicite la fixation des honoraires à la somme de 24.553,64 euros.
*
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [C] et Madame [G] [R] épouse [C] demandent au tribunal de :
ORDONNER la nullité du contrat signé le 17 avril 2019 ;
Subsidiairement,
CONDAMNER la SA EXPERTISES [V] à payer indivisément aux époux [C] la somme de 24 553.64 € en réparation de leur préjudice.
Subsidiairement encore,
RÉDUIRE les honoraires à néant en l’absence de diligences utiles accomplies.
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société EXPERTISES [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société EXPERTISES [V] succombant à payer à la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions et pour l’essentiel, ils font valoir au visa des dispositions des articles L 121.1, L 121.2 et suivants du code de la consommation que le contrat doit être annulé car il ne porte pas mention des articles du code de la consommation en vigueur à la date de signature du contrat, comporte des rappels à des articles abrogés. Ils soulignent qu’il ne fait pas mention du médiateur.
Ils expliquent que le contrat doit également être annulé au motif que leur consentement n’était pas libre et éclairé le lendemain de l’incendie, que le commercial de la société leur a fait signer une renonciation au droit de rétractation, en contournement de l’article L221-18 du code de la consommation.
Ils soulignent, au visa de l’article 1304-2 du code civil, que la clause de rémunération constitue une clause potestative en ce qu’elle dépend de l’évaluation de la société.
Ils estiment aux visas des articles L121-2 à L121-7 du code de la consommation que la société a usé de pratiques déloyales, en se présentant le même jour que les pompiers.
Au visa de l’article 1184 du code civil, ils indiquent que la société a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’aucun service n’a été rendu, qu’aucune estimation n’a été transmise avant celle de l’assurance, que la société n’a jamais répondu à leurs demandes et n’a pas communiqué les diligences prévues au contrat.
Ils soulignent que les honoraires sont calculés notamment sur des préjudices immatériels exclus de l’évaluation par le contrat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 aout 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 5 septembre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré au 7 novembre 2024.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’examen de la demande en paiement nécessite au préalable de statuer sur la demande reconventionnelle de nullité du contrat, et sur l’inexécution contractuelle.
Sur l’application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement
Il n’est pas contestable que le contrat a été conclu à l’occasion d’un démarchage à domicile dès lors qu’il résulte des termes de la convention que le prestataire, la SA EXPERTISES [V], a son siège à [Localité 4] (92) et que le contrat a été conclu à [Localité 3] (34) où résidaient Monsieur [M] [C] et Madame [G] [R] épouse [C]
Sur la nullité du contrat de prestation
Conformément à l’article L221-5 du code de la consommation, en vigueur à la date de conclusion du contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Conformément à l’article L121-1 du code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.
L’article 1304-2 du code civil dispose qu’est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.
En l’espèce,
La convention d’évaluation et la demande d’intervention avant expiration du délai de rétractation ont été signés en date du 17 avril 2019.
A cette date, les articles L221-1, L221-3, L221-25, L221-18 du code de la consommation mentionnés à la convention, aux conditions générales de vente et à la demande d’intervention étaient applicables.
Il apparait de l’article 14 des conditions générales de vente produites par les défendeurs que le recours au médiateur est mentionné ainsi que ses coordonnées.
La convention contient au recto de sa première page le formulaire de rétractation.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
S’agissant de la demande d’intervention avant expiration du délai de rétractation, il apparait qu’elle mentionne que le droit de rétractation reste possible selon les modalités de l’article L221-18 du code de la consommation, reproduit sous l’encart comportant les signatures.
Par ailleurs, il n’est pas justifié d’une intervention de la société avant expiration du délai de rétractation, les défendeurs soulignant l’inaction du prestataire.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité pour non-respect des dispositions concernant le délai de rétractation.
Si la signature de la convention le lendemain du sinistre, peut s’analyser comme une pratique commerciale inadaptée, les défendeurs ne justifient d’aucun autre élément de contexte, ni d’un état spécifique de vulnérabilité, étant constaté qu’ils disposaient d’une faculté de rétractation de 14 jours.
Ainsi, le caractère trompeur ou agressif de la convention n’est pas démontré, de sorte que la convention n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur la nullité pour potestativité, il ressort du contrat et des conditions générales produits que les honoraires seront fixés à 5 % TTC du montant des dommages estimés toutes taxes comprises, consécutifs au sinistre, évalués de manière contradictoire avec les experts d’assurance mandatés par la ou les compagnies d’assurance. Il est mentionné que les honoraires ne peuvent être inférieurs à 3314,40 euros TTC.
Il apparait donc des clauses de la convention et des clauses générales que les honoraires de la société prestataire dépendent du montant des dommages, montant qui résulte d’un accord entre les experts des assurances.
Il n’est donc pas démontré que le prestataire fixe ses honoraires de manière unilatérale, de sorte que la demande de nullité de la convention pour potestativité sera rejetée.
En conséquence, il n’y a pas lieu à prononcer l’annulation de la convention signée avec la SA EXPERTISES [V] par Monsieur [M] [C] et Madame [G] [R] épouse [C]
Sur l’inexécution contractuelle
Conformément à l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce,
Il est uniquement justifié par la SA EXPERTISES [V], d’un décompte portant son logo et dénommé « Proposition d’indemnisation de la compagnie d’assurance »
Si les défendeurs indiquent qu’il s’agit d’une reprise d’une proposition de POLYEXPERT à la demande de son assurance PACIFICA, ils n’en justifient pas.
Ainsi, il convient de considérer que ce document correspond au livrable de la prestation mentionnée à l’article 5 et décrit comme « un chiffrage des dommages estimés sous forme d’un rapport ou d’un état de synthèse », de sorte que le refus de paiement sera rejeté.
Sur la détermination du montant des honoraires
Conformément à l’article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce,
il apparait que le seul document produit par le prestataire ne comporte pas de date de réalisation, mais une seule date identique à celle portée à la lettre d’acceptation sur indemnité de la compagnie d’assurance PACIFICA.
Aucun document n’est produit pour justifier que l’évaluation sur la base de laquelle sont calculés les honoraires a été réalisée contradictoirement avec l’assureur, conformément à l’article 7 des conditions générales de vente.
Il n’est par ailleurs justifé d’aucun document détaillant les prestations réalisées, les participations aux réunions d’experts.
En conséquence, il y a lieu de limiter le montant dû à la somme de 3314,40 euros tel que stipulé au paragraphe « HONORAIRES et FRAIS » de la convention signée entre les parties.
Monsieur [M] [C] et Madame [G] [R] épouse [C] seront donc condamnés à payer à la SA EXPERTISES [V] la somme de 3314,40 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts,
En application de l’article 1343-2 du code civil, elle est de droit si elle est sollicitée et ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
En l’espèce, les conditions pour écarter la capitalisation des intérêts ne sont pas réunies. Elle sera ordonnée avec application de l’article 1343-1 du code civil, tout paiement partiel s’imputant d’abord sur les intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il n’est nullement établi que la résistance au paiement est abusive, au regard de la limitation des honoraires. La demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
La demande en nullité du contrat a été rejetée précédemment
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Il n’a pas été établi de faute de la part de la société prestataire, de sorte qu’il ne peut être constaté de préjudice, fondant l’allocation de dommages et intérêts aux défendeurs.
La demande en réduction des honoraires a été partiellement accueillie, dans le cadre de la détermination du montant à régler.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, étant donné que Monsieur [M] [C] et Madame [G] [R] épouse [C] ne succombent que très partiellement, la SA EXPERTISES [V] gardera la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes de la SA EXPERTISES [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le rejet des demandes de Monsieur [M] [C] et Madame [G] [R] épouse [C] sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et est de droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] et Madame [G] [R] épouse [C] à payer à la SA EXPERTISES [V] la somme de 3314,40 euros (TROIS MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS ET QUARANTE CENTS) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
PRONONCE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an
DIT que tout paiement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts par application de l’article 1343-1 du code civil ;
DEBOUTE la SA EXPERTISES [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
DEBOUTE Monsieur [M] [C] et Madame [G] [R] épouse [C] de leurs demandes en prononcé de la nullité du contrat
DEBOUTE Monsieur [M] [C] et Madame [G] [R] épouse [C] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA EXPERTISES [V] ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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