Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 17 janv. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOJH
N° de minute : 38/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [J] [W]
né le 28 Août 1997 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 02 septembre 2022 par la quatorzième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. [J] [W] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire, décision confirmée par un arrêt de la neuxième chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris en date du 05 avril 2023 ;
VU l’arrêté pris le 19 octobre 2023 par LE PREFET DU DOUBS faisant obligation à M. [J] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 décembre 2024 par LE PREFET DU DOUBS à l’encontre de M. [J] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h00 ;
VU l’ordonnance rendue le 22 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [J] [W] pour une durée de 26 jours à compter du 20 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 23 décembre 2024 ;
VU la requête de LE PREFET DU DOUBS datée du 15 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [J] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 16 Janvier 2025 à 10h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [W] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 15 janvier 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Janvier 2025 à 09h11 ;
VU les avis d’audience délivrés le 17 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à la SELARL CE NTAURE AVOCATS, à [V] [S], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [J] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [V] [S], interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU DOUBS, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [J] [W] formé par écrit motivé le 17 janvier 2025 à 9 h 11 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 16 janvier 2025 à 10 h 32 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
[J] [W] fait valoir deux moyens au soutien de son appel :
la recevabilité de nouveaux moyens
l’irrégularité de la requête
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [U] [D] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Doubs régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [W] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [J] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 16 Janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [J] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Janvier 2025 à 15h04, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [J] [W]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU DOUBS
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Janvier 2025 à 15h04
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l’intéressé
M. [J] [W]
par visioconférence
l’interprète
[S] [V]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [J] [W]
— à Maître Eulalie LEPINAY
— à M. LE PREFET DU DOUBS
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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