Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 mars 2022, n° 20/04860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04860 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS MTB c/ E.U.R.L. LE GALLO &ASSOCIES |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 119
N° RG 20/04860
N°Portalis DBVL-V-B7E-Q7MD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Novembre 2021
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 10 Février 2022 prorogée au 24 Février 2022 puis au 10 Mars 2022
****
APPELANTE :
Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
E.U.R.L. LE GALLO &ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GUINAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
La société Maisons MTB a conclu les quatre contrats de construction de maison individuelle suivants :
-le 22 septembre 2016 avec M. et Mme X,
-le 10 mars 2017 avec Mme Y,
-le 18 octobre 2017 avec Mme Z,
-le 28 novembre 2017 avec M. et Mme A.
Le constructeur a confié à la société Le Gallo & Associés, assurée auprès de la société Axa France Iard, le lot couverture-étanchéité pour les quatre chantiers.
Par courrier recommandé en date du 3 août 2018, la société MTB a mis en demeure la société Le Gallo&Associés d’effectuer des travaux de reprise, en l’absence de respect des normes en vigueur et de la commande des maîtres de l’ouvrage, sur les chantiers de M. et Mme A et de Mme Y.
En l’absence d’intervention de la société Gallo&Associés, la société Maisons MTB a fait constater les désordres par procès-verbal d’huissier du 26 septembre 2018 sur les quatre chantiers en cours puis fait réaliser des expertises amiables. Elle a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Vannes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande le 9 novembre 2018.
L’expert, M. H B, a déposé son rapport le 20 mars 2019.
Par actes d’huissier des 7 et 9 mai 2019, la société Maisons MTB a fait assigner les sociétés Le Gallo
& Associés et Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Vannes aux fins d’indemnisation.
Par un jugement en date du 25 septembre 2020, le tribunal de commerce de Vannes a :
- constaté la non-comparution de la société Axa France Iard ;
- décerné acte à la société Maisons MTB de son désistement d’instance et d’action à l’égard de cette dernière ;
- débouté la société Maisons MTB de toutes ses demandes, fins et conclusions formées contre la société Le Gallo & Associés ;
- condamné la société Maisons MTB à payer à la société Le Gallo & Associés la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à la charge de la société Axa France Iard les frais irrépétibles exposés par elle ;
- condamné la société Maisons MTB aux entiers dépens de l’instance.
La société Maisons MTB a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 octobre 2020.
L’instruction a été clôturée le 2 novembre 2021.
En cours de délibéré, la cour a invité, au visa de l’article 13 du code de procédure civile, la société Maisons MTB à lui donner toutes explications sur l’existence de son préjudice et donné un délai à la société Le Gallo&Associés pour répondre aux observations de l’appelante.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2021, au visa de l’article 1231-1 du code civil, la société Maisons MTB demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
- débouté la société Maisons MTB de ses demandes de reconnaissance de l’engagement de la responsabilité civile contractuelle de la société Le Gallo & Associés à raison de ses fautes commises sur les chantiers et de condamnation de la société Le Gallo & Associés à lui payer les sommes de 65 201,38 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres constatés sur les chantiers réalisés et de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Maisons MTB à payer à la société Le Gallo & Associés la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Le Gallo & Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que la société Le Gallo & Associés a commis des fautes qui engagent sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de la société Maisons MTB ;
- condamner en conséquence à titre principal la société Le Gallo & Associés à payer à la société Maisons MTB la somme de 65 201,38 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres constatés sur les chantiers réalisés ;
- subsidiairement, condamner la société Le Gallo & Associés à payer à la société Maisons MTB la somme de 60 000 euros TTC de dommages-intérêts en réparation des désordres constatés sur les chantiers réalisés ;
- condamner en toutes hypothèses la société Le Gallo & Associés à verser à la société Maisons MTB une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens, dont ceux de référé et d’expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2021, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, la société Le Gallo & Associés demande à la cour de :
- débouter la société Maisons MTB de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Maisons MTB à verser à la société Le Gall & Associés la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux de référé et d’expertise.
MOTIFS
Le tribunal de commerce a débouté la société Maisons MTB de toutes ses demandes au motif que n’ayant pas assuré sa maîtrise d''uvre dans les règles de l’art, sa responsabilité était engagée.
La société Maisons MTB conteste cette décision faisant valoir que l’expert a imputé l’entière responsabilité des désordres à la société Le Gallo&Associés. Elle recherche ainsi la responsabilité contractuelle de son sous-traitant.
L’intimée dénie toute responsabilité dans la survenance des désordres.
La société Le Gallo&Associés, sous-traitante de la société Maisons MTB, était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre, qui emporte présomption de faute et de causalité pour les dommages qui ont trouvé leur origine dans la prestation à effectuer.
Par ailleurs, les ordres de service de la société Maisons MTB à la société Le Gallo& Associés pour les quatre chantiers sur lesquels le sous-traitant est intervenu lui imposent de respecter le DTU 40.11.
Le couvreur ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère et notamment la faute du donneur d’ordre.
Elle peut également contester l’imputabilité des désordres à ses travaux.
C’est à l’aulne des principes rappelés qu’il convient d’examiner les responsabilités du constructeur et de son sous-traitant pour chaque chantier.
1. Sur l’immeuble de M. A à Questembert
1.1 Les désordres et les responsabilités
Il résulte de l’expertise quatre types de désordres.
1.1.1 les désordres alliant une non-conformité au DTU et une mauvaise exécution des travaux par la société Le Gallo&Associés :
L’expert a constaté que :
-la fixation intermédiaire au droit du recouvrement longitudinal des nervures est absente,
-la bande de rive sur pignon ouest ne recouvre pas la première nervure du panneau,
- le joint mousse préfabriqué (contre closoir) entre le panneau et la tôle de faîtage est manquant,
- un closoir cranté métallique en protection de la mousse en égout de la couverture est manquant,
- le manchon du conduit de fumée n’est pas adapté au diamètre du conduit,
- les manchons sont vrillés et sans collier de serrage et leur diamètre n’est pas adapté à celui du tuyau PVC.
La société Le Gallo&Associés soutient de manière générale pour l’ensemble des désordres qu’ils ont pour cause la mauvaise coordination des travaux par l’appelante, son défaut d’assistance des maîtres de l’ouvrage dans ses relations avec les entreprises, l’absence de plans d’exécution et des cahiers des charges trop succincts.
Les non-conformités au DTU et les travaux mal exécutés ont pour siège les travaux de la société Le Gallo&Associés. Ces désordres relèvent exclusivement de leur exécution. L’intimé ne démontre aucune faute du constructeur en lien avec ces dommages, les manquements du constructeur qu’elle allègue n’ayant aucun lien de causalité avec les désordres constatés par l’expert. La responsabilité contractuelle du couvreur est engagée pour ces désordres.
1.1.2 la pente de la couverture
L’expert a mesuré à deux endroits la pente de la couverture à 3 et 5° pour un minimum exigé par la réglementation à 4° lorsque des compléments de l’étanchéité transversale sont mis en 'uvre. Il en déduit que la pente de la couverture est localement insuffisante.
M. B impute ce désordre à une mauvaise mise en 'uvre du charpentier, à l’absence de réception du support par l’entreprise Gallo&Associés et à des travaux mal exécutés et à l’absence de contrôle du constructeur.
La société Gallo&Associés argue que sa responsabilité ne peut être engagée du fait qu’elle n’a pas réceptionné la charpente et qu’il incombait à l’entreprise de charpente de mesurer la pente de la couverture.
Le sous-traitant ne peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son donneur d’ordre en invoquant la faute d’un autre entrepreneur. Par ailleurs, il incombait à la société Gallo&Associés d’appeler le charpentier en garantie si elle estimait que sa responsabilité était engagée.
La société Gallo&Associés est une spécialiste de la couverture alors que la société Maisons MTB n’est qu’un entrepreneur général. Elle est ainsi détentrice d’une obligation de conseil à l’égard du constructeur. Comme l’a exactement souligné l’expert, il lui incombait de ne pas accepter le support du charpentier s’il n’était pas satisfaisant.
La société Maisons MTB aurait cependant dû contrôler le travail du charpentier avant de faire intervenir la société Le Gallo&Associés. Elle a ainsi commis une faute de vérification et de coordination des travaux qui exonère partiellement le couvreur.
1.1.3 le raccordement transversal des rampants
L’expert indique que ce raccordement n’est pas conforme au DTU :
- par manque de joint de complément d’étanchéité et de joint mousse entre les panneaux et la panne support,
- par des fixations sur la panne voisine en dehors du joint,
- par la mise en place de la panne support en sous-'uvre après la mise en place de la couverture, qui présente de nombreuses malfaçons dans les fixations et le calage.
L’expert impute ces désordres à une mauvaise mise en 'uvre par la société Le Gallo&Associés. Il observe qu’il n’existe pas de plan d’exécution de la charpente, mais que le couvreur aurait dû soit procéder au calepinage et à l’approvisionnement des panneaux en fonction de la position des pannes, soit demander au constructeur la pose d’une panne complémentaire avant l’installation des panneaux.
Il n’est pas contestable que le constructeur aurait dû transmettre un plan d’exécution au couvreur et est fautif à ce titre. Les plans produits par l’appelante ne sont que des plans projets et non des d’exécution, contrairement à ce qu’elle soutient. Toutefois la société Gallo&Associés aurait dû pallier cette absence en demandant des informations supplémentaires au constructeur ou en sollicitant le rajout d’une panne à moins de procéder elle-même au calepinage. Par ailleurs, les travaux sont mal exécutés et ne sont pas conformes au DTU. La responsabilité contractuelle de la société Gallo&Associés est engagée, une exonération partielle de celle-ci étant retenue.
1.1.4 la couleur des panneaux sandwichs
Il résulte de l’expertise que les panneaux sandwichs sont de couleur gris anthracite alors que le CCTP prévoyait une couleur 'laqué noire'.
La société Le Gallo&Associés fait valoir que le CCTP ne mentionnait que le type de panneaux et non sa couleur.
L’intimée ne produit pas le CCTP, empêchant la cour de vérifier les informations mentionnées et la mention contraire par l’expert. Toutefois l’ordre des service fait mention de panneaux « laqués noirs ».
Cette question est toutefois secondaire alors que la couverture doit être remplacée compte tenu des nombreuses malfaçons qui l’affectent.
La responsabilité contractuelle du sous-traitant qui ne justifie pas d’une cause exonératoire est engagée.
1.1.5 La part de responsabilité du sous-traitant
L’expert a préconisé la dépose de la couverture existante et la repose d’une couverture neuve observant que les désordres relevant des non-conformités peuvent engendrer des infiltrations et que la solidité des pannes complémentaires mises en 'uvre par la société Le Gallo&Associés au droit du joint transversal n’est pas pérenne.
La nécessité de remplacer la couverture en panneaux sandwich est la conséquence de l’exécution des non-conformités au DTU qui l’affectent et de la mauvaise exécution des travaux par la société Gallo&Associés. Ainsi que l’a exactement précisé l’expert (p25) et contrairement à ce que soutient l’intimé, la non-conformité concernant la pente de la couverture est ponctuelle est n’est pas prépondérante dans la décision de reprise complète de la couverture.
Les fautes du constructeur n’ont eu qu’une incidence résiduelle dans la survenance des désordres. La part de responsabilité de la société le Gallo&Associés sera fixée à 80% pour ce chantier.
1.2 L’indemnisation
Il a été vu que M. B a préconisé la reprise complète de l’ouvrage ave la dépose de la couverture existante et la repose d’une couverture neuve en ce compris ses accessoires.
Les travaux de reprise du chantier de M. et Mme A ont été estimés par l’expert à la somme de 13 755,12 euros TTC. Toutefois, cette somme correspondant au préjudice matériel des maîtres de l’ouvrage, propriétaire de l’immeuble.
La société Maisons MTB a justifié par deux factures du 11 janvier 2019 et du 1er février 2019 avoir procédé aux remplacements de la couverture pour la somme totale de 11 943 euros TTC justifiant ainsi de son préjudice matériel.
La société Le Gallo&Associés sera condamnée à payer la somme de 9 554,40 euros TTC à la société Maisons MTB (80% de 11 943) par voie d’infirmation.
2. L’immeuble de Mme Z à C
2.1 Les désordres et les responsabilités
2.1.1 La couverture en zinc à joints debouts
M. B a imputé à une non-conformité de l’ouvrage au DTU et à une mauvaise exécution de l’entreprise Le Gallo les désordres suivants :
-le joint de la partie cintrée de la couverture zinc debout n’est pas correctement confectionné, le sertissage est incomplet.
-les fixations du voligeage sont mal exécutées avec la présence de nombreux clous et le risque de percement de la feuille de zinc,
-la bande de rive en couverture n’est pas correctement exécutée. Le sertissage est mal réalisé et dans la partie cintrée de la couverture les portions de bandes sont trop longues.
- le conduit de fumée n’est pas correctement fixé et n’est pas positionné conformément aux plans projet.
L’expert conclut que la mauvaise mise en 'uvre du raccordement à double agrafure entre la partie cintrée et la partie plane de la couverture en zinc par la société Gallo&Associés peut engendrer des problèmes d’infiltration à terme. Les autres désordres ne sont que de nature esthétique.
Les non-conformités au DTU relevées par l’expert et la mauvaise exécution du raccordement sont caractérisées et imputables à la société Le Gallo&Associés qui a effectué ces travaux. Cette dernière ne démontre aucune faute du constructeur de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
2.1.2 L’étanchéité sur support béton
L’expert a constaté que :
-la membrane d’étanchéité n’est pas conforme aux préconisations de l’ordre de service qui prévoyait un complexe bicouche élastomère,
-la pente nulle n’est pas conforme à l’avis technique du produit qui impose une pente minimum de 1% du support pour les terrasses en béton,
- la mise en 'uvre de la membrane est mal exécutée (nombreux plis, absence de fixation périmétrique en pieds d’acrotère, rustine de réparation sur naissance des évacuations d’eaux pluviales, le trop plein est positionné trop haut),
-les joints d’étanchéité des couvertines sont réalisés grossièrement et nécessitent une finition plus méticuleuse,
L’expert conclut que ces désordres peuvent entraîner des conséquences sur la solidité et la pérennité de l’ouvrage. Il estime que la responsabilité de la société Le Gallo&Associés est entière.
La membrane posée n’est pas conforme au contrat et les désordres sont caractérisés par la mise en 'uvre défaillante de celle-ci.
Ces désordres sont imputables à la société Le Gallo&Associés qui a réalisé les travaux d’étanchéité. Cette dernière ne démontre aucune faute du constructeur de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
2.1.3 l’étanchéité sur support bac acier
L’expert a constaté :
- de nombreux défauts dans la mise en 'uvre de la membrane (angles mal réalisés, absence de fixation périmétrique en pieds d’acrotère, une seule naissance d’évacuation des eaux pluviales sans trop plein, l’isolant posé n’est pas conforme à l’avis technique et aux préconisations du fabricant, la pente est de 1,3% au lieu d’une pente minimum de 3% selon l’avis technique et le DTU 43.3)
-l’absence de costières métalliques en périphérie de l’ouvrage de sorte que les relevés sont appliqués directement sur la maçonnerie et se décollent alors qu’ils devraient être posés sur un support solidaire conformément aux directives du DTU.
- un décollement généralisé de la membrane.
À l’instar du désordre précédent, l’expert note que ces désordres peuvent avoir des conséquences sur la solidité et la pérennité de l’ouvrage et retient l’entière responsabilité de la société Le
La membrane mise en 'uvre par la société Le Gallo&Associés est décollée et le DTU n’a pas été respecté. Les désordres sont caractérisés. La société MTB aurait dû faire réceptionner le support du charpentier, ce qui aurait permis d’anticiper l’insuffisance de pente. La responsabilité contractuelle de la société Gallo&Associés sera partiellement exonérée à ce titre.
2.1.4 la part de responsabilité de la société Le Gallo&Associés
La faute du constructeur qui a été précédemment examinée exonère partiellement la responsabilité du couvreur. La part de responsabilité de la société Gallo&Associés sera ainsi fixée à 85%.
2.2 Sur l’indemnisation
L’expert a préconisé la reprise complète de la couverture zinc à joints debouts, de l’étanchéité sur support béton et sur le bac acier. Il a estimé au regard des devis transmis son coût à la somme de 23 385,14 euros TTC.
La société Maisons MTB fait valoir qu’elle a elle-même réalisé l’essentiel des travaux à l’exception de certaines prestations sous-traitées à la société K J pour un coût de 1 209 euros TTC.
Pour le chantier de Mme Z, la société Maisons MTB ne justifie pas d’un préjudice supérieur à la somme de 1 209 euros TTC.
La société Gallo&Associés sera condamnée à payer à la société maison MTB 85% de cette somme, soit 1027,65 euros TTC par voie d’infirmation.
3. Le chantier de Mme Y à D
3.1 Sur les désordres et les responsabilités
3.1.1 La couverture en ardoise fibrociment
3.1.1.1 L’expert indique que l’écran sous couverture de type Delat-Fol DBF posé n’est pas conforme au DTU. Il précise qu’il aurait dû être installé un écran HPV.
3.1.1.2 L’expert a constaté un éclat de bois sur le Velux. Il ajoute qu’il ne peut être réparé et doit être remplacé.
Les désordres sont caractérisés et sont imputables aux travaux de la société Gallo&Associés. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
3.1.2 l’étanchéité sur support bac acier
L’expert a constaté :
- que la mise en 'uvre du support des pannes en bois du garage ne correspond pas au calepinage des bacs et n’est pas conforme aux règles de l’art. Il précise qu’il aurait dû être réalisé des chevêtres à chaque raccordement afin d’obtenir un support acceptable,
- que le produit mis en 'uvre n’est pas conforme au cahier des charges,
- de nombreux défauts de mis en 'uvre de la membrane (angles mal réalisés avec défauts de collage, absence de fixation périmétrique en pieds d’acrotère, manque de joint à la pompe sur la bande solin, la qualité de l’isolant n’est pas conforme à l’avis technique),
- l’absence de costières métallique en périphérie de l’ouvrage de sorte que les relevés sont posés directement sur la maçonnerie. Il précise que cette disposition reconnue par la société Le Gallo lors de l’accedit du 27 février 2019 n’est pas conforme au DTU 43.3,
- que les joints d’étanchéité des couvertines ont été réalisés grossièrement et nécessitent une finition plus méticuleuse et qu’il manque une bande porte-solin en bout sur le mur maçonné.
M. B précise que si les indications du cahier des charges définies par le constructeur sont insuffisantes, la membrane mise en 'uvre par la société Le Gallo&Associés présente des non-conformités importantes à la réglementation et à l’avis technique du matériau. Il ajoute que la responsabilité du couvreur est entière en ce qui concerne la pose de l’étanchéité. Il observe qu’il appartenait à la société Gallo de refuser le support réalisé par le charpentier du fait de l’insuffisance de pente du support de la charpente en bois.
Les désordres sont imputables au couvreur qui a réalisé le support bac en acier. Sa responsabilité est cependant très partiellement exonérée par la faute du constructeur au regard de l’imprécision du cahier des charges qui ne définissait pas clairement le type de membrane à prévoir en mentionnant une étanchéité de type bitume-élastomère et de son absence de contrôle du travail du charpentier dont le support ne pouvait être réceptionné.
3.1.3 La part de responsabilité de la société Le Gallo&Associés
Au regard des fautes du constructeur qui ont participé à la survenance des désordres , la responsabilité du couvreur sera fixée à 85%.
3.2 Sur l’indemnisation
L’expert a préconisé la reprise complète de la couverture en ardoises pour un coût de 7 449, 12 euros TTC, la reprise complète, y compris accessoires et couvertines, avec dépose de l’existant et repose d’une étanchéité de type membrane sur le support bac acier et la modification de la charpente bois afin de respecter les hauteurs de relevés minimums pour un coût de 8 604 euros TTC, soit un montant total de 16 053,12 euros TTC.
La société Maisons MTB indique avoir confié l’ensemble des travaux de reprise à la société I J et produit deux factures des 2 avril 2019 et 25 juillet 2019 pour un montant total de 16 121,14 euros TTC.
La société Gallo&Associés sera condamnée à payer à la société maison MTB 85% de cette somme, soit 13 702,97 euros TTC par voie d’infirmation.
4. Sur l’immeuble de M. X à E
4.1 Sur les désordres et les responsabilités
4.1.1 la couverture en ardoises naturelles
L’expert a constaté un mauvais alignement des ardoises sur les quatre arêtiers en ardoises biaises, certaines d’entre elles étant également mal fixées.
Il a également observé que certaines ardoises de doublis n’étaient pas fixées aux égouts ainsi que des défauts d’alignement et d’écartement des ardoises courantes.
L’expert précise que ces désordres qui résultent du non-respect de la règlementation et des règles de l’art peuvent entraîner des infiltrations notamment aux droits des arêtiers.
Les désordres relèvent des travaux de la société Le Gallo&Associés laquelle ne démontre pas de faute du constructeur l’exonérant de sa responsabilité. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
4.1.2 Habillage et couverture des lucarnes
L’expert a constaté :
-un espacement et un alignement des jouées de lucarne réalisés sans soins,
-une rangée haute des jouées latérales posée à l’envers,
-l’absence de bande porte solin sur le jambage de l’enduit,
-l’absence de ressaut non conforme au DTU de la noue en zinc, non conforme au DTU en raison de l’absence de pente suffisante,
-des bandes de rives frontales et latérales réalisées sans soins.
M. B précise que ces désordres peuvent entraîner des infiltrations en couverture, notamment au droit des noues en zinc et de l’habillage des lucarnes.
La responsabilité contractuelle de la société Le Gallo&Associés est entière. Elle ne démontre aucune responsabilité de la société Maisons MTB.
4.1.3 l’étanchéité sur support bac acier
Il résulte de l’expertise :
-l’absence de costières métalliques
-la non-conformité de la naissance de l’évacuation des eaux pluviales qui aurait dû être de forme rectangulaire et située en dessous de la ligne de noue afin d’éviter les rétentions.
Les travaux réalisés par la société Gallo&Associés ne sont pas conformes au DTU. Ces désordres sont imputables au couvreur qui a réalisé ces travaux. Aucune cause exonératoire n’est prouvée par l’intimée. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
4.1.4 Etanchéité sur support béton avec dalle sur plots
L’expert a constaté que :
- les relevés sur acrotères sont constitués d’une couche de finition avec une feuille d’aluminium gaufrée alors qu’elle aurait dû faire l’objet d’une protection aux chocs réalisée soit par un enduit grillagé, soit par un bardage rapporté,
- les dalles sur plots sont mal alignées au droit du couloir d’accès à la terrasse.
La société Le Gallo&Associés est contractuellement responsable des non-conformités et des dommages découlant de la mauvaise exécution des travaux qu’elle a réalisés. Toutefois la société Maisons MTB a commis une faute en ne décrivant pas au CCTP les relevés sur acrotères de sorte que le couvreur est très partiellement exonéré de sa responsabilité.
4.1.5 les accessoires de collecte des eaux pluviales
L’expert a constaté que :
-les boites à eaux ne sont pas correctement appliquées et fixées sur les façades,
- les fixations par chevilles des colliers de maintien des descentes d’eaux pluviales ne sont pas pérennes, elle présente des jeux et défauts de rigidité importants.
-les dalles sur plots n’ont pas été découpées pour laisser passer la canalisation,
-les gouttières sur les terrasses accessibles sont déformées.
L’expert relève que les désordres affectant les boites à eaux et les descentes d’évacuation des eaux pluviales peuvent avoir des conséquences sur la solidité et la pérennité de ces accessoires.
La responsabilité contractuelle de la société Le Gallo&Associés est entière en l’absence de preuve de causes exonératoire de sa responsabilité.
4.1.6 Sur la part de responsabilité de la société Le Gallo&Associés
Les fautes du constructeur justifient de fixer la part de responsabilité de la société Le Gallo&Associés à 85% par voie d’infirmation.
4.2 Sur l’indemnisation
L’expert a préconisé :
-la dépose puis repose des arêtiers, la vérification de l’ensemble de la couverture avec reprises ponctuelles, la reprise de la noue d’évacuation des eaux de la lucarne avec ressaut, des bandes de rives latérales et frontales et de l’habillage latéral des lucarnes en ardoises pour un coût de 4 308 euros TTC,
- la réfection des relevés d’étanchéité et des naissances d’évacuation avec mise en 'uvre de cosnières métalliques y compris les couvertines pour un montant de 6 000 euros TTC,
- la protection du relevé par enduit ciment grillagé avec dépose et repose des dalles sur plots en périphérie pour un coût de 1 200 euros TTC,
- la reprise de l’ensemble des fixations des boites à eaux et des descentes d’évacuation des eaux pluviales et la taille des dalles sur plots et le rallongement des descentes d’évacuation des eaux pluviales sur la terrasse pour un prix de 500 euros.
Le montant total des travaux de reprise estimé par l’expert est de 12 008 euros TTC.
La société Maisons MTB précise avoir elle-même réalisé l’ensemble des travaux à l’exception de certaines prestations facturées 3 802,51 euros TTC par la société J K le 2 avril 2019 et le 25 juillet 2019.
La société Gallo&Associés sera condamnée à payer à la société maison MTB 85% de cette somme, soit 3 232.13 euros TTC.
5. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par les premiers juges au titre des frais irrépétibles et dépens sont infirmées.
La société Le Gallo&Associés qui succombe sera condamnée à payer à la société MTB la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référés et d’expertise et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
CONDAMNE la société Le Gallo&Associés à payer à la société Maisons MTB les sommes suivantes :
- 9 554,40 euros TTC au titre du chantier de M. et Mme A,
- 1 027,65 euros TTC au titre du chantier de Mme Z,
- 13 702,97 euros TTC au titre du chantier de Mme Y,
- 3 232.13 euros TTC au titre du chantier M. et Mme X,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Le Gallo&Associés à payer à la société Maisons MTB la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Le Gallo&Associés aux dépens de première instance en ce compris les frais de référés et de l’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
1. L M N O
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