Confirmation 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 9 juin 2016, n° 14/06359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/06359 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 11 septembre 2014, N° 13/09714 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE CIC NORD OUEST c/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, SA CREDIT DU NORD |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/06/2016
***
N° de MINUTE : 16/
N° RG : 14/06359
Jugement (N° 13/09714)
rendu le 11 Septembre 2014
par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
REF : NC/KH
APPELANTES
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Ghislain HANICOTTE, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, constitué aux lieu et place de Me Marie-Hélène LAURENT, substitué par Me Olivier PLAYOUST
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Ghislain HANICOTTE, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, constitué aux lieu et place de Me Marie-Hélène LAURENT, substitué par Me Olivier PLAYOUST
INTIMÉS
M. E Z
XXX
XXX
Représenté par Me Virginie LEVASSEUR, constituée aux lieu et place de Me Dominique LEVASSEUR avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Bruno LEMISTRE, du cabinet d’avocats DOXA, avocat au barreau de LILLE
Mme O N Q Z
XXX
XXX
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, constituée aux lieu et place de Me Dominique LEVASSEUR avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Bruno LEMISTRE, du cabinet d’avocats DOXA, avocat au barreau de LILLE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Caroline CHAMBAERT, de la SCP LESTOILLE-CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
G H ET I A, représentée par Me I A, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société B
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Stéphanie ANDRE, Conseiller
K L, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2016 après rapport oral de l’affaire par K L
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président, et C D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 septembre 2015
***
FAITS ET PROCÉDURE :
' M. et Mme Z (cédants), associés de la SAS Performance impression, ont cédé le 12 décembre 2007, leurs parts sociales à la SAS B (cessionnaire).
Le même jour, les époux Z et la société B on régularisé une convention de garantie d’actif et de passif, d’un montant dégressif de 250 000 euros jusqu’au 31 décembre 2008, 200 000 euros jusqu’au 31 décembre 2009 et 150 000 euros jusqu’au 31 décembre 2010.
Par acte signé le 12 décembre 2007, une garantie à première demande, émanant de la banque CIC Nord Ouest et expirant le 31 janvier 2011, a été remise par les époux Z à la société B.
Par acte sous seing privé également du même jour, la Banque Scalbert Dupont – CIN, actuellement dénommée CIC Nord Ouest, la Caisse régionale du crédit agricole Nord de France (CRAM), et le Crédit du Nord ont consenti à la société B un prêt d’un montant de 2 000 000 euros, destiné au financement de l’acquisition des actions et des droits de vote composant le capital social de la société Performance impression.
La banque CIC nord ouest a été désignée 'agent des sûretés’ du pool bancaire.
Par acte toujours du 12 décembre 2007, l’ensemble des parties a signé un acte de délégation de garantie, à savoir une délégation de la garantie passif/actif et de la garantie de la garantie (GAPD)
' Le 18 décembre 2009, la société B a mis en jeu la garantie de passif et a actionné pour 200 000 euros à cette fin le CIC Nord Ouest sur le fondement de la garantie à première demande.
Me Y a été constitué séquestre amiable par la société B et le CIC, et a donc été rendu dépositaire de la somme de 200 000 euros.
Suite à la contestation de cette mise en oeuvre de la garantie de passif par les époux Z, le juge des référés a désigné Me Y, séquestre judiciaire de la somme de 200 000 euros, par ordonnance du 1er avril 2010.
Une procédure était diligentée par les époux Z pour trancher le litige existant entre eux même et la société B.
' Parallèlement, par ordonnance du 30 novembre 2009, la société B a bénéficié d’un mandat ad hoc, confié à Me X.
La société B, en procédure de sauvegarde dès le 13 décembre 2010, a été placée en redressement judiciaire le 19 mai 2011 puis en liquidation judiciaire le 15 septembre 2011.
' Me A, ès qualités de liquidateur de la société B, a régularisé un protocole transactionnel avec les époux Z sur le sort de la somme séquestrée au titre de la garantie d’actif passif, transaction qui a été homologuée le 10 octobre 2012 par le tribunal de commerce.
Me X a refusé de libérer ladite somme, à raison de l’opposition de CIC Nord Ouest, la Caisse régionale du crédit agricole Nord de France (le crédit agricole), et le Crédit du Nord, banques délégataires.
Par ordonnance du 14 mars 2013, suite à l’assignation des époux le 12 décembre 2012. le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond.
Sur assignation des époux Z au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 11 septembre 2014, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— ordonné à Me X, ès qualités de séquestre, de remettre les sommes de : – 185 000 euros aux époux Z,
— 15 000 euros à Me A es qualités de mandataire liquidateur de la holding B,
— ces sommes étant majorées des intérêts produits et sous déduction des honoraires du séquestre, ces remises devant être faites dès présentation du présent jugement, et ce conformément aux dispositions de la transaction homologuée par le jugement du tribunal de commerce de Lille du 10 octobre 2012 ;
— débouté le CIC Nord-Ouest, le Crédit agricole, et le Crédit du Nord de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamné in solidum le CIC nord-ouest, le crédit agricole, et le Crédit du nord à payer aux époux Z la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
— condamné in solidum le CIC nord-ouest, le Crédit agricole, et le Crédit du nord aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 20 octobre 2014, la SA banque CIC Nord-Ouest, le Crédit agricole ont interjeté appel du jugement.
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2014, l’appel a été signifié à la G A conformément à l’article 902 du code civil.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par voie de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 mai 2015, la banque CIC Nord Ouest et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France (le crédit agricole) demandent à la cour, au visa de l’article 1275 du code civil et L 642-24 du code de commerce de :
— réformer le jugement prononcé le 11 septembre 2014,
— ordonner à Me X de se dessaisir de la somme de 200 000 euros outre intérêts au profit du pool bancaire représenté par le CIC nord ouest à charge pour celui-ci de requérir les fonds entre les mains du pool bancaire ;
— condamner les époux Z à leur payer la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— les condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Les banques soulignent que les clauses des conditions de l’acte de délégation de garantie de passif, seul acte signé par l’ensemble des parties, sont opposables à tous.
Elles soutiennent que le tribunal a donné une portée erronée aux dispositions de l’article 1 de l’acte de délégation de garantie ; que ces dispositions soumettent bien la mise en oeuvre de la délégation de garantie à une double limite, qui renvoie à des conditions de mise en oeuvre de la délégation de garantie, définie in fine ; que la délégation de garantie ne se limite aucunement aux sommes réellement dues ou certaines par le délégué au déléguant comme l’a jugé le tribunal; qu’au contraire, le texte, relatif aux obligations du déléguant évoque le montant cumulé des sommes qui 'pourraient être dues’ par le délégué au délégant.
Elles s’opposent à l’argumentation de M. et Mme Z qui estiment que la délégation de garantie de passif n’était pas une délégation de créance au sens de l’article 1275 du code civil, alors même qu’il y est fait explicitement référence et qu’il y est rappelé qu’il s’agissait d’une délégation imparfaite ; que l’existence d’une dette n’est pas une des conditions de la délégation imparfaite ; que les époux ont signé en toute connaissance de cause.
Elles estiment, contrairement aux affirmations du tribunal, ne pas avoir implicitement admis que cette somme de 200 000 euros ne leur était pas définitivement acquise, en la versant, après avoir été appelées comme garant à première demande, sur un compte de séquestre ouvert chez Me X ; que cette opération vient d’une demande de la SAS B ; que si les sommes ont été versées en compte séquestre chez Me Y, c’est à raison de sa qualité de mandataire ad hoc désigné par le tribunal au bénéfice de B ; qu’il ne s’agit donc aucunement d’une renonciation non équivoque aux droits qu’elles tirent de la délégation de garantie.
Elles précisent que la mise en oeuvre de la délégation est régulière ; que M. et Mme Z ne peuvent soutenir n’avoir jamais été rendus destinataires des notifications, telles que régularisées dans la forme de l’annexe 1, le modèle de notification auquel ils se réfèrent ne pouvant être appliqué, à une garantie de passif s’exécutant sous la forme de garantie à première demande ; que la lettre du 18 décembre 2009 respecte par contre les formes exigées par la garantie de première demande et a informé le couple de la mise en jeu de la garantie de passif ; qu’au surplus, le non-respect des dispositions de l’article 1 de la délégation ne pourrait aucunement conduire à une inopposabilité.
Elles soulignent que les dispositions de l’article 6, n’imposant aucunement une notification dans les termes de l’annexe 1, ont été parfaitement respectées, la lettre du 18 décembre 2009 étant sans ambiguité ; que la garantie à première demande est caractérisée par l’inopposabilité des exceptions tirées du contrat garanti ; que dès lors la banque CIC, appelée par B, a réglé le montant pour lequel elle était appelée.
Elles ajoutent qu’à compter du paiement effectué par la banque et en raison de la délégation de garantie de passif, les sommes, versées par le CIC nord ouest en exécution de la garantie à première demande, ont eu vocation à être immédiatement affectées au remboursement du prêt consenti par les banques à la société B pour l’acquisition des parts des époux Z; que c’est cette délégation de garantie, qui a fait sortir du patrimoine de la société B la somme versée par la banque au titre de la garantie de passif, et non l’ordonnance du 1er avril 2010.
Elles font remarquer que le tribunal de commerce prétend faire prévaloir la convention de garantie de passif et d’actif qui n’a été signée qu’entre la société B et les époux Z à l’acte contenant délégation de garantie régularisé ici par l’ensemble des parties, c’est à dire faire prévaloir et rendre opposable aux banques une convention dans laquelle elles ne sont pas parties à une convention opposable à tous .
Elles estiment que le délégant était tenu d’informer les banques de toutes procédures et ne devait entreprendre aucune action relative à la garantie qui pourrait se révéler porter préjudice aux intérêts du délégataire ; que dès lors, et sans contester le droit à transiger de Me A, ce droit ne l’exonère pas des obligations contractuelles qui ont été prises en amont par son administré; que la procédure en référé, pour obtenir désignation du séquestre judiciaire, et la transaction, se sont déroulées sans l’information, ou l’aval des établissements bancaires ; que par ailleurs, l’article L 624-24 du code de commerce n’a pas été respecté et qu’il ne peut être affirmé que le liquidateur a effectivement transigé dans l’intérêt de la collectivité des créanciers ; que les établissements bancaires n’ont donc pas à supporter les carences de leurs cocontractants qui se sont abstenus, de façon tout à fait volontaire et en violation des dispositions contractuelles de la délégation de garantie, de les faire intervenir dans le cadre du litige qui les opposait à la suite de la mise en oeuvre de la garantie de passif.
Par voie de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 mars 2015, M. Z et Mme Z demandent à la cour de :
— dire, juger et constater que l’acte dénommé 'acte de délégation de garantie’n'est pas une délégation de créances au sens de l’article 1275 du code civil, puisque les époux Z n’étaient pas débiteurs de B lorsqu’il a été souscrit et ne se sont engagés à aucun paiement au profit des banques, et que cet acte, soumis aux dispositions de l’article 1277 du code civil, permettait seulement au banques de demander aux époux de payer entre leurs mains les sommes dont ils seraient éventuellement reconnus débiteurs au titre de la garantie d’actif et de passif consentie à B ;
— dire, juger et constater que les banques n’ont pas mis en oeuvre la faculté qui leur était réservée, ni lors de l’appel de la garantie à première demande, ni ultérieurement ; elles n’ont pas appréhendé la somme de 200 000 euros payée par la BSD qui est demeurée dans le patrimoine de B jusqu’à ce qu’elle en sorte à l’effet du séquestre judiciaire ordonné par l’ordonnance de référé du 1er avril 2010 et que les époux Z n’avaient pas à attraire les banques dans la procédure introduite contre B pour faire juger qu’ils n’étaient pas débiteurs au titre de la garantie d’actif et de passif, les banques y ayant été représentées par leur débiteur B ;
— dire, juger et constater qu’à compter de l’ouverture de la procédure collective de B la 'délégation’ consentie aux banques est devenue caduque ;
— dire, juger et constater que le jugement du 10 octobre 2012 homologuant la transaction entre Me A, ès qualités et eux-même est opposable aux banques et implique la libération du séquestre judiciaire conformément aux dispositions de l’ordonnance du 1er avril 2010 et de la transaction ;
— en conséquence, confirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a
— dit que Me X, en sa qualité de séquestre devra remettre sans délai
aux époux Z sur présentation du jugement à intervenir la somme de 185 000 euros majorée des intérêts produits et sous déduction des honoraires du séquestre, conformément aux dispositions de la transaction homologuée par le tribunal de commerce de Lille du 10 octobre 2012 ;
— débouté le CIC Nord-Ouest, le Crédit Agricole et le Crédit du Nord de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné in solidum CIC Nord-Ouest, le Crédit Agricole et le Crédit du Nord à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les banques appelantes à une indemnité complémentaire de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la procédure d’appel et condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Levasseur.
Les époux Z font remarquer que ce n’est qu’après transmission du jugement d’homologation à Me X que celui-ci a évoqué pour la première fois, dans une lettre adressée à Me A le 29 octobre 2012, le fait que les sommes à revenir à B au titre de la garantie de passif, reviendraient aux banques dans le cadre d’une stipulation du contrat de financement de l’achat des actions de Performance impression ; que les échanges de correspondances ont révélé ensuite, d’une part l’existence d’une délégation du bénéfice de la garantie de passif, compris dans le contrat de prêt entre B et les banques, mais également d’autre part la désignation de Me Y par les banques en qualité de séquestre amiable, et ce avant sa désignation par l’ordonnance du 1er avril 2010.
Ils soutiennent que la délégation de garantie de passif au profit des banques n’est pas une délégation de créance au sens de l’article 1275 du code civil ; que lors de la régularisation de la délégation de garantie de passif, à savoir le jour de la cession, les époux Z n’avaient aucune dette envers B dont ils auraient pu se reconnaître débiteurs envers les banques.
Ils estiment que l’acte dénommé délégation ne contient donc qu’une stipulation régie par le deuxième alinéa de l’article 1277 du code civil ; que les banques dénaturent complètement la délégation, en estimant qu’elle ne portait pas sur une somme certaine ; que cet acte permettait seulement de demander aux époux de payer entre les mains des banques les sommes dont ils seraient éventuellement reconnus débiteurs au titre de la garantie d’actif et de passif, consentie à B.
Ils exposent que si la garantie à première demande est appelée de façon injustifiée, le garant a vocation à en récupérer le montant auprès du bénéficiaire ; que c’était l’objet même de la décision de séquestre judiciaire, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’existence ou non d’une garantie d’actif ou de passif due par les époux Z.
Ils soulignent que le pool bancaire avait conscience du caractère incertain de la dette et était informé de la situation réelle ; que la banque, ayant délivré la garantie à première demande en leur faveur, est également en même temps l’une des banques bénéficiaires de la délégation de garantie, et même l’agent des sûretés, représentant le pool bancaire ; que les banques, conscientes de ce que cette somme n’était pas acquise à B, ne l’ont pas appréhendée en se prévalant de la délégation mais l’ont fait déposer entre les mains du mandataire ad hoc ; que cette somme est ainsi demeurée dans le patrimoine de B jusqu’à ce qu’elle en sorte par l’effet du séquestre judiciaire ordonné par la décision de référé en date du 1er avril 2010 ; qu’il est absolument exclu que Me Y ait été constitué séquestre conventionnel de la somme de 200 000 euros sans l’accord des banques.
Ils arguent des dispositions de l’acte de délégation et de l’article 6 pour indiquer ne pas avoir reçu la notification exigée dans l’acte ; que pour rendre opposable aux époux l’appel de la garantie à première demande, les banques auraient dû leur adresser une notification conforme à l’annexe 1 de l’acte de délégation, ce qui n’a pas été fait ; que l’appel de la garantie à première demande ne faisait pas perdre aux époux le droit
de contester l’existence, la validité et le montant de la garantie de passif, à laquelle ils pouvaient être tenus en faveur de B. ; qu’ils avaient donc toute faculté de contester l’existence de la garantie de passif, sans avoir à mettre en cause les banques, puisque celles-ci n’avaient pas adressé la notification nécessaire pour mettre en oeuvre la délégation consentie par les époux Z ; que seul pesait sur B l’obligation d’informer les banques, les époux ne pouvant être rendus responsables de cette défaillance de B.
Ils considèrent que faute d’avoir mis en oeuvre la notification prévue par l’acte de délégation de garantie , les banques créancières de B se trouvaient, au titre de ces procédures, dans la situation de droit commun qui veut que les créanciers soient représentés par leur débiteur dans les actions auxquelles ce débiteur est demandeur ou défendeur ; que les décisions rendues à la suite de ces actions sont donc pleinement opposables aux créanciers des parties, en ce compris une transaction ; que le mandataire judiciaire de B avait qualité pour transiger et que la transaction en résultant est opposable aux banques.
Ils précisent que même bénéficiaires d’une délégation de garantie, les banques n’en demeuraient pas moins des créanciers ordinaires de B ; qu’à partir du moment où la société B a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, la délégation stipulée au profit des banques au titre de leur créance sur B devenait de plein droit caduque par l’effet des dispositions de l’article L 622-7 du code de commerce.
Ils soulignent que la transaction a été mise en oeuvre sous le double contrôle, tout d’abord du juge commissaire puis du tribunal pour l’homologation avec les réquisitions conformes du Parquet ; que le jugement du 10 octobre 2012 est pleinement opposable aux banques puisqu’en leur qualité de créanciers, elles y ont été représentées par leur débiteur; que dès lors, pour autant que la délégation soit encore en vigueur, les époux peuvent opposer aux créanciers délégataires qu’ils ne sont débiteurs de B au titre de la garantie d’actif/passif que d’une somme de 15 000 euros.
Ils soutiennent que la mission conférée d’un commun accord entre B et les banques de confier à Me Y la qualité de dépositaire de la somme de 200 000 euros versée par la BSD au titre de l’appel en garantie ne pouvait prévaloir sur le séquestre judiciaire ordonné par le juge des référés dont l’effet a été de faire sortir la somme de 200 000 euros du patrimoine de B ; qu’il n’existe aucune contestation sérieuse pour que les fonds revenant aux époux Z par l’effet de la transaction leur soient versés par le séquestre ; qu’en revanche le sort des fonds revenant à la liquidation judiciaire en exécution de la transaction, a vocation à être discuté entre les banques et le mandataire judiciaire.
Par voie de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 juillet 2015, la G A, ès qualités de liquidateur de la Société B, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lille du 11 septembre 2014,
— condamner solidairement la Banque CIC nord ouest, le Crédit Agricole et le Crédit du nord à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Berne
La G A fait valoir que la créance de la G, ès qualités de liquidateur de la société B, sur les époux Z, n’avait en exécution de la garantie d’actif et de passif, rien de certain ; que le recours à un séquestre révèle au contraire l’existence d’une contestation sur l’étendue des droits de chacun ; que cette incertitude est d’ailleurs confirmée par la durée du séquestre puisque c’est pendant près de trois ans que les fonds sont restés séquestrés sans aucune initiative du pool bancaire.
Il souligne que les établissements financiers ne sont pas signataires de la garantie d’actif et de passif, et la délégation de garantie ne prévoyait pas l’intervention du délégataire en cas de litige entre le délégué et le déléguant ; que dès lors la transaction pouvait valablement intervenir hors la présence des banques et leur est pleinement opposable.
Il précise que le CIC ne justifie aucunement du caractère certain de sa créance et ne saurait revendiquer la levée du séquestre de la somme de 200 000 euros à son profit ; que la G, ès qualités de liquidateur de B, avait qualité pour transiger avec les époux Z, la liquidation judiciaire ayant eu pour effet d’entraîner le désistement du dirigeant, et ce en application des dispositions de l’article L 642-24 du code de commerce.
Par voie de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 mars 2015, le Crédit du Nord demande à la cour de :
— réformer la décision rendue,
— débouter M. et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner à Me X, séquestre de se dessaisir de la somme de 200 000 euros, outre intérêts ayant pu courir, au profit du pool bancaire représenté par le CIC nord ouest, à charge pour cette banque de répartir ensuite les fonds entre les membres du pool bancaire,
— subsidiairement, condamner in solidum M. et Mme Z à payer au crédit du Nord la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum M. et Mme Z aux dépens ainsi qu’au paiement au crédit du nord d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses intérêts, le Crédit du Nord indique s’associer à l’argumentation et aux demandes du CIC nord ouest et du Crédit agricole.
Il souligne que l’acte de délégation est opposable à l’ensemble des parties à la procédure et prend effet dès la signature de l’acte ; que l’acte de délégation avait donc vocation à s’appliquer lorsque la société B a fait jouer la garantie d’actif et de passif, indépendamment de toute autre considération sur la certitude de la créance ; qu’il n’est pas nécessaire, aux termes même des dispositions de l’article 1 de la délégation, que la créance de la société B à l’égard des époux Z soit certaine ; qu’elle a donc vocation à jouer, le principe et le quantum de la créance de garantie fussent ils encore non définitivement fixés.
Il précise que le pool bancaire n’a pas demandé, entre décembre 2009 et octobre 2012, le paiement de la somme, parce qu’il n’a pas été tenu informé de la situation, et non parce qu’il a acquiescé à la situation et reconnu l’erreur de la société B ; que par cette appréciation, le tribunal donne effet à la turpitude des époux Z et de la société B, qui n’ont pas respecté l’obligation d’informer le pool bancaire de la mise en oeuvre de la garantie.
Il considère que la seule analyse possible est la volonté consciente de la société et des époux de dissimuler les faits au pool bancaire, la société pour ne pas reverser les fonds au pool, les époux pour que les banques ne puissent pas appréhender les fonds qui avaient vocation à revenir au pool et qu’ils ont ainsi obtenu.
Il estime que la transaction est nulle, et à tout le moins inopposable, de même que l’ordonnance du 1er avril 2010 ; que les dispositions de l’article L 642-24 du code de commerce n’ont pas été respectées et que Me A n’avait aucun pouvoir pour transiger ; que les procédures contractuelles d’information n’ont pas été respectées par les époux Z et la société et qu’ils sont de mauvaise foi ; que la transaction porte directement atteinte aux droits des tiers ; que la société ou son mandataire n’avait pas pouvoir de transiger, n’étant pas créancière de cette somme compte tenu de la délégation.
MOTIVATION :
— Sur la restitution des sommes détenues par Me Y, ès qualités de séquestre :
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Une transaction implique l’existence de concessions réciproques des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
*****
' Dans le cadre du litige suite à la mise en oeuvre de la garantie d’actif/passif opposant la SA B et les époux Z, il a été ordonné le séquestre judiciaire d’une somme de 200 000 euros par ordonnance en date du 1er avril 2010, entre les mains de Me Y.
La cour observe toutefois que ce dernier, qui avait, aux termes du dispositif de l’ordonnance précitée, l’obligation de ' recevoir et conserver la somme de 200 000 euros au titre de la garantie à première demande du 12 décembre 2007 donnée par la banque Scalbert Dupont CIC, à la demande de M. et Mme Z au profit de la SAS B', est donc dépositaire des sommes litigieuses dont il est demandé la libération mais n’est pas partie à la présente procédure.
Il ne saurait être reproché aux époux Z de ne pas avoir averti le pool bancaire du litige concernant la garantie d’actif passif, s’agissant d’un litige exclusif existant entre le cessionnaire et le cédant, alors même en outre qu’aux termes de la délégation de la garantie et de la garantie de la garantie, l’obligation d’information du délégataire d’un éventuel litige reposait sur le délégant, soit la SAS B, encore in bonis à l’époque, puisque l’article 4 prévoit que 'le délégant informera les délégataires de tout événement ou de toute procédure qui pourra se révéler dans le cadre de la garantie'.
Le dispositif de cette ordonnance prévoit expressément que 'le séquestre pourra se dessaisir de tout ou partie de ladite somme à due concurrence et sur présentation d’une décision de justice exécutoire portant condamnation de M. et Mme Z-N au profit de la SAS B ou d’un accord transactionnel au sens de l’article 2044 et suivant du code civil, entre les parties sur les sommes dues à la SAS B'.
Force est de constater que les époux Z excipent d’une transaction conclue entre eux même et la société B, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à la suite de l’ouverture de la procédure collective.
' Il ne peut qu’être souligné que les banques se contentent d’invoquer l’inopposabilité de la transaction, sans remettre en cause, soit par voie d’action soit par voie d’exception ladite transaction, en se fondant, par exemple, sur la fraude.
Or, s’agissant de cette transaction, la cour note que :
— le liquidateur représente collectivement les créanciers antérieurs, ce qui, par principe, a pour effet qu’ils sont dépourvus de qualité à contester une transaction intervenue, sauf à démontrer qu’ils disposent d’un intérêt personnel, distinct de celui de la collectivité des créanciers, ce qu’en l’espèce, les banques ne soutiennent même pas,
— les dispositions de l’article L 642-24 du code de commerce ont été respectées, le juge commissaire ayant donné son autorisation pour transiger par ordonnance du 25 janvier 2012, l’homologation par le tribunal, en présence du parquet
et suite à la requête du 6 juillet 2012, étant intervenue quant à elle par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 10 octobre 2012,
— la décision d’homologation n’a fait l’objet d’aucun recours, le jugement homologuant la transaction étant revêtu de l’autorité de la chose jugé et ayant pour effet d’interdire toute appréciation de la validité de la transaction.
Dès lors, ayant autorité de chose jugée, la transaction intervenue et homologuée s’impose à tous et est exécutoire.
' Selon les termes mêmes de la transaction homologuée, il est prévu :
— à l’article 1 de la transaction, l’acceptation par les époux Z d’une indemnisation de la liquidation judiciaire à hauteur de 15 000 euros, précision étant faite qu’ils maintenaient que 'la mise en oeuvre de la garantie par la SAS B était injustifiée',
— aux articles 2 et 5, des désistements réciproques d’instance et d’action au titre de la cession des actions de la SAS Performance impression en date du 12 décembre 2007 et de la garantie de passif conclue à cette occasion,
— à l’article 4, l’ 'instruction donnée à Me Y en sa qualité de séquestre de remettre :
— à Me A, ès qualités, la somme de 15 000 euros,
— à M. et Mme Z la somme de 185 000 euros'.
Il s’ensuit, au vu du caractère exécutoire de la transaction et du dispositif de cette dernière, que les sommes séquestrées judiciairement suite à l’ordonnance du 1er avril 2010 doivent être libérées conformément aux stipulations ci-dessus rappelées, soit un versement de 15 000 euros à Me A, ès qualités, et un versement de 185 000 euros aux époux Z.
* * *
' Enfin, la cour observe que :
1 ) s’agissant des sommes attribuées à Me A, ès qualités, elles visent à indemniser la SAS B, au titre de la garantie d’actif -passif.
Il s’ensuit que :
— ces fonds sont donc affectés à cette garantie d’actif-passif et entrent dans le patrimoine de la SAS B,
— les délégataires n’excipant d’aucune notification ayant permis la mise en oeuvre effective de l’acte de délégation, avant la séquestration des sommes et la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS B, ces fonds n’ont pas été affectés par la délégation de la garantie,
2) s’agissant de la somme de 185 000 euros,
— cette somme est attribuée aux époux Z à raison du dispositif de la transaction homologuée,
— les sommes séquestrées proviennent d’un versement effectué, non par eux, mais par le CIC, en sa qualité de garant à 1re demande, à la suite de la notification délivrée le 18 décembre 2009 par la SAS B,
— aucune demande, dans le cadre des rapports entre le CIC et les époux Z, n’est présentée par le garant à première demande, aux fins d’obtenir restitution des sommes, en application de la garantie à première demande exécutée, ou, par exemple, de l’enrichissement sans cause.
— ce litige n’est pas soumis à la cour par la banque CIC, qui semble oublier qu’elle est intéressée au litige aussi en tant que banque garante.
3) s’agissant de la délégation,
— l’acte de délégation, et ce contrairement aux digressions des époux Z, leur est opposable, ayant été signé par l’ensemble des parties en la cause, et
notamment par ces derniers, qui ne dénient pas leur signature,
— la somme de 200 000 euros ayant initialement été versée, à la suite de
la mise en jeu de la garantie à première demande entre les mains de Me Y, en sa qualité de séquestre amiable, et n’ayant jamais intégré le patrimoine du délégant, toute l’argumentation des parties sur ce point est donc inutile,
— l’acte de délégation vise les sommes dues mais également celles qui pourraient être dues, ce qui recouvre tant les créances existantes que futures mais nécessite tout de même que la créance soit établie et reconnue,
— manifestement, le pool bancaire a confondu la lettre du 18 décembre 2009, permettant la mise en jeu de la garantie à première demande, et la notification exigée par l’article 2 de l’acte de délégation et tente d’accréditer un fonctionnement de la délégation de la garantie similaire à une garantie à première demande.
Ainsi, ce litige n’est en réalité qu’un pur litige d’exécution d’un titre, que les parties ont complexifié à loisir en invoquant les actes de délégation, alors même que la lettre de notification, exigée pour la mise en oeuvre, n’avait pas été adressée, rendant dès lors sans objet les autres moyens, et notamment totalement inopérants ceux qui relèvent de la confusion des rôles des différents protagonistes.
Le Pool bancaire succombant à la présente instance, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée à l’encontre de M. et Mme Z ne peut qu’être rejetée.
La décision du tribunal de commerce sera confirmée.
— Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, SA banque CIC Nord ouest, la société Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Nord de France et la SA Crédit du Nord succombant à la présente instance, il convient de les condamner aux dépens.
Il convient de confirmer la décision du tribunal de commerce sur les dépens et l’indemnité procédurale.
Compte tenu des circonstances, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement en date du 11 septembre 2014 du tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA banque CIC Nord ouest, la société Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Nord de France et la SA Crédit du Nord aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. D P. FONTAINE
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