Infirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 15 déc. 2020, n° 18/03159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/03159 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hubert RUFF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ Association COMITE INTER-ASSOCIATION DU CREUTZBERG |
Texte intégral
Minute n° 20/00310
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 18/03159 – N° Portalis DBVS-V-B7C-E5AO
C/
Association COMITE INTER-ASSOCIATION DU CREUTZBERG
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
SAS GRENKE LOCATION Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association COMITE INTER-ASSOCIATION DU CREUTZBERG Prise en la personne de son Président
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur RUFF, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL, Conseiller
Madame DUSSAUD , Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Evelyne LOUVET
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur RUFF, Président de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 01 Décembre 2020. Ce jour venu le délibéré a été prorogé au 15 décembre 2020.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Selon contrat signé le 25 septembre 2014, le Comité Inter-Associations du Creutzberg (le CIAC) a conclu avec la SAS GRENKE LOCATION un contrat de location de longue durée d’une durée de 63 mois portant sur un système de vidéosurveillance fourni par la société X.
Le contrat prévoyait le paiement de 21 loyers trimestriels de 612 € TTC et mentionnait en outre qu’un contrat de maintenance/entretien avait été conclu entre le locataire et le fournisseur du matériel moyennant une redevance trimestrielle TTC de 36 €.
Alléguant de ce que les loyers dus n’étaient pas payés par le CIAC, et se prévalant des conditions contractuelles prévoyant dans cette hypothèse la résiliation du contrat, le paiement des loyers échus et à échoir et la restitution du matériel, la SAS GRENKE a assigné le CIAC devant le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines par acte du 20 novembre 2015, aux fins d’obtenir paiement d’une somme de 10.773,84 € ainsi que la restitution du matériel de visiosurveillance sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de un mois.
Le Comité Inter Association du Creutzberg a résisté à la demande en faisant valoir que la société X ne lui avait fourni et posé aucun système de visiosurveillance et que le matériel équipant ses locaux était en réalité celui précédemment installé par la société Z, laquelle avait fait l’objet en avril 2014 d’une liquidation judiciaire. Il a affirmé que la société X n’avait effectué vis à vis de lui qu’une prestation de maintenance, et que, s’étant aperçu de l’absence de fourniture de tout matériel provenant de X, il avait résilié le contrat de maintenance conclu avec cette société. En l’absence de toute fourniture de matériel le contrat de location signé avec la société GRENKE n’avait pas lieu d’être et le CIAC remarquait que la société GRENKE compte tenu de l’imprécision relative aux caractéristiques du matériel financé, était dans l’incapacité de déterminer et d’identifier le matériel dont elle demandait la restitution. Il a conclu au débouté de la demande, et sur demande reconventionnelle, à la résolution des contrats d’abonnement et de location longue durée.
Par jugement du 25 juillet 2018 le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines a:
— Rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par l’association COMITE INTER- ASSOCIATIONS DU CREUTZBERG :
— Rejeté la demande d’anéantissement du contrat principal et de caducité du contrat de location signés par l’association COMITE INTER – ASSOCIATIONS DU CREUTZBERG;
— Prononcé la nullité du contrat de location conclu le 25 septembre 2014 entre la Société GRENKE LOCATION SAS et l’association COMITE INTER – ASSOCIATIONS DU CREUTZBERG pour la location d’un système de vidéosurveillance ;
— Condamné la Société GRENKE LOCATION SAS à payer à l’association COMITE INTER- ASSOCIATIONS DU CREUTZBERG la somme de 1.224 euros;
— Rejeté la demande de restitution du matériel de surveillance formée par la Société GRENKE LOCATION SAS;
— Rejeté la demande d’indemnité de 10.251,25 euros formée par la Société GRENKE LOCATION SAS;
— Condamné la Société GRENKE LOCATION SAS à payer à l’association COMITE INTER- ASSOCIATIONS DU CREUTZBERG une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la Société GRENKE LOCATION SAS de sa demande formée à l’encontre de l’association COMITE INTER – ASSOCIATIONS DU CREUTZBERG sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Société GRENKE LOCATION SAS aux dépens;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, après avoir écarté un moyen tiré de la nullité de l’assignation, le premier juge a considéré que le CIAC était mal fondé à solliciter la résolution du contrat d’abonnement auprès du fournisseur et la caducité du contrat de location, dès lors d’une part que la société X, partie à l’un des contrats dont la résolution était réclamée, n’était pas en la cause, et d’autre part que le CIAC avait bien signé un bon de livraison de matériel adressé à la société GRENKE LOCATION.
En revanche le Tribunal a retenu au visa de l’ancien article 1129 du code civil que l’obligation convenue entre les parties devait avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce, et que tel n’était pas le cas dès lors qu’aucune description du matériel objet du contrat de location ne figurait dans les documents contractuels, et ce alors que le CIAC contestait avoir reçu livraison d’un nouveau matériel. Il en a conclu que la société GRENKE LOCATION en ne précisant pas les caractéristiques du matériel loué avait rendu l’objet du contrat indéterminé et indéterminable, que la nullité devait être prononcée et entraîner la restitution des loyers versés, mais qu’en revanche, l’objet du contrat étant indéterminé, il n’y avait pas lieu d’ordonner la livraison d’un matériel dont, de surcroît, la livraison n’était pas certaine.
Par déclaration en date du 06 décembre 2018 la SA GRENKE LOCATION a interjeté appel des différentes dispositions du jugement précité, à l’exception de celles ayant rejeté la demande de nullité de l’assignation et ayant rejeté la demande d’anéantissement du contrat principal et de caducité du contrat de location signés par l’association COMITE INTER – ASSOCIATIONS DU CREUTZBERG.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2019 la SAS GRENKE LOCATION demande à la Cour de :
« INFIRMER le jugement RG 16/136 du 25 juillet 2018 à l’exception des dispositions rejetant l’exception de nullité de l’assignation et la demande de résolution et de caducité du contrat de location
DEBOUTER L’Association COMITE INTER-ASSOCIATION DU CREUTZBERG de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER L’Association COMITE INTER – ASSOCIATION DU CREUTZBERG à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 10.773,84. €, subsidiairement une somme de 10.251,25€ à titre de dommages intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, subsidiairement délictuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015; date de mise en demeure et jusqu’au complet paiement.
CONDAMNER L’Association COMITE INTER – ASSOCIATION DU CREUTZBERG à restituer à ses frais et risques à la SAS GRENKE LOCATION le matériel suivant objet du contrat de location 055- 34225 :
-1 système de vidéo surveillance
Sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER L’Association COMITE INTER – ASSOCIATION DU CREUTZBERG aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER L’Association COMITE INTER – ASSOCIATION DU CREUTZBERG à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2020 le Comité Inter Association de Creutzberg demande à la Cour de :
« Rejeter l’appel
Vu l’article 1129 du Code Civil aujourd’hui 1163 du Code Civil
Vu le principe fraus omnia corrumpit et la jurisprudence de la Cour de Cassation citée dans les présentes conclusions
Après avoir constaté que GRENKE LOCATION ne prouve pas que la matériel objet du contrat de location a été livré et posé
Prononcer l’annulation pour fraude du contrat de location du 25 septembre 2014
Subsidiairement et après avoir constaté que le contrat souscrit entre I’ASSOCIATYION COMITE INTER ASSOCIATION DU CREUTZBERG et X a été résilié le 12 mars 2015 et que la résiliation a été acceptée le 22 avril 2015, ce avant l’assignation au fond devant le Tribunal de Grande Instance de GRENKE LOCATION
Prononcer au titre de l’interdépendance des contrats la résolution du contrat souscrit le 25 septembre 2014 entre GRENKE LOCATION et l’ASSOCIATION COMITE INTER ASSOCATION DU CREUTZBERG avec toutes conséquences de droit
Débouter la SAS GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes
Confirmer le jugement du 25 juillet 2018 par adoption subsidiairement substitution de motifs
Condamner la SARL GRENKE LOCATION à payer à l’ASSOCIATION COMITE INTER
ASSOCIATION DU CREUTZBERG la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’appelante a observé à juste titre que le premier juge a statué ultra petita en prononçant la nullité d’un contrat qui ne lui était pas demandée. Cette annulation est cependant réclamée à hauteur d’appel.
Au soutien de son appel, la société GRENKE fait valoir que le Comité Inter Association a bien signé le 11 septembre 2014 une confirmation de livraison à destination de la société GRENKE, de laquelle il résulte que le matériel objet du financement a bien été livré et installé. Elle indique que c’est au vu de cette confirmation de livraison et d’installation qu’elle a payé à la société X le matériel, qu’elle n’a acheté que pour qu’il soit installé dans les locaux du CIAC, locataire de l’installation.
Elle fait valoir que, si antérieurement le CIAC avait pu conclure un premier contrat avec une société Z, il apparaît cependant que cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. En outre elle souligne qu’il résulte expressément du nouveau contrat signé le 3 septembre 2014 par le CIAC avec la société X, que cette société n’assurait pas uniquement une prestation de maintenance et de télésurveillance, mais devait également lui fournir le matériel, ce qui a été fait par le biais du contrat de location conclu avec la société GRENKE. Elle souligne que le CIAC a bien confirmé que le matériel objet du contrat de location lui avait été livré.
Elle fait valoir qu’il est acquis que le CIAC n’était pas propriétaire du matériel installé et considère que l’objet de l’obligation issue du contrat de location était parfaitement déterminé.
Elle conteste toute allégation de fraude et revendique l’application des dispositions contractuelles liant les partis.
Le CIAC s’oppose aux demandes de la société Grenke en exposant qu’il avait initialement conclu un contrat avec la société Z, qui lui livré et installé du matériel de surveillance et devait assurer la prestation de télésurveillance.
Il indique qu’en suite de la liquidation judiciaire de cette société, la société X a proposé de reprendre le contrat de maintenance lié à l’installation de surveillance, ce qui a donné lieu à la signature du contrat du 3 septembre 2014, mais que pour autant cette société n’a jamais fourni ni installé de matériel dans ses locaux.
Soutenant avoir pris conscience de la supercherie, le CIAC indique avoir notifié à la société X, par courrier du 12 mars 2015, la résiliation du contrat intervenu entre les parties.
Il indique que le constat d’huissier qu’il a fait réaliser établit que le matériel installé est celui de la société Z, et que si la société GRENKE a été amenée à financer du matériel alors qu’aucune fourniture de matériel n’a été réalisée, il en va de sa responsabilité.
Il se prévaut de la nullité du contrat à raison de l’indétermination de son objet au visa de l’ancien article 1129 du code civil, aujourd’hui 1163, en affirmant que le contrat d’abonnement intervenu entre X et e CIAC ne prévoyait aucune fourniture de matériel, que lors de la signature du document il n’était pas en possession des éléments substantiels du contrat lui permettant d’identifier l’objet de la prestation envisagée, que les documents contractuels produits par la société GRENKE ne
comportent aucune référence permettant d’identifier les biens loués et déterminer l’objet du contrat, et qu’il n’a pas signé les conditions générales.
Il relève des incohérences entre les pièces produites par l’appelante, quant au éléments facturés à GRENKE par la société X et ceux prétendument donnés en location.
Subsidiairement il considère avoir été victime d’une fraude de la part de la socité X qui n’a jamais fourni de matériel et invoque à cet égard le principe « fraus omnia corrumpit ».
Subsidiairement également, il sollicite la résolution du contrat de location dès lors que la résolution du contrat de maintenance et surveillance passé avec la société X est acquise puisque reconnue par X, et que les deux contrats sont interdépendants.
***
1° Sur la nullité du contrat pour indétermination de son objet :
Aux termes de l’ancien article 1129 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’époque de signature du contrat litigieux, « il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ».
En l’occurrence, les deux documents contractuels signés entre la société GRENKE et le CIAC, à savoir la confirmation de livraison du 11 septembre 2014 et le contrat de location du 25 septembre 2014, indiquent tous deux qu’ils portent sur la location un système de vidéo surveillance.
Contrairement à ce que soutient le CIAC, une telle indication est suffisamment précise et concrète pour considérer que l’objet du contrat , soit la location d’un système de vidéosurveillance, est suffisamment déterminé.
Le fait que les différents éléments de ce système de vidéosurveillance ne soient pas détaillés à ce stade, n’a pas pour conséquence l’indétermination de l’objet du contrat, mais pourrait le cas échéant avoir une incidence sur les modalités d’exécution de cette location, ce qui ne se confond pas avec l’indétermination de l’objet.
En tout état de cause il est constant en l’espèce, que le CIAC a signé avec la société X, fournisseur, un procès-verbal d’installation en date du 12 septembre 2014 détaillant les éléments du système de vidéosurveillance loué et produit par la société GRENKE elle-même, de sorte que la composition exacte de ce système était bien connue de l’ensemble des parties.
L’exception de nullité fondée sur l’indétermination de l’objet du contrat doit donc être rejetée.
Sur les allégations de fraude :
Il résulte des documents produits de part et d’autre, que le Comité Inter Associations du Creutzberg a effectivement dans un premier temps passé un contrat, au demeurant non produit, avec la société Z.
L’échéancier adressé au CIAC le 3 mars 2013 fait cependant apparaître que le Comité devait s’acquitter de loyers trimestriels de 681,72 € TTC, et non d’une simple redevance pour un service de maintenance et de surveillance, de sorte que le CIAC n’avait de toute évidence pas acquis la propriété du matériel.
Le procès-verbal d’installation du matériel livré par Z montre que cette société a fourni et installé :
-5 caméras I.R.,
-1 écran 19 pouces
— une centrale d’alarme de marque PARADOX,
— une sirène
-14 détecteurs IR
-2 claviers.
Par la suite a également été fourni un filtre ADSL ajouté sur la ligne téléphonique.
Cette société a effectivement fait l’objet d’une liquidation judiciaire, et aucun des éléments du dossier ne permet de savoir quel était le sort que le liquidateur entendait réserver à une installation qui était restée la propriété de Z.
Ainsi que le fait remarquer l’appelante, le CIA Creutzberg, qui se prévaut du fait que X ne lui aurait livré aucun matériel et que le matériel sur place serait toujours celui installé par Z, ne soutient pas pour autant qu’il aurait continué à payer à cette société des loyers pour un matériel qui, en tout état de cause, ne lui appartient pas.
Il résulte également des documents produits que le 03 septembre 2014 le CIA Creutzberg a signé un contrat intitulé « contrat d’abonnement » avec la société X.
Toutefois et contrairement à ce que soutient aujourd’hui le CIAC, ce contrat ne se bornait pas à assurer la maintenance et la surveillance à partir d’une installation déjà en place, et le CIAC ne peut soutenir que ce contrat ne prévoyait « aucune fourniture de matériel », alors qu’il est expressément indiqué au contrat que « la société X lui a fourni une information complète se rapportant au matériel nécessaire à l’équipement des locaux ('.) Les matériels de détection et de transmission dont il demande l’installation sont, au regard de leur coût, conformes au niveau de protection désiré (ces matériels et leur coût sont désignés à l’article 2) Il est informé que la propriété de ces matériels appartient à la société X dont il est seul dépositaire ».
A l’article 2 du même contrat se trouvait détaillé le matériel mis à disposition à savoir, pour la télésurveillance :
— une centrale/transmetteur avec télé-interpellation SIEMENS
— un détecteur IR volumétrique
-2 sirènes
-2 ou 3 claviers (chiffre raturé)
et pour la vidéosurveillance :
— Un enregistreur 8 voies
-5 caméras intérieures
— un système « visio mobilité ».
Ce matériel correspond exactement à celui facturé par X à la société GRENKE.
Il diffère en revanche pour partie du matériel finalement fourni, puisque le procès-verbal d’installation du matériel en date du 12 septembre 2014, portant cachet et signature du CIAC, ne reprend pas la totalité du matériel précédemment énoncé dès lors que n’y figurent ni les sirènes ni le « visio mobilité ».
Il n’en demeure pas moins que le 12 septembre 2014 le CIA Creutzberg a signé le procès-verbal d’installation aux termes duquel X lui a livré et installé : 4 caméras IR, 1 enregistreur, 1 centrale d’alarme Siemens, et 4 claviers. Par ailleurs ont été repris :une centrale d’alarme Paradox et 2 claviers.
Ce matériel n’apparait pas identique à celui fourni par Z.
En effet cette société n’avait pas fourni d’enregistreur 8 voies. Si une « attestation » signée de Monsieur Y, ancien gérant de Z, (et actuel gérant de la société VEORIS ayant, par la suite, succédé à X et signé avec le CIAC un nouveau contrat) indique que cette société aurait livré un enregistreur 8 voies, ceci n’apparait nullement sur le procès-verbal d’installation, signé des parties et qui fait foi entre elles.
Par ailleurs X a fourni une centrale SIEMENS et non de marque PARADOX.
Enfin X n’a pas fourni les 14 détecteurs IR actuellement sur place mais uniquement un seul détecteur IR volumétrique, et n’a pas davantage fourni l’écran non plus, apparemment, que les sirènes.
Dès lors qu’elle ne prétend pas avoir fourni ces éléments de matériel, il est logique que les 14 détecteurs, les sirènes et l’écran en place proviennent de la société Z.
La Cour ne peut cependant que constater que le procès-verbal signé entre X et le CAIC ne faisait pas mention de ces éléments effectivement non fournis, de sorte qu’il ne peut être prétendu que X aurait faussement prétendu avoir livré ces matériels.
Le constat d’huissier versé aux débats ne donne pas davantage de précisions. Ainsi l’huissier constate la présence dans les locaux d’un écran de visionnage des caméras avec le logo de Z ainsi que la présence du logo Z sur la platine de commande de ce système, ce qui est logique dès lors que le procès-verbal d’installation de X ne mentionne pas la livraison d’un tel système. De même l’huissier constate la présence de 14 détecteurs d’apparence identique, ne figurant pas non plus sur le procès-verbal de X mais bien sur celui de Z. Il constate également la présence de 5 caméras de modèle différent ce qui ne permet nullement d’en déduire qu’il s’agirait de matériel de Z faussement livré par X et de 4 boitiers de commande (claviers) dont il n’est pas davantage prouvé qu’ils auraient été fournis par Z et non par X étant rappelé que selon provès verbal cette société en a installé 4 et repris deux autres. Enfin l’huissier constate la présence de deux sirènes, non livrées par X.
Pour autant le CIAC a bien signé le 3 septembre 2014 le « contrat d’abonnement » qui ne pouvait porter que sur le matériel énuméré ultérieurement dans le procès-verbal d’installation.
Ce contrat prévoit bien, outre des prestations de maintenance, la mise à disposition de matériels restant la propriété de X pour une durée de 63 mois, moyennant une redevance mensuelle de 180 € HT, soit 216 € TTC, payable trimestriellement soit un coût trimestriel de 648 € TTC.
D’autre part, le CIAC ne peut contester avoir, le 11 septembre 2014, signé par le biais de son président M. A et avec le cachet du CIAC, un document contractuel de confirmation de
livraison à en-tête de la SAS GRENKE, le désignant comme locataire et désignant comme fournisseur du système de vidéosurveillance la SASU X, document par lequel le locataire confirme avoir « réceptionné les produits loués ci-dessus désignés aujourd’hui jour de la livraison », que « les produits sont en parfait état de fonctionnement » qu’ils « ont été livrés intégralement », que le locataire a « vérifié le bon fonctionnement des produits » et que ceux-ci correspondent bien aux descriptions figurant au contrat de location ».
Sur la feuille annexée à ce document, reprenant différentes informations relatives aux locaux et à leur responsable, était également mentionné manuscritement « toute l’installation a été contrôlée RAS » suivi de la signature de Monsieur B A.
Ayant ainsi reconnu la bonne livraison et le bon fonctionnement des matériels figurant au procès-verbal de livraison qu’il a également signé avec X, le CIA du Creutzberg ne peut aujourd’hui soutenir que X n’aurait effectué vis à vis de lui aucune prestation de livraison de matériel.
S’agissant des conditions financières, conclues avec la société GRENKE, la confirmation de livraison précitée comme le contrat signé le 25 septembre, mentionnent que la location du matériel s’effectue en contrepartie du versement de loyers trimestriels de 612 € TTC, auxquels s’ajoute une redevance également trimestrielle de 36 € correspondant aux prestations de maintenance/entretien, redevance due au fournisseur X mais collectée par GRENKE.
Les documents précités sont explicites et sans ambiguïté sur ce point, et il est exact, ainsi que le souligne la société GRENKE, que ces chiffres correspondent à ceux convenus dans le « contrat d’abonnement » signé entre le CIAC et la société X le 3 septembre 2014, puisque (612 + 36) = 648 € TTC, montant trimestriel résultant également du contrat du 3 septembre.
La Cour ne peut dès lors que constater, d’une part que le CIAC a expressément reconnu, vis à vis de la société GRENKE, que le matériel objet du contrat lui avait été livré ce qu’elle a également reconnu en signant le procès-verbal d’installation du 12 septembre 2014, d’autre part que le CIAC ne peut sérieusement prétendre que X ne lui aurait proposé qu’une prestation de maintenance et de surveillance eu égard aux termes du « contrat d’abonnement » , et enfin que l’allégation selon laquelle VISIONLYNE n’aurait installé aucun matériel et n’aurait fait que « récupérer » le matériel de la société Z, n’est pas établie.
S’il apparaît effectivement qu’une partie du matériel de la société Z est toujours en place, pour autant VISIONLYNE n’a pas fait figurer ce matériel parmi les éléments qu’elle a livrés.
Quant à l’attestation émanant de la société VEORIS ayant finalement livré un nouveau matériel, outre qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et en particulier ne comporte aucune signature, et émane de l’ancien gérant de la société Z, celle-ci n’apparait nullement suffisante pour faire la preuve de la fraude alléguée, Monsieur Y se contentant d’indiquer que sa nouvelle société a livré « un matériel neuf en remplacement de l’ancien matériel installé par la société Z », ce qui ne permet pas de remettre en cause le procès-verbal d’installation signé par le CIAC lui même.
Enfin, à supposer même, ce qui en l’état n’est pas établi, que X se soit accaparé une partie du matériel ayant appartenu à la société Z, c’est au liquidateur de cette société qu’il aurait appartenu de s’en prévaloir, étant observé que le CIAC n’est pas nécessairement informé des reprises ou ventes qui ont pu être effectuées dans le cadre de la liquidation.
Dès lors, l’existence d’une fraude susceptible d’être opposée à la société GRENKE malgré les engagements contractuels pris par le CIAC et en particulier la confirmation de livraison signé par ses soins, n’est pas établie.
L’argument du CIAC doit donc être rejeté.
Sur la demande de résolution du contrat :
Le CIAC se prévaut du fait qu’il aurait valablement résilié le contrat de maintenance le liant avec la société X, ce qui devrait entrainer la résolution du contrat de location.
Cependant, si le CIAC a bien adressé à la Société X un courrier du 12 mars 2015 par lequel il déclarait mettre fin au « contrat de location » (sic) souscrit auprès de cette société, il n’apparait nullement que cette résiliation ait été acceptée par X, laquelle dans un courrier du 22 avril 2015, s’est contentée de proposer de changer des caméras pour obtenir une meilleure définition des images.
L’argument ne peut donc être retenu, étant observé qu’il aurait appartenu le cas échéant au CIAC de mettre en cause la société X, ce qu’il n’a pas fait.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à une demande visant la résolution ou la résiliation du contrat de location au bénéfice du CIAC.
Aucun des arguments de l’intimé à l’encontre du contrat signé ne pouvant être retenu, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de location conclu le 25 septembre 2014 et condamné la SAS GRENKE, en conséquence, à restituer la somme de 1.224 €.
Sur les demandes formées par la société GRENKE :
Le CIAC fait valoir qu’il n’a ni signé ni paraphé les conditions générales en application desquelles la société GRENKE entend obtenir la restitution du matériel et le paiement d’une somme de 10.773,84 € en suite de la résiliation anticipée du contrat.
Pour autant, le CIAC a reconnu en signant le contrat du 25 septembre 2014, avoir « par la signature du présent contrat… pris connaissance des conditions générales de location figurant en pages 6 à 9 de la liasse contractuelle et les accepter ».
Les conditions générales du contrat lui sont donc opposables, quand bien même il ne les aurait pas signées ou paraphées.
Il résulte des termes de l’article 10 « Résiliation » de ces conditions générales, que « en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire ».
Aux termes de l’article 11, en cas de « terminaison anticipée » du contrat quel qu’en soit le motif, le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu au contrat pour la période contractuelle en cours majorée de 10 % à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation ».
En l’espèce il résulte des documents produits que le Comité Inter Associations du Creutzberg a été mis en demeure le 15 juin 2015, par courrier recommandé qu’il ne conteste pas avoir reçu, de payer la somme de 695,90 € au titre d’un loyer impayé et des frais de rejet.
Par courrier recommandé avec AR du 16 juillet 2015, la société GRENKE s’est ensuite prévalue de la résiliation du contrat et a sommé le CIAC de lui restituer le matériel et de lui payer la somme de 9.
946,84 €.
L’appelante détaille dans ses conclusions la somme actuellement réclamée, soit :
— Loyers échus impayés : 1.224,00 €
— intérêts : 12,84 €
— Loyers à échoir : 8.670 €
— indemnité majoration 10 % : 867,00 €
TOTAL : 10.773,84 €.
Le CIAC ne formule aucune observation quant à la somme réclamée ou la mis en 'uvre d’une clause pénale.
Il convient dès lors, infirmant le jugement déféré, de faire droit à la demande en paiement formée par la société GRENKE.
En revanche, la somme précitée comportant déjà des intérêts liquidés, les intérêts légaux sur le principal soit 10.761 €, seront dûs à compter de l’assignation du 20 novembre 2015.
S’agissant de la demande de restitution du matériel, celle-ci est fondée eu égard aux conditions générales précitées.
En revanche les circonstances de la cause ne commandent pas le prononcé d’une astreinte, s’agissant d’un matériel actuellement vieux voire obsolète, et d’ores et déjà démonté si l’on en croit le courrier émanant de la société VEORIS de sorte que sa restitution devrait pouvoir s’effectuer sans difficulté .
En revanche, et compte tenu des observations qui précèdent, le CIAC ne pourra être tenu de restituer que les éléments expressément mentionnés au procès-verbal d’installation du 12 septembre 2014, lesquels ne comprennent pas la totalité de ceux énumérés sur la facture établie le 11 septembre 2014 par X à la charge de la société GRENKE.
Le sens de la présente décision conduit à infirmer les dispositions du jugement dont appel concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à la SAS GRENKE, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, une indemnité de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au Greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dont il a été interjeté appel,
Statuant à nouveau :
Rejette la demande en nullité du contrat de location conclu le 15 septembre 2014 entre le SAS GRENKE et le Comité Inter Associations du Creutzberg, fondée tant sur l’indétermination de l’objet que sur la fraude,
Rejette la demande en résolution du contrat de location au profit du CIAC,
Condamne le Comité Inter Associations du Creutzberg à payer à la SAS GRENKE la somme de 10.773,84 € avec intérêts au taux légal sur 10.761 € à compter du 10 novembre 2015,
Condamne le Comité Inter Associations du Creutzberg à restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat de location à savoir un système de vidéo surveillance, tel que décrit dans le procès-verbal d’installation signé le 12 septembre 2014,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Déboute le Comité Inter Associations du Creutzberg de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Comité Inter Associations du Creutzberg à payer à la SAS GRENKE la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 15 Décembre 2020, par Monsieur RUFF, Président de Chambre, assisté de Madame TOLUSSO, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier Le Président de chambre
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