Confirmation 26 février 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 févr. 1998, n° 98/09757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 98/09757 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 26 février 1998, N° 9603363 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2008
N° 2008/ 16
Rôle N° 98/09757
D E X
C/
SARL AMENAGEMENT DE LA ZAC DU GOLF
XXX
SA GOLF DE SAINTE MAXIME
XXX
Grosse délivrée
le :
à :LIBERAS
TOLLINCHI
F
MAYNARD
réf
Décision déférée à la Cour : d.c.
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Février 1998 enregistré au répertoire général sous le n° 9603363.
APPELANT
Monsieur D E X
né le XXX à XXX
représenté par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour,
Plaidant Me Laurent VINCIENNE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
SARL AMENAGEMENT DE LA ZAC DU GOLF , poursuites et diligences de son gérant en exercice,
XXX
XXX, poursuites et diligences de son gérant en exercice ,
demeurant 18 quai E Blériot – 75016 PARIS
représentées par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
Plaidant Me Didier NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA GOLF DE SAINTE MAXIME (assignée en intervention forcée),
XXX
représentée par la SCP F G-H I, avoués à la Cour,
Plaidant Me B DE L’HAMAIDE, avocat au barreau de PARIS
XXX
représentée par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour,
Plaidant Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Didier CHALUMEAU, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur D-Luc GUERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2007 , prorogé au 15 Janvier 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 février 1998 auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige et des prétentions originaires des parties qui a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la SARL D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DU GOLF et de la XXX,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X le 9 avril 1998,
Vu l’arrêt de cette Cour du 29 février 2000 ordonnant avant-dire-droit au fond une expertise confiée à Monsieur Y,
Vu le rapport d’expertise Y déposé le 14 mai 2001,
Vu l’arrêt de cette Cour du 9 mars 2004 déclarant recevables les interventions forcées de la SA GOLF DE SAINTE MAXIME et de l’ASL DU GOLF DE SAINTE MAXIME et ordonnant une expertise complémentaire confiée à Monsieur Z,
Vu le rapport déposé par Monsieur Z le 23 septembre 2006,
Vu les conclusions de Monsieur X du 19 septembre 2007,
Vu les conclusions de la SARL D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DU GOLF et de la XXX du 3 septembre 2007,
Vu les conclusions de la SA GOLF DE SAINTE MAXIME du 24 septembre 2007,
Vu les conclusions de L’ASL DOMAINE DU GOLF DE SAINTE MAXIME du 24 septembre 2007,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 24 septembre 2007.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION :
L’ASL DOMAINE DU GOLF DE SAINTE MAXIME réitère vainement le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile dans la mesure où par son précédent arrêt du 9 mars 2004 la Cour a, constatant une évolution du litige impliquant la mise en cause des nouveaux propriétaires des parcelles revendiquées, expressément déclaré recevables les interventions forcées dirigées tant contre l’ASL que contre la SA GOLF DE SAINTE MAXIME, acquéreurs de la SARL d’Aménagement de la ZAC du Golf suivant actes respectifs du 25 juin 1992 et du 27 décembre 1990.
Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette question déjà tranchée par l’arrêt précité.
* * *
L’expert A après avoir décrit les lieux (§ 3-4 du rapport et plan annexe n° 6), analysé les titres (§ 3-1) et les références cadastrales successives des parcelles litigieuses (§ 3-3) conclut de la façon suivante (page 48) :
'Des anomalies ont été relevées par l’expert. Quoiqu’il en soit, en 2004, les parcelles B numéro 1843 et 1844 (concernées par le lot 1 de l’adjudication de 1922) sont au compte du GOLF DE SAINTE MAXIME, la parcelle B n° 1842 (concernées par le lot 2 de l’adjudication de 1922) est au compte de la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DU GOLF DE SAINTE MAXIME et la parcelle B numéro 56 (concernée par le lot 2 de l’adjudication de 1922) est au compte de Monsieur X D E.
En ce qui concerne le fait de savoir qui se trouve en possession, et depuis quand, l’expert a forgé ses analyses au paragraphe 3-5 de son rapport. Une partie du parcours de GOLF DE SAINTE MAXIME semble concernée par les analyses de l’expert confirment que les travaux du Golf ont été réalisés entre 1989 et 1990. Il n’est pas possible de remonter plus avant au regard des documents existants. Le résultat des recherches de l’expert figure en pièce annexe n° 8 de son rapport. Il faut noter que le lot n° 2 de l’adjudication de 1922 ne semble pas occupé.
L’expert a retrouvé sur les lieux, les parties revendiquées par Monsieur X, qui se repose sur l’adjudication de 1922.
Contrairement à ce qu’annonçait Monsieur Y à la page 88 de son rapport, le parcours de golf est concerné par le lot n° 1 de l’adjudication de 1922.
Compte tenu de l’analyse des actes, et des différentes adjudications (dont il est certain que les désignations n’ont pas été forcément toujours bien étudiées), l’expert ne peut véritablement se prononcer sur les réelles mutations.
Les anciens actes portent sur des parties de parcelles, ce qui n’a pas favorisé l’analyse de l’expert.
Il existe des différences notables entre le plan du lot d’adjudication de 1922 et le plan napoléonien. L’expert a noté de nombreuses anomalies au niveau des mutations cadastrales qui n’ont pas favorisé non plus ses analyses.
De telle sorte que l’expert ne peut se prononcer sur le véritable propriétaire des parcelles litigieuses.'
Au soutien de son action en revendication immobilière des parcelles numéros 175 p, 176 p, 177 p, d’une part, 158 p, 159 p, 160 p et 161 p, d’autre part, incluses dans les parcelles numéros 1843 et 1844 pour les premières et 1842 pour les secondes, Monsieur X prétend être parfaitement titré sur lesdites parcelles et dénie aux intimées tout 'juste titre’ sur celles-ci un regard de l’article 2265 du Code Civil.
La SA GOLF DE SAINTE MAXIME et l’ASL DOMAINE DU GOLF DE SAINTE MAXIME opposent, soutenues en ce sens par leur venderesse, la prescription abrégée de 10 ans eu égard à leur juste titre respectif.
L’objection de l’appelant tirée de la prétendue absence de caractère réel des titres des intimées se heurte aux données factuelles de la cause.
En effet, la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DU GOLF a acquis par acte du 8 novembre 1988 en son intégralité le DOMAINE DE LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DES GOLFS DE MONTAGNE, laquelle tenait elle-même ses droits de propriété d’un jugement d’adjudication du 28 octobre 1932 portant acquisition de l’ensemble immobilier lui-même acquis le 16 juillet 1927 par la SOCIETE BRITISH MOTOR HIRE du 16 juillet 1927.
L’acte de 1988 portant sur plus de 174 hectares vise en particulier les parcelles B 60 et B 57.
Par acte du 27 décembre 1990 a été vendu par la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DU GOLF à la SOCIETE ANONYME DU GOLF DE SAINTE MAXIME diverses parcelles pour un total de 79 ha 26 a et 88 ca dont la parcelle anciennement B 60, divisée et renommée B 1843 et 1844.
Par un nouvel acte notarié du 25 juin 1922, la ZAC a cédé à l’ASL DE LA ZAC DU GOLF DE SAINTE MAXIME diverses parcelles – pour un franc symbolique – comprenant la parcelle cadastrée B 57 devenue 1842.
Ces actes suffisamment descriptifs constituent des justes titres au sens de l’article 2265 du Code Civil, et la bonne foi des acquéreurs, pas plus que celle de leur auteur ne peut être mise en cause.
La circonstance de l’acte du 25 juin 1922 ne mentionne pas le prix est sans effet sur son caractère translatif de propriété, les considérations de l’appelant tirées du droit fiscal étant indifférentes en matière de prescription acquisitive, observation étant d’ailleurs faite que la matrice cadastrale de la parcelle 1842 a été mise au compte de l’ASL par les services du cadastre.
Concernant la possession, la SA GOLF DE SAINTE MAXIME justifie d’une possession utile et continue depuis l’acte d’acquisition du 27 décembre 1990.
A cette date, les termes dudit acte sur 'la réalisation des travaux en cours’ mettent en évidence que les travaux de réalisation du parcours de golf avaient été commencés par la Société intimée.
L’expert judiciaire a au surplus relevé que les travaux avaient été réalisés entre 1989 et 1990.
Comme le souligne la Société intimée l’appelant avait lui-même indiqué dans son assignation qu’aucun acte de possession n’avait été prouvé 'avant 1989, époque de l’aménagement de l’actuel golf de 18 trous dont les parcelles forment l’assiette de trou 17.'
Concernant la parcelle 1842, il convient de relever que si l’expert indique que le lot n° 2 ne 'semble pas occupé', il n’est pas pour autant fourni d’éléments de nature à exclure la prescription acquisitive invoquée.
S’agissant de la durée de celle-ci, Monsieur X se prévaut à tort de l’article 2266 du Code Civil.
Cet article allongeant le délai en faveur du propriétaire n’ayant pas eu son domicile dans le ressort de l’immeuble en cause pendant la durée de prescription ne peut s’appliquer en l’espèce puisque lorsque Monsieur X a assigné les intimées les 17 et 18 avril 2003 il était, de son propre aveu, installé à SAINTE MAXIME depuis le 1er janvier 1993.
Or, la SA GOLF DE SAINTE MAXIME, assignée le 17 avril 2003 était propriétaire depuis le 27 décembre 1990 et l’ASL, assignée le 18 avril 2003, depuis le 25 juin 1992 soit toutes deux plus de 10 ans.
La prescription acquisitive abrégée, non interrompue par les assignations introductives d’instance originaires délivrées à la SARL D’AMENAGEMENT DE LA ZAC et à la SCI DES GOLFS DE MONTAGNE a donc joué au profit des sociétés intimées concernant les parcelles 1843 et 1844, d’une part, 1842 d’autre part.
L’action en revendication de Monsieur X et l’ensemble de ses prétentions subséquentes seront donc rejetées.
Les investigations de l’expertise Z n’ont aucunement étayé les revendications de Monsieur X concernant les parcelles 162, 163, XXX.
L’expert judiciaire, analysant l’acte de vente ROUX-X du 27 mai 1992 a en effet indiqué, sans qu’aucune critique opérante soit opposée à cette conclusion (page 30 du rapport) que cet acte ne concerne pas directement le présent litige.
La demande formulée à ce titre par Monsieur X sera donc également écartée.
Pour infondée qu’elle soit, l’action de Monsieur X ne revêt pas de caractère abusif de sorte que les demandes de dommages-intérêts formulées à cet égard par l’ASL, la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA ZAC et la XXX seront rejetées.
En revanche, il sera alloué au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
— la somme de 5 000 € à la SARL D’AMENAGEMENT DE LA ZAC et à la XXX,
— la somme de 3 000 € à l’ASL DE LA ZAC DU GOLF DE SAINTE MAXIME,
— la somme de 3 000 € à la SA GOLF DE SAINTE MAXIME.
Les dépens qui suivent la principale succombance incomberont à l’appelant.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
— Confirme par substitution de motifs le jugement déféré.
— Déboute Monsieur X de l’intégralité de ses prétentions.
— Déboute L’ASL DE LA ZAC DU GOLF DE SAINTE MAXIME, la SARL D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DU GOLF et la XXX de leurs demandes de dommages-intérêts.
— Condamne Monsieur X à payer au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
' la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) à la SARL D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DU GOLF et à la SCI MEDITERRANENNE DES GOLFS DE MONTAGNE,
' la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à L’ASL DE LA ZAC DU GOLF DE SAINTE MAXIME,
' la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à la SA GOLF DE SAINTE MAXIME.
— Condamne l’appelant aux entiers dépens distraits au profit de la SCP MAYNARD – SIMONI, de la SCP F G-H I et de la SCP TOLLINCHI – PERRET-VIGNERON – BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI sur leur affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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