Annulation 28 juin 2022
Rejet 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 24 mai 2023, n° 467114 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 467114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 28 juin 2022, N° 21DA00502, 21DA02187 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:467114.20230524 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C Q, Mme L Q, M. N E, Mme I E, M. F G, Mme K M, M. H J, Mme B J, M. P O et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le maire de Franqueville-Saint-Pierre a accordé aux sociétés Franqueville – Route de Paris et Normandie Réalisations un permis de construire un ensemble immobilier de 201 logements, d’autre part, l’arrêté du 20 novembre 2020 leur délivrant un premier permis de construire modificatif portant sur le volet paysager et, enfin, l’arrêté du 29 mars 2021 leur accordant un second permis de construire modificatif portant sur la création de places de stationnement destinées à la résidence services seniors.
Par premier un jugement n° 2000348 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Rouen, après avoir retenu un vice tiré de l’insuffisance de nombre de places de stationnement en méconnaissance de l’article U2-12 du règlement du plan local d’urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête pendant quatre mois pour permettre la régularisation du permis de construire accordé.
Par un second jugement n° 2000348 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté que le vice tiré de l’insuffisance de nombre de places de stationnement avait été régularisé par le permis de construire modificatif n° 2, a rejeté les conclusions de la requête.
Par un arrêt n°s 21DA00502, 21DA02187 du 28 juin 2022, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de M. C Q, Mme L Q, M. N E, Mme I E, M. F G, Mme K M, M. H J, Mme B J et M. P O, annulé ces jugements et rejeté la demande formée par les appelants devant le tribunal administratif de Rouen.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2022 et le 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C Q, Mme L Q, M. P O, M. H J, Mme B J, M. F G, M. N E, Mme I E et Mme K M demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. Q et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. Q et les autres requérants soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai l’a entaché :
— s’agissant de la légalité du permis de construire initial du 18 novembre 2019, d’erreur de droit en jugeant que l’article U2-3 du règlement du plan local d’urbanisme s’applique à l’ensemble du projet ;
— d’erreur de droit, ou au moins, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu’une servitude de passage sera instituée au profit de la zone n° 4 du projet sur la voirie interne desservant les bâtiments de la zone 2 ;
— de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu’une servitude de cour commune, séparant le bâtiment n° 3 de la résidence services seniors, avait été instituée par une convention du 29 octobre 2019 ;
— d’erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que cette servitude de cour commune présentait un caractère suffisamment certain ;
— d’erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu’aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme ne prévoyait que la hauteur du bâtiment soit mesurée au niveau de l’avant-toit couvrant les balcons mais qu’elle devait l’être à l’égout du toit ;
— s’agissant de la légalité du premier permis de construire modificatif du 20 novembre 2020, d’erreur de droit ou, en tout état de cause, de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet ne méconnaissait pas l’article UBB1-5.1 du règlement du plan local d’urbanisme alors qu’il ne procède pas au remplacement d’une haie de thuyas, composée d’arbres dont la hauteur excède 5 mètres ;
— s’agissant de la légalité du second permis de construire du 29 mars 2021, d’erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que les modifications apportées au projet en avaient bouleversé la nature et que ce permis ne pouvait dès lors constituer une régularisation au sens et pour l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
— de dénaturation des pièces du dossier et des écritures en écartant comme dépourvu de précision le moyen tiré du défaut de consultation du service de défense de secours et d’incendie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. Q et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C Q, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au maire de Franqueville-Saint-Pierre ainsi qu’à la SCCV Franqueville – Route de Paris et à la SAS Normandie Réalisations.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 24 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Arno Klarsfeld
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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