Confirmation 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 sept. 2015, n° 15/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03450 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 septembre 2015 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2015
( 1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B 15/03450
Décision déférée : ordonnance du 22 septembre 2015, à 15h42, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation première présidente de cette cour, assistée de Régine Talaboulma, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Pierre Darbeda, substitut général,
2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Laure Crétin du cabinet Bruno Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. X Y
né le XXX à XXX
RETENU au centre de rétention n°3 du Mesnil-Amelot,
assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Bilal Satouri, interprète en langue arabe, serment préalablement prêté et de Me Anaïs Placé, avocat au barreau de Paris substituant Me Christelle Monconduit, conseil choisi, avocat au barreau du Val d’Oise,
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté de reconduite à la frontière pris le 23 février 2015 par le préfet du Val d’Oise à l’encontre de M. X Y, notifié à ce dernier le même jour à 15 heures ;
— Vu, au visa du précédent, l’arrêté de placement en rétention pris le 17 septembre 2015 par le préfet des Hauts-de-Seine, notifié le jour même à 10h15 ;
— Vu l’appel interjeté le 22 septembre 2015 à 16h51, complété à 17h13, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux, avec demande d’effet suspensif, contre l’ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention dudit tribunal déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X Y ;
— Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2015 par le délégué de la première présidente de cette cour conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu l’appel interjeté le 23 septembre 2015 à 13h56, complété à 14h01 et 14h08 par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine, en son nom, contre l’ordonnance susvisée du 22 septembre 2015 du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Meaux ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
Après avoir entendu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance,
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de vingt jours,
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 septembre 2015 à
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat général, le préfet ou son représentant
l’intéressé l’avocat de l’intéressé
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