Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte porte, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir des dispositions du présent chapitre.
En l'absence de l'indication prescrite à l'article L. 313-40 ou si la mention exigée au premier alinéa manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 313-41.
+ +Afin de comprendre la raison de cette différenciation, il est important de préciser la raison d'être de l'obligation de mention manuscrite imposée par l'article L313-42 (nouveau) du Code Consommation. Elle est destinée à donner du poids au consentement de l'acquéreur, […] un acte authentique établi par un notaire implique un devoir de conseil de la part de ce dernier qui informe l'acquéreur des risques relatif à son engagement. […] Les propriétaires du bien ont à la suite de cet arrêt, formé un pourvoi en Cassation en invoquant dans sa seconde branche la violation de l'article 1317-1 du code civil et L.312-17 du code de la consommation[1] par la Cour d'Appel de Versailles. […]
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