Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
[…] [I] [L] […] Cependant, l'article L.313-52 du code de la consommation dispose en son premier alinéa qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Selon l'article L.313-51 du code susvisé, seul le remboursement du capital restant dû et le paiement des intérêts échus et d'une indemnité complémentaire peuvent être exigés par le prêteur lorsqu'il est amené à demander la résolution du contrat.
[…] Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de la société CREDIT LOGEMENT tendant à la capitalisation des intérêts dès lors d'une part, que l'article L.313-52 anciennement L.312-23 du code de la consommation – aux termes duquel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 tenant au capital restant dû, aux intérêts échus, aux intérêts au taux contractuel sur les sommes restant dues et à une indemnité dont le montant est fixé suivant un barème déterminé par décret ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ce texte – fait obstacle à l'application de l'article 1343-2 du code civil, […]
[…] condamner M. [E] [M] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu'aux frais engagés au visa de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ; […] L'article L. 313-52 du code de la consommation qui énonce qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-51 de ce code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à une capitalisation des intérêts dus par l'emprunteur.