Entrée en vigueur le 9 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-753 du 7 juillet 2024 - art. 1
I.- Tout fournisseur de comparateur en ligne précise dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison.
Cette rubrique est directement et aisément accessible sur toutes les pages du site et est matérialisée par une mention ou un signe distinctif.
Elle comporte les mentions suivantes :
1° Les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ;
2° L'existence ou non d'une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ;
3° L'existence ou non d'une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l'impact de celle-ci sur le classement des offres ;
4° Le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ;
5° Le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ;
6° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;
7° La périodicité et la méthode d'actualisation des offres comparées.
II.- Tout fournisseur de comparateur en ligne fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres, les informations suivantes :
1° Le critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère, sauf si le critère de classement utilisé par défaut est le prix. La définition est indiquée, à proximité du critère, par tout moyen approprié ;
2° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;
3° Le caractère payant ou non du référencement.
III.- Sans préjudice des obligations d'information prévues aux articles L. 221-5 et L. 222-5 applicables aux vendeurs à distance de produits et de services, tout fournisseur de comparateur en ligne fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, à proximité de chaque offre de produit ou de services dont elle propose la comparaison, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
2° Le prix total à payer par le consommateur ;
3° Lorsqu'elles existent, les garanties commerciales, régies par les articles L. 217-21 à L. 217-23, comprises dans le prix.
Le prix inclut, le cas échéant, tous les frais, notamment, de dossier, de gestion, de réservation, d'annulation, les frais de livraison, les frais d'intermédiation, les intérêts ainsi que les commissions et les taxes. Il mentionne les éventuelles conditions particulières d'application du prix annoncé et sa base de calcul lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué.
IV.- En application de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et dans l'exercice de l'activité de comparateur en ligne, seules les offres de biens ou de services référencées à titre payant, et dont le rang de classement dépend de cette rémunération, font apparaître leur caractère publicitaire par la mention du mot “ Annonces ” sur la page d'affichage de résultats du site comparateur.
L'article 19, IV, du projet de loi de finances pour 2024 contient une proposition de prorogation et de révision de l'expérimentation de collecte des données issues de plateformes en ligne. […] Instaurée pour une durée de trois ans, elle a débuté le 11 février 2021 et devait se terminer le 13 février 2024. […] Par ce moyen, l'administration fiscale collecte et exploite, de manière automatisée, un grand nombre de données librement accessibles sur certains sites internet gérés par des plateformes en lignes, définies à l'article 111-7, I, 2° du Code de la consommation. […]
Lire la suite…Le Tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement le 21 septembre 2022 condamnant lourdement un forum de consommateurs pour dénigrement sur le fondement de la loi sur l'économie numérique et du Code de la consommation (article L111-17 et D111-17). […] Dans un article publié par Le Village de la Justice en date du 11 janvier 2022 (Le Code de la consommation au secours de l'e-réputation des professionnels), j'avais commenté une ordonnance du Tribunal de commerce de Paris du 22 décembre 2021 par laquelle était évoquée, par le tribunal, […]
Lire la suite…[…] L'article D 311-6 du code de la consommation en vigueur lors de la souscription du prêt énonce ( devenue l'article D 311-11) que: […] Et l'article D 111-7 du même code ( à ce jour D 311-12 du même code) dispose que :
[…] résidences senior) et de tels établissements, était, à la date des manquements, qualifiable d'opérateur de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation. D'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, les obligations fixées par l'article D. 111-7 du code de la consommation concernent l'ensemble des opérateurs de plateforme, que leur activité relève du 1° ou du 2° de l'article L. 111-7 de ce code. […] Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur le procès-verbal clos le 7 juillet 2022, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, […] D E C I D E :
[…] – N'informant pas le public de manière loyale, claire et transparente conformément à l'article L. 111-7 et D 111-7 du Code de la consommation […] – Informer le public de manière loyale, claire et transparente, conformément à l'article L.111-7 et D.111-7 du Code de la consommation, et ce dans leur service Actualité, et Youtube. […] ORDONNER ces obligations sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours suivant la signification du jugement à intervenir, […] D- Les fautes commises par France- Soir sont-elles caractérisées ?
C'est pourquoi le code de la consommation encadre les obligations applicables à ces comparateurs, comme à ceux d'autres secteurs (cf. articles L111-7 et D111-7). En particulier, ce cadre juridique leur impose de délivrer une information loyale, claire et transparente sur l'existence d'une relation contractuelle ou d'une rémunération à leur profit, dès lors que celles-ci influencent le classement ou le référencement des contrats de fourniture proposés.
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